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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2025, n° 24/55112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55112 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NEJ
AS M N°: 6
Assignation du :
19 Juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocats au barreau de PARIS – #C2477
DEFENDERESSE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre SITBON, avocat au barreau de PARIS – #C2588
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé-expertise, délivrée le 19 juillet 2024, par la société RENAULT à la société SNEF, aux fins de voir désigner un expert concernant les réserves faites lors de la réception des travaux de rénovation de deux bâtiments « Ruche » et « Avancée » situés au Technocentre RENAULT à [Localité 11] ainsi que les réserves post-réception non encore levées et les dysfonctionnements exposés ;
Vu les conclusions n°2 déposées par la société RENAULT à l’audience du 21 janvier 2025, sollicitant le bénéfice de son assignation et demandant notamment, expressément, que la mesure d’expertise porte sur les lots/vagues R1 à R8 et non uniquement sur le lot R5, comme demandé par la société SNEF ;
Vu les conclusions n°2 déposées par la société SNEF à l’audience du 21 janvier 2025, formulant toutes protestations et réserves d’usage et sollicitant notamment que l’expertise soit contenue au lot R5, et faisant valoir qu’il ne peut être inclus dans la mission d’expertise la détermination des responsabilités encourues alors que l’expert ne doit pas porter d’appréciation juridique ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
En l’espèce, la société SNEF conteste la réalité des réserves énoncées par la société RENAULT et entend circonscrire la mission d’expertise au seul lot R5 sur la base du procès-verbal de réception signé par les parties et du rapport d’expertise non contradictoire de M. [G] [L] fondant la demande d’expertise.
Cependant, la levée des réserves étant contestée par la requérante, il n’est pas possible d’exclure certaines réserves des chefs de mission et il appartiendra à l’expert, après examen des justificatifs communiqués par les entreprises concernées, d’établir une liste actualisée des réserves au commencement de ses opérations d’expertise puis au fur et à mesure, de simples mentions sur un tableau de suivi des réserves.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée doit être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La demande du requérant que l’expert dépose un pré-rapport dans le délai de deux mois n’apparaît pas réalisable au regard de la complexité de la mission et l’expert établira lui-même le calendrier d’expertise à l’issue de la première réunion de travail.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, dont les dispositions ne prévoient pas qu’ils soient réservés.
La société SNEF ne s’opposant plus à la demande d’expertise judiciaire, à laquelle il est fait droit, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou non-conformité allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces visées dans le bordereau, à savoir l’ensemble des sujets objet des (i) réserves à la réception de chacun des Lots/vagues non encore levées, (ii) réserves post-réception non encore levées et (iii) dysfonctionnements exposés, en ce compris ceux s’y rapportant, et ce au titre de l’ensemble des Lots/vagues R1 à R8, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
— les décrire, en rechercher l’origine, l’étendue, l’évolution et la ou les causes ;
— actualiser la liste des réserves non levées au fur et à mesure des opérations d’expertise ;
— en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes, et notamment pour chaque désordre, malfaçon on non-conformité, s’il provient d’une non conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre ou d’une exécution défectueuse ;
— indiquer la conséquence de chaque désordre, malfaçon on non-conformité quant à la solidité, l’esthétique, l’exploitation de l’immeuble et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— examiner la conformité des équipements et installations au regard des spécifications convenues entre les parties, des normes et prescriptions techniques et des règles de l’art ;
— examiner et dresser l’état des travaux additionnels réalisés par la société SNEF par rapport au programme convenu ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état et évaluer/ chiffrer tous préjudices subis ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 8000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 18 Avril 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 18 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 18 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
[Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [B]
Consignation : 8000 € par Société RENAULT s.a.s.
le 18 Avril 2025
Rapport à déposer le : 18 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 13].
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