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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 25 sept. 2025, n° 22/02584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PRIMAGAZ c/ S.A.S. PROMOTION ET CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES LELIEVRE, S.A.S. SOFIAL, S.A.S.U. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 22/02584 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRTY
AFFAIRE : [C] [M], [T] [G] ep [M] C/ S.A.S.U. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, S.A. PRIMAGAZ, S.A.S. PROMOTION ET CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES LELIEVRE, PROMOCIL, S.A.S. SOFIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
Monsieur [C] [M]
né le 30 septembre 1949 à [Localité 9] (72)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle GIRARD, avocate au Barreau du MANS
Madame [T] [G] épouse [M]
née le 28 Novembre 1954 à [Localité 6] (44)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle GIRARD, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
S.A.S.U. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de sous le n° 775 664 873
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste PAYET-GODEL, membre de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A. PRIMAGAZ, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 542 084 454
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître François BILLEBEAU, membre de la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, avocat plaidant et par Maître Aude COUDREAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
S.A.S. PROMOTION ET CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES LELIEVRE (PROMOCIL), prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 562 046 417
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER et par Maître Stéphane PAUTONNIER, membre de la SELARL PAUTONNIER & Associés, avocat plaidant et par Maître Guillaume COLLART, membre de la SELAS FIDAL, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A.S. SOFIAL, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 392 042 040
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER et par Maître Stéphane PAUTONNIER, membre de la SELARL PAUTONNIER & Associés, avocat plaidant et par Maître Guillaume COLLART, membre de la SELAS FIDAL, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 25 Septembre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 10 Juillet 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
RG 22/02584 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRTY
EXPOSE DU LITIGE
En novembre 2012, les époux [M] acquièrent auprès de la SOFIAL un terrain situé à [Localité 12] (72) au lotissement de [Localité 8] lequel était équipé d’une cuve enterrée de récupération des eaux pluviales.
La fourniture et la pose de la cuve avait été confiée à la SA PRIMAGAZ et la pose sous-traitée à la société BOUYGUES ENERGIES SERVICES.
En suite de la construction de leur maison d’habitation, s’apercevant que la cuve ne récupérait pas les eaux pluviales, une expertise judiciaire est ordonnée et l’expert dépose son rapport le 3 mai 2022.
Par acte du 30 septembre 2022, Monsieur [C] [M] et Madame [T] [G] épouse [M] assignent la SAS SOFIAL aux fins de la voir condamner aux coûts de remise en état des désordres, et, au paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Par actes du 15 et 20 novembre 2023, la société PROMOCIL assigne en garantie la SA PRIMAGAZ et la SASU BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 14 décembre 2023 ordonne la jonction des procédures.
Puis, une ordonnannce du Juge de la mise en état du 28 novembre 2024 déclare recevable les demandes présentées par la Société PROMOCIL, et, irrecevables les demandes en garantie présentées à l’encontre de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES et la société PRIMAGAZ comme étant atteinte de la forclusion décennale de l’article 1792-4-3 du code civil, ainsi que les demandes en garantie présentées à l’encontre de la société PRIMAGAZ comme étant atteinte par la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Un appel de cette décision est interjeté le 3 janvier 2025.
Par conclusions, la SAS PROMICIL et la SAS SOFIAL sollicitent que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 7] et que les dépens soient réservés.
Par conclusions, les époux [M] déclarent s’en rapporter et demandent la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mail, l’avocat de la société PRIMAGAZ indique se joindre à la demande de sursis à statuer et l’avocat de BOUYGUES ENERGIES SERVICES déclare s’en rapporter à justice et ne pas conclure.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un appel est en cours devant la Cour d’appel d'[Localité 7]
Or, l’arrêt apparaît déterminant pour la suite de la présente procédure, notamment sur la poursuite ou non de l’affaire avec les deux parties appelées en garantie.
RG 22/02584 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRTY
Dès lors, sachant que d’ailleurs les parties ne s’y opposent pas, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel.
Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond et en équité, les époux [M] seront déboutés de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 26 novembre 2026-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure en cours devant la Cour d’appel et à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 7] ;
RESERVONS les dépens de l’incident. ;
DEBOUTONS les époux [M] de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 26 novembre 2026, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure en cours devant la Cour d’appel et à conclure le cas échéant.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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