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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 déc. 2024, n° 24/04131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Alexandra BOISSET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04131 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UBA
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, Toque : J114
DÉFENDERESSE
Madame [R] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, Toque : D0368
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/04131 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UBA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit de Commissaire de Justice du 28 mars 2024, la société RIVP, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5], venant aux droits de la SAGI, propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner en REFERE Mme [R] [X], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 1164,14€ au titre des loyers et charges dus au mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement à titre provisionnel;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion immédiate de la locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier, si besoin est;
-400€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 4 novembre 2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 820€, suivant décompte arrêté au mois de septembre 2024 inclus. Elle expose également ne pas s’opposer à l’octroi des délais sollicités avec suspension de la clause résolutoire.
Mme [X] représentée, expose sa situation difficile. Elle explique vouloir rester dans les lieux et propose de régler 23€ par mois en plus du loyer courant, conformément à un accord de règlement déjà conclu avec le bailleur et étant précisé qu’un dossier FSL est en cours.
Son conseil soulève également la nullité du commandement de payer qui vise à la fois un délai de 6 semaines pour s’acquitter de la somme due, et la clause contractuelle qui mentionne un délai de deux mois, ce qui causerait nécessairement un grief à la locataire, et la Cour de Cassation ayant mentionné dans un avis rendu le 13 juin 2024 que la loi du 27 juillet 2023 n’a pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles de baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
1. Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 820€ au mois de septembre 2024 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel, Mme [X] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, date du commandement de payer;
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 990,12€ a été délivré le 19 janvier 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 19 mars 2024 et l’expulsion ordonnée;
Attendu qu’avant l’avis rendu par la Cour de Cassation le 13 juin 2024, il était considéré par la jurisprudence que la loi du 27 juillet 2023 qui est entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et ne prévoyant pas de dispositions transitoires, était d’application immédiate et que dès lors étaient d’application immédiate les nouveaux délais aux baux en cours;
Que quoi qu’il en soit, le locataire doit pouvoir prouver que l’acte de procédure que constitue le commandement de payer ainsi délivré, lui a causé un grief;
Qu’en l’espèce Mme [X] n’a manifestement pas subi de grief puisqu’elle n’a pas apuré sa dette, ni dans un délai de 6 semaines, ni dans un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer;
Qu’il y a lieu uniquement de substituer le délai de deux mois au délai de 6 semaines visé au commandement de payer, s’agissant d’un commandement de payer délivré avant l’avis rendu par la Cour de Cassation, et conformément à une jurisprudence qui s’est développée en ce sens au titre de l’appréciation souveraine des juges du fond;
Qu’il n’y a pas dans ces conditions de nullité du commandement de payer à retenir à ce titre;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment les parties ont signé un accord de règlement à hauteur de 23€ par mois le 30 septembre 2024 et une demande de FSL étant également en cours en vue de la prise en charge de la dette locative;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
3. Sur la fixation d’une indemnité compensatoire
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer actuel et aux charges récupérables; que Mme [X] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 19 mars 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
4. Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civil
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€; que Mme [X] sera donc condamnée au paiement de cette somme;
5. Sur les dépens
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 19 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
DIT n’y a avoir de nullité du commandement de payer délivré le 19 janvier 2024.
CONDAMNE Mme [R] [X] à payer à la société RIVP, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5], la somme de 820€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer et charges récupérables dûment justifiées.
CONDAMNE Mme [X] à payer à la société RIVP, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 19 mars 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets, jusqu’à libération effective des lieux.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire.
SUSPEND les effets de ladite clause.
DIT que Mme [X] pourra se libérer de la dette par mensualités de 23€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (35ème) étant majorée du solde.
DIT que si Mme [X] se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
DIT qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
DIT qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme [X] à payer à la société RIVP, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Mme [X] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 19 janvier 2024.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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