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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 30 janv. 2026, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00669
N° Portalis DB2G-W-B7J-JP62
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
30 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [D] [N]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Katia GULLY, faisant fonction de greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 19 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 15 janvier 2021, la Caisse de Crédit Mutuel Du Vieil Armand (ci-après dénommée le Crédit Mutuel) a consenti à la Sci C.J Immo un prêt immobilier, destiné à l’achat d’un immeuble pour mise en location d’appartements, référencé n°102780351000020979102 d’un montant de 240.000 euros, remboursable en 168 mensualités au taux fixe de 1,10 % l’an.
Suivant acte sous seing privé du 11 décembre 2020, M. [D] [N] s’est porté caution de la Sci C.J Immo dont il est associé et gérant, dans la limite de 288.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 204 mois.
Les échéances des prêts n’étant plus payées depuis le mois de janvier 2025, le Crédit Mutuel a mis en demeure la Sci C.J Immo et M. [D] [N] de lui régler la somme de 6.768,01 sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, par lettres recommandées du 18 mars 2025.
Par lettres recommandées du 11 juin 2025, réceptionnées le 12 juin 2025 par M. [D] [N], le Crédit Mutuel a informé la Sci C.J Immo et M. [D] [N] de la déchéance du terme du prêt ci-dessus visé et les a mis en demeure de lui régler la somme de 207.222,76 euros.
Par acte introductif signifié le 12 novembre 2025, le Crédit Mutuel a attrait M. [D] [N] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 207.222,76 euros, outre les intérêts au taux de 1,10 % et de 0,50 % d’assurance à compter du 11 juin 2025, dans la limite de 288.000 euros,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assigné, M. [D] [N] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande au titre du prêt n°102780351000020979102
À l’appui de sa demande, le Crédit Mutuel produit notamment :
— le contrat de prêt conclu le 15 janvier 2021 conclu entre le Crédit Mutuel et la Sci C.J Immo,
— le tableau d’amortissement
— l’engagement de caution de M. [D] [N] en date du 11 décembre 2025, dans la limite de 288.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 204 mois,
— les mises en demeure des 18 mars 2025 et 11 juin 2025,
— un décompte arrêté au 10 juin 2025.
Ces pièces permettent d’établir la créance du Crédit Mutuel à hauteur des montants suivants :
— principal et intérêts au 10/06/2025 : 193.206,21 euros
— indemnité de résiliation : 3.000 euros
En effet, le contrat prévoit la majoration de taux de crédit de 3 points en cas de retard dans le paiement de toute somme exigible et non payée, ainsi qu’une indemnité forfaitaire égale à 5% de l’ensemble des sommes dues.
Il s’agit ici d’une clause pénale, manifestement excessive eu égard aux taux pratiqués en cas de défaillance du prêteur, par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il y a donc lieu de condamner M. [D] [N] à payer au Crédit Mutuel la somme de 193.206,21 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,1 % l’an à compter du 11 juin 2025 et la somme de 3.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Au regard de son engagement de caution, la condamnation de M. [D] [N] sera limitée à la somme de 288.000 euros.
La capitalisation est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [D] [N], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le Crédit Mutuel et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Du Vieil Armand les sommes suivantes, au titre du prêt n°102780351000020979102 :
— 193.206,21 € (CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE DEUX CENT SIX EUROS ET ET VINGT-UN CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 1,1 % l’an à compter du 11 juin 2025,
— 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts année après année ;
DIT que les condamnations précitées de M. [D] [N] seront limitées à la somme de 288.000 euros ;
CONDAMNE M. [D] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Du Vieil Armand la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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