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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 30 oct. 2025, n° 25/02834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02834 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOUY
AFFAIRE : M. [D] [Y]
N° DE MINUTE : 2025-1- P
Exp : M. [D] [Y]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 4]
Exp : Me Anna-octavie BRESSOT
ORDONNANCE
DU 30 Octobre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 8] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [D] [Y]
né le 14 Avril 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Pauline CARON, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] en date du20 octobre 2025 prononçant l’admission de [D] [Y] en hospitalisation complète faisant suite à la demande d’admission d’un tiers le même jour ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 21 octobre 2025 par le Dr [G];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 23 octobre 2025 par le Dr [C];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 23 octobre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge en charge du contrôle des soins contraints et l’avis motivé établi le 24 octobre 2025 par le Dr [U] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public;
Vu le débat contradictoire de ce jour;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS
En application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique la poursuite de l’hospitalisation complète décidée par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’État dans le département ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure dans un délai de 12 jours à compter de la décision d’admission ou de la modification de la prise en charge et procédant à l’hospitalisation complète.
Dans le cadre de son contrôle le magistrat, en application de l’article L3211-3 du code de la santé, vieille à rechercher si les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il est constant que le juge ne peut dans le cadre de son contrôle ne doit pas se substituer à l’avis médical.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L 3212-3 du code de la santé publique en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
En application de l’article L3211-2-2 du même code lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
En l’espèce, la demande d’hospitalisation complète à été effectuée par Mme [P] [Y], mère de monsieur [D] [Y]. Elle est accompagnée d’un certificat médical établi le 20 octobre 2025 par le Docteur [N] , exerçant au sein de l’établissement [Localité 8], lequel vise l’urgence et le risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade. La décision du directeur de l’établissement vise également le risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade et l’urgence.
Le certificat médical initial établi le décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : «Patient de 37 ans connu pour un trouble neurocognitive majeur et trouble du comportement (agressivité iinpulsive) ainsi qu’un trouble de substance sévère. Depuis la dernière semaine il y a une rechute de prises de toxiques et plusieurs passages à l’acte envers d’autres patients et soignants (frapper des soignants et lancer une table). Il refuse de poursuivre l’hospitalisation. Il ne remet pas en question son comportement. Le comportement est menaçant et hostile envers soi-même. L’autocritique est très pauvre en ce qui concerne le trouble cognitif et de substance. Le risque de dangerosité hétéro et auto agressif est élevé. ». Le médecin concluait à l’absence de consentement et à la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance et d’une hospitalisation complète.
Dans le cadre de la période d’observation monsieur [D] [Y] a été vu par deux psychiatres distincts, à savoir le docteur [G] pour l’établissement du certificat médical de 24 heures et le docteur [W] pour le certificat médical de 72 heures.
Ces certificats relèvent que les troubles mentaux initialement décrits perdurent, que monsieur [D] [Y] est dans le déni de ses troubles et qu’il a du être maintenu en chambre d’isolement en raison d’une hétéro-agressivité. Les médecins relèvent en outre que sa consommation importante de toxiques entraîne un risque de mis en danger de soi et que le déni entraîne un risque de passage à l’acte auto-hétéroagressif. Ils préconisent uen poursuite de la prise en charge sous le mode de l’hospitalisation complète.
Lors de l’audience du 30 octobre 2025, monsieur [D] [Y] indique être consentent aux soins et avoir hâte de pouvoir sortir.
Le tiers demandeur à la mesure, absente à l’audience, ne formule aucune observation.
Monsieur [L] [S] , tuteur de monsieur [D] [Y], absent, ne formule aucune observation
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formule aucune observation.
Le procureur de la République émet un avis écrit de maintien de la mesure.
Le conseil de monsieur [D] [Y] était entendu en ses observations et ne soulevait pas d’irrégularité de procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de monsieur [D] [Y] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles dont il souffre persistent, rendent impossible son consentement et nécessitent des soins sous surveillance constante. Au regard de l’ensemble de ces éléments et notamment du risque pour sa personne les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de monsieur [D] [Y] sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
En conséquence, il convient d’ordonner le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de monsieur [D] [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, Pauline Caron, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de [Localité 6] suivant ordonnance du 1er septembre 2025 , statuant en qualité de juge du contrôle des mesures de soins contraints selon ordonnance du 19 septembre 2025;
ORDONNE le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. monsieur [D] [Y],
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], [Adresse 3] .
Fait à [Localité 7], le 30 Octobre 2025
Le Greffier, La juge
Tony RUBAGOTTI Pauline CARON
Notification à :M. [D] [Y] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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