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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 16 oct. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IN7O
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 16/10/2025
à :
— Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [F] [K] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la DROME
Monsieur [S] [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GT AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant certificat de cession et facture datés du 10 juin 2023, M. [S] [L] [P] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] ont acheté à la société GT AUTOMOBILE un véhicule d’occasion de marque BMW modèle M4 3.0 immatriculé [Immatriculation 5], présentant un kilométrage réel de 94.133 kilomètres, moyennant le paiement du prix de 47.000,00 €.
Le 9 juin 2023, le véhicule avait été soumis à un contrôle technique périodique, réalisé par la société CT AUTO BLV, avec un résultat favorable et la mention d’une seule défaillance mineure (jeu anormal dans la direction).
M. [S] [L] [P] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] ont rapidement constaté que le véhicule présentait des dysfonctionnements.
Le 26 juillet 2023, la société NEUBAUER – BMW Service a relevé que le véhicule présenté à la révision, qui affichait alors un kilométrage de 95.492 kilomètres, présentait de multiples défauts (et notamment un jeu très important et dangereux affectant le train arrière, de nombreuses traces de frottement sous la caisse, des éléments sous capot moteur cassés et mal réparés).
Le 16 novembre 2023, la société IDEA – agence de [Localité 6] (expert automobile mandaté par la société BPCE ASSURANCES, assureur de M. [S] [L] [P] [D] et Mme [F] [K] épouse [D]) a déposé un « rapport d’expertise protection juridique » relevant notamment que le véhicule avait subi d’importants dommages antérieurs mal réparés et était équipé d’un calculateur moteur modifié.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé à la suite du dépôt de ce rapport et M. [S] [L] [P] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] ont fait assigner la société GT AUTOMOBILE devant le juge des référés de ce tribunal.
Par ordonnance en date du 2 août 2024, ce magistrat a ordonné une expertise judiciaire.
M. [J] [R], commis en qualité d’expert, a déposé son rapport d’expertise définitif le 24 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, M. [S] [L] [P] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] ont fait assigner la société GT AUTOMOBILE devant le présent tribunal afin de voir ordonner la résolution de la vente.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [S] [L] [P] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] (assignation délivrée le 11 février 2025 à la société GT AUTOMOBILE) ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société GT AUTOMOBILE, régulièrement citée selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes des articles 1641 et suivants du Code civil “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus (…) ;
l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts (…) ; si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur (…) ; l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (…) ;
II- Attendu qu’en l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [J] [R], dont les constatations et les conclusions techniques sont corroborées par celles de la société IDEA – agence de [Localité 6] dans son « rapport d’expertise protection juridique » daté du16 novembre 2023, que le véhicule acquis par M. [S] [L] [P] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] le 10 juin 2023 présentait, au jour de la vente, de nombreux et graves défauts (dont la liste précise figure en page 3 du rapport de M. [R], à laquelle il convient de se reporter) révélant notamment l’existence d’un grave sinistre survenu en août 2016, suivi d’une importante réparation, réalisée à bas coût et sans respect des règles de l’art;
Que le véhicule n’est plus conforme aux normes du constructeur, présente une certaine dangerosité et est impropre à la circulation dans des conditions normales de sécurité (l’expert judiciaire ayant notamment relevé, parmi les défauts les plus graves, des disques de freins voilés, une fuite de graisse du soufflet du cardan arrière droit, un comportement du véhicule malsain au roulage, une cartographie du moteur modifiée et ne respectant pas la réglementation) ;
Attendu que les défauts ainsi relevés par M. [J] [R], qui n’étaient pas décelables par un non professionnel lors d’un simple essai du véhicule, constituent des vices cachés au sens de l’article 1641du Code civil ;
Que M. [S] [L] [P] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] ont exercé leur action dans le délai légal de deux ans à compter de la découverte de ces vices ;
Attendu que les acquéreurs sont en droit, en application des dispositions de l’article 1644 du Code civil, de choisir de rendre le véhicule et d’obtenir la restitution du prix de vente ;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande principale de M. [S] [L] [P] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] en prononçant la résolution de la vente intervenue le 10 juin 2023 et en condamnant la société GT AUTOMOBILE à leur restituer le prix de vente, soit la somme de 47.000,00 € ;
III- Attendu par ailleurs que la société GT AUTOMOBILE, en sa qualité de vendeur professionnel, ne pouvait ignorer l’existence des vices qui affectait le véhicule vendu ;
Que M. [S] [L] [P] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] peuvent donc également solliciter, conformément à l’article 1645 du Code civil, le paiement de dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices en lien avec les défauts de la chose vendue ;
Qu’au vu des conclusions de l’expert judiciaire et des pièces justificatives produites, ces préjudices seront évalués de la façon suivante :
— coût du certificat d’immatriculation (carte grise) : 1.490,76 €
— frais d’assurance exposés inutilement : 2.196,90 €
— frais d’entretien exposés inutilement : 673,00 €
— frais d’assistance à expertise amiable non pris en charge (facture de la société NEUBAUER – BMW Service) : 281,88 €
— frais d’assistance à expertise judiciaire non pris en charge (facture de la société NEUBAUER – BMW Service) : 248,76 €
— intérêts d’emprunt : non retenus (comme étant versés en contrepartie de la mise à disposition immédiate des fonds prêtés par la banque, et ne constituant pas un préjudice indemnisable) ;
— préjudice de jouissance (indisponibilité du véhicule à compter du 24 octobre 2023) : 21.526,00 € (soit 47,00 €/jour x 458 jours, en l’absence d’actualisation de la demande) ;
— préjudice moral : non retenu (comme faisant double emploi avec le préjudice de jouissance et l’indemnité allouée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile) ;
— total : 26.417,30 €
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la société GT AUTOMOBILE à payer à M. [S] [L] [P] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] unis d’intérêts la somme de 26.417,30 € à titre de dommages et intérêts, et de rejeter le surplus des prétentions des demandeurs ;
IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société GT AUTOMOBILE à payer à M. [S] [L] [P] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] unis d’intérêts la somme de 1.500,00 € au titre de leurs frais de défense ;
******
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle M4 3.0 immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 10 juin 2023 entre M. [S] [L] [P] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] (acquéreurs) et la société GT AUTOMOBILE (vendeur) ;
Condamne la société GT AUTOMOBILE à restituer à M. [S] [L] [P] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] unis d’intérêts le prix de vente, soit la somme de 47.000,00 € ;
Dit que la société GT AUTOMOBILE pourra reprendre possession du véhicule au domicile de M. [S] [L] [P] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] (ou en tout autre lieu désigné par ces derniers, à charge pour eux d’en informer la société GT AUTOMOBILE) après restitution effective et intégrale du prix de vente ;
Condamne la société GT AUTOMOBILE à payer à M. [S] [L] [P] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] unis d’intérêts la somme de 26.417,30 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute M. [S] [L] [P] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société GT AUTOMOBILE à payer à M. [S] [L] [P] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] unis d’intérêts la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société GT AUTOMOBILE aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertrise judiciaire, et autorise l’avocat de M. [S] [L] [P] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] à les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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