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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 20 juin 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Juin 2025
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7N5
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [T],
de nationalité Française, domicilié [Adresse 11] (Maroc)
né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 8] (ESSONNE)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [E] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [C] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [V] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Monsieur [B] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Monsieur [A] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Copies conformes le :
à : TJ de [Localité 9], Me Boscher, Me Cotel
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 25 Avril 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, monsieur [N] [T] a fait assigner monsieur [M] [J], monsieur [E] [J], monsieur [C] [J], monsieur [F] [S], monsieur [K] [S], monsieur [A] [R] et monsieur [P] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de :
— Rétracter l’ordonnance du 13 octobre 2023 désignant l’administration des domaines en qualité de curateur à la succession de [W] [L] [I] épouse [T],
— Condamner les défendeurs à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, l’ensemble des défendeurs demande de :
In limine litis :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en rétractation,
— Renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de CHARTRES,
A titre subsidiaire :
— Débouter monsieur [T] de sa demande de rétractation,
En tout état de cause :
— Condamner monsieur [T] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 24 avril 2025, monsieur [T] s’est associé à l’exception d’incompétence soulevée.
Pour un exposé des moyens exposés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 25 avril 2025, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, prorogée au 20 juin suivant, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Suivant l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’article 497 du même code dispose que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En l’espèce, suivant ordonnance prononcée le 13 octobre 2023 sur requête de monsieur [M] [J], monsieur [E] [J], monsieur [C] [J], monsieur [F] [S], monsieur [K] [S], monsieur [A] [R] et monsieur [P] [Y], madame la présidente du tribunal judiciaire de CHARTRES a déclaré vacante la succession de [W], [H] [I] épouse [T].
Le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARTRES ayant ainsi compétence pour connaître de la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par sa présidente, il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée, suivant les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, et prononcée par sa mise à disposition au greffe,
Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS incompétent pour connaître de la demande en rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 13 octobre 2023 par madame la présidente du tribunal judiciaire de CHARTRES, qui a déclaré vacante la succession de [W], [H] [I] épouse [T], au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de CHARTRES ;
Dit que le dossier de la procédure lui sera transmis par le secrétariat greffe.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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