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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 28 févr. 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT
28 FEVRIER 2025
N° RG 24/00020 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXF2
minute : 25/17
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644,
dont le siège social est situé [Adresse 7],
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Venant aux droits de la Société Crédit Immobilier de France Centre Ouest par suite d’une fusion par voie d’absorption devenue définitive le 1er mai 2016
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA COSTA, dont le siège social est situé [Adresse 6]
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [H], [T] [B]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 06 Septembre 2024, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse et les débiteurs saisis en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, prorogé en dernier lieu au VINGT HUIT DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies le :
à : – Me DA COSTA
— M. [B]
— Mme [Y]
FAITS ET PROCÉDURE
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [H] [B] et Madame [C] [Y] le 05 Mars 2024 un commandement de payer valant saisie d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4], ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 8 juillet 2011 par Maître [R] [J], Notaire à [Localité 9], contenant un prêt consenti à Monsieur [H] [B] et Madame [C] [Y] d’un montant de 137.086,00 euros en principal, remboursable en 360 mois au taux nominal initial de 3,65% et selon taux d’intérêts intercalaires et d’antivipation de 3,65%.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 04 Avril 2024 sous le volume 2024 S n°33 puis, ce commandement étant demeuré sans effet, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [H] [B] et Madame [C] [Y] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 21 Mai 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 24 Mai 2024.
L’affaire, appelée à l’audience d’orientation du 05 Juillet 2024, a été renvoyée au 06 Septembre 2024 à la demande des débiteurs saisis.
A l’audience du 06 Septembre 2024, les débiteurs saisis ont sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Le créancier poursuivant a indiqué ne pas s’opposer à cette demande, un compromis de vente ayant été signé. L’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024.
Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
A l’audience du 17 Janvier 2025, Monsieur [H] [B] et Madame [C] [Y] ont maintenu leur demande d’autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Ils ont indiqué que le compromis qui avait été signé en août 2024 a échoué, les acquéreurs n’ayant pas obtenu leur financement. Ils ont précisé que la maison faisait toujours l’objet de visites.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a indiqué qu’il n‘était pas opposé à la vente amiable sollicitée par Monsieur [H] [B] et Madame [C] [Y].
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025 prorogé en dernier lieu au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
L’article R.322-21 du même code précise que : « le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente (…). Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois».
En l’espèce, le créancier poursuivant et les débiteurs saisis s’accordent pour qu’il puisse être procédé à la vente amiable du bien objet de la saisie.
Toutefois, aucune des deux parties ne produit aux débats d’éléments permettant l’évaluation des conditions économiques du marché et de la valeur vénale du bien sis [Adresse 4], objet de la saisie.
Il n’est notamment pas produit les précédents compromis de vente signés, qui auraient permis de déterminer à quel prix le bien serait susceptible d’être vendu.
En outre, Madame [Y] et Monsieur [B] ont confirmé à l’audience du 17 janvier 2025 que les visites se poursuivent, ce qui laisse supposer que le bien, toujours en vente, a fait l’objet d’évaluations récentes (moins de 6 mois) pour déterminer le prix de vente affiché.
Si tel n’était pas le cas, il convient de solliciter des débiteurs saisis la réévaluation, par deux professionnels de l’immobilier, de la valeur vénale de leur bien, afin que puisse être examinée le bien-fondé de leur demande de vente amiable du bien.
Ces éléments d’évaluation de la valeur vénale du bien sont en effet essentiels à la solution du litige.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du vendredi 16 Mai 2025 aux fins de production, par les parties, de tout élément permettant l’évaluation de la valeur vénale du bien dans les conditions du marché, et en particulier les compromis de vente précédemment signés et d’au moins deux évaluations effectuées par des professionnels de l’immobilier différents de la valeur vénale du bien objet de la saisi, datant de moins de 6 mois.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Vendredi 16/05/2025 à 14 heures
[Adresse 8]
salle numéro 7 – rez-de-chaussée
aux fins de de production, par les parties, de tout élément permettant l’évaluation de la valeur vénale du bien dans les conditions du marché, et en particulier :
— les compromis de vente précédemment signés ;
— et au moins deux évaluations effectuées par des professionnels de l’immobilier différents de la valeur vénale du bien objet de la saisi, datant de moins de 6 mois ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties à la diligence du greffe et vaudra convocation à l’audience aux date et heure précitées ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 28 Février 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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