Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 30 juil. 2025, n° 25/06110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06110 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VY2 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de [G] [H]
Dossier n° N° RG 25/06110 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VY2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Pollyana MUHEL, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juin 2025 par Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [W] [K];
Vu l’ordonnance rendue le 04 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 07 juillet 2025 par le premier président de la cour d’appel de PAU prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 29 Juillet 2025 à 15 H 14 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté par Monsieur [Y] [I]
PERSONNE RETENUE
M. [W] [K]
né le 01 Janvier 1984 à BOUMAIZ (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [W] [K] a été entendu(e) en ses explications ;
M. [Y] [I] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat de M. [W] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [W] [K], né le 1er janvier 1984 à Boumaiz (Maroc), de nationalité marocaine, s’est vu notifier, alors qu’il était détenu au centre de détention de Bordeaux-Gradignan, un arrêté d’obligation de quitter le territoire français – avec interdiction de retour pendant quatre ans – rendu par le préfet de la Gironde le 11 juin 2025 (notifié à l’intéressé le 12/06/2025 à 09H48).
Au jour de sa levée d’écrou le 30 juin 2025, Monsieur [K] s’est vu notifier à 11H09 l’arrêté rendu le même jour par le préfet de la Gironde visant à le placer en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l’intéressé ayant été dans un premier temps retenu au centre de rétention d’Hendaye.
Par ordonnance du 04 juillet 2025 (confirmée en appel le 07 juillet suivant), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter des quatre jours de son effectivité.
Par requête reçue et enregistrée au greffe de ce tribunal le 29 juillet 2025 à 15H14, le préfet de la Gironde a saisi l’autorité judiciaire aux fins d’être autorisé, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après «CESEDA»), à prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires.
L’audience a été fixée au 30 juillet 2025 à 10H30.
À l’audience, Monsieur [W] [K] a été entendu en ses observations, sollicitant la non-reconduction de la mesure de rétention, notamment pour des raisons de santé (respiratoires, ce qui contredirait de prendre l’avion).
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Gironde indique que l’intéressé est en situation irrégulière et sans le moindre document d’identité. Ceci étant, pendant qu’il était incarcéré, les autorités marocaines avaient délivré un laissez-passer consulaire dès le 10 juin 2025 mais, Monsieur [K] ayant sollicité l’asile politique le 03 juillet suivant, son retour au Maroc n’a pas pu se faire tant qu’il n’était pas statué sur cette demande, laquelle a finalement été rejeté le 09 juillet 2025, décision qui ne lui a été notifiée que le 24 juillet suivant, le vol-retour à destination de son pays d’origine étant depuis lors fixé au 06 août prochain, raison pour laquelle la préfecture de la Gironde sollicite qu’il soit fait droit à sa demande de maintien au centre de rétention administrative aux fins de pouvoir assurer ce vol-retour. au surplus, il rappelle que l’intéressé n’a pas respecté de précédentes mesures d’éloignement et est défavorablement connu de la justice pénale française (nombreuses condamnations pour violences, outrages, menaces de mort, violences aggravées, rébellions et violences sur mineur de moins de 15 ans), toute assignation à résidence étant en tout état de cause proscrite lorsque le défendeur ne détient aucune pièce d’identité.
En défense, l’avocat de Monsieur [K] soutient que l’état de santé de son client atteste de sa vulnérabilité, incompatible à tout le moins avec le fait de prendre l’avion et le cas échéant de rester au centre de rétention administrative. Il produit en outre une attestation d’hébergement de son oncle qui réside à Langon. Enfin, la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) a été saisie concernant le refus du droit d’asile qui lui a été notifié le 24 juillet dernier.
Le conseil de Monsieur [K] sollicite en tout état de cause la mainlevée de la rétention administrative.
Monsieur [K] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :/ 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;/ 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;/ 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :/ a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;/ b) de l’absence de moyens de transport./ L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2. / Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Il appartient à l’autorité judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de Monsieur [W] [K] est motivée par l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée la préfecture de la Gironde pour exécuter la mesure d’éloignement pendant le temps du traitement de la demande d’asile de l’intéressé, temps de latence qui ne s aurait par conséquent lui être reproché en terme de diligences, étant du reste acquis que, sitôt informée de la notification du refus de cette demande d’asile, la partie requérante a pu rapidement obtenir une perspective de vol-retour pour le Maroc le 06 août prochain.
Enfin, concernant les problèmes de santé allégués par le défendeur, force est de constater que le certificat médical du 18/03/2022 – soit il y a plus de trois ans – estime que la contre-indication pour prendre l’avion n’est que temporaire [sans contre-indication du reste pour le maintien en CRA] et que les autres documents médicaux postérieurs font certes état d’hypotensions «nécessitant des explorations médicales approfondies» mais n’en disent rien sur la contre-indication de prendre l’avion et/ou rester au centre de rétention administrative. Quant à la saisine de la CNDA par l’intéressé contestant le refus du droit d’asile qui lui a été notifié le 24 juillet, cet argument plaide au contraire en faveur de son maintien sous main de justice, le temps de connaître la décision de cette instance sur ce point et rendre enfin effectif son retour au Maroc dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à son recours.
Ainsi, le maintien en rétention de Monsieur [W] [K] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre (l’intéressé étant en situation irrégulière, sans document d’identité, sans ressources légales subséquentes, commettant délit sur délit sur le territoire français et s’étant soustrait à de précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre), il conviendra de prolonger le maintien de l’intéressé en rétention pendant une durée maximale de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [K]
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [K] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 30 Juillet 2025 à _14_h__00___
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [W] [K] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 30 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE le 30 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Baudouin BOKOLOMBE le 30 Juillet 2025.
Le greffier,
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