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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 9 sept. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 6] Civil
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI3G
Minute n°
copie le 09 septembre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 09 septembre
2025 à :
— ALSACE HABITAT
— Me Clément MARCHAIX
pièces retournées
le 09 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
09 SEPTEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Mme [G] [H], gestionnaire contentieux munie d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [A] [J]
né le 13 Mai 1963 à ALGERIE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°67482-2025-004617 délivrée le 26 juin 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clément MARCHAIS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Août 2025
ORDONNANCE :
contradictoire rendue en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2010, la SAEM ALSACE HABITAT a consenti un bail d’habitation à [I] [J] épouse [K] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 272,51 euros et d’une provision pour charges de 85,77 euros. Une cave était également loué dans ce contrat.
M. [A] [J], frère de [I] [J] épouse [K], accompagné de ses trois enfants mineurs, ont emménagé chez elle en 2022.
[I] [J] épouse [K] est décédée le 06 juillet 2022.
Suite au décès de la locataire, M. [A] [J] s’est maintenu dans les lieux.
Suivant acte de commissaire de justice du 10 décembre 2022, la bailleresse a fait délivrer au locataire une sommation de quitter les lieux. Cet acte a été réitéré le 21 octobre 2024.
Par assignation délivrée le 06 janvier 2025, la SAEM ALSACE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [A] [J] sans bénéfice du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
13 498,06 euros au titre des indemnités d’occupation arrêté au 12 décembre 2024,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 07 janvier 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 19 août 2025, la SAEM ALSACE HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 août 2025, s’élève désormais à 17 502,07 euros.
La SAEM ALSACE HABITAT soutient que M. [A] [J] ne dispose d’aucun titre sur le logement, que les règles du transfert de bail ne sont pas applicables à la ligne collatérale du locataire et qu’il doit quitter les lieux sans bénéficier du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [A] [J] expose qu’il existe une contestation sérieuse quant au montant des sommes dues, qu’il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé. A titre subsidiaire, il sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’examen de sa situation par la commission de surendettement. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite le maintien du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il met en avant sa situation familiale, sociale et financière pour expliquer le maintein dans les lieux. Il souligne qu’il existe une contestation sérieuse quant aux sommes demandées qui interdit le recours à la procédure de référé.
MOTIVATION
Sur la procédure de référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAEM ALSACE HABITAT fonde procéduralement sa demande sur l’article 834 du code de procédure civile. Or, la condition d’urgence n’est manifestement pas remplie, M. [A] [J] étant dans les lieux depuis plusieurs années.
Pour autant, s’agissant d’une occupation sans droit ni titre d’un logement, l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection d’intervenir pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et ce, même en présence d’une contestation sérieuse.
Le moyen selon lequel il existerait une contestation sérieuse quant aux sommes dues sera écartée, le juge des contentieux de la protection étant compétent pour faire cesser l’atteinte aux droits de propriété de la SAEM ALSACE HABITAT, et ce, suivant ordonnance de référé.
Il y a lieu à référé.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 722-6 du code de la consommation dispose que dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, M. [A] [J] sollicite un sursis à statuer sur son expulsion jusqu’à l’événement de la décision de la commission de surendettement.
L’article 722-6 du code de la consommation est inapplicable, la recevabilité de la demande n’étant pas intervenue.
Outre le fait que M. [A] [J] ne justifie pas la saisine de ladite commission dont la décision est ainsi parfaitement hypothétique, le défendeur n’allègue aucun fait permettant de démontrer qu’il est de bonne administration de la justice d’attendre cette décision, alors que la commission de surendettement n’a pas le pouvoir d’accorder un titre à M. [A] [J] lui permettant de rester dans les lieux. La procédure d’expulsion pour occupation sans droit ni titre et la procédure de surendettement ne sont pas dépendantes.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande en expulsion
Aux termes de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, […] lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [A] [J] ne dispose d’aucun titre, ni d’aucun droit pour s’établir dans le logement qui bénéficiait à sa sœur. En effet, le transfert du bail n’est pas possible sur les lignes collatérales.
Au regard de cette occupation sans droit ni titre, l’expulsion de M. [A] [J] ainsi que tous occupants de son chef apparaît être la mesure adaptée et pertinente pour faire cesser immédiatement l’atteinte à la propriété privée de la société bailleresse.
S’agissant du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera relevé la particulière patience de la SAEM ALSACE HABITAT qui a délivré deux sommations de quitter les lieux depuis le décès de [I] [J] épouse [K], le 06 juillet 2022.
Outre le fait que M. [A] [J] ne justifie d’aucune démarche de relogement pendant ces trois années, il ne justifie du paiement d’aucun loyer depuis le décès de sa sœur. Si trois enfants mineurs sont présents dans le logement, leur présence n’est pas de nature, à elle seule, à rétablir la bonne foi de M. [A] [J].
Au regard de ce seul élément, la mauvaise foi de M. [A] [J] est caractérisée au sens de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il ne peut bénéficier de ce délai légal.
Au surplus, M. [A] [J], s’est maintenu dans les lieux en utilisant des manœuvres frauduleuses puisqu’il n’a pas restitué les clés du logement suite au décès de sa sœur. Il s’agit d’un second motif permettant de supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, cette atteinte au droit de propriété constitue un trouble qu’il convient de faire cesser immédiatement sans que M. [A] [J] puisse bénéficier des mesures protectrices de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant des sommes dues, la SAEM ALSACE HABITAT verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 18 août 2025, M. [A] [J] lui devait la somme de 17 271,10 euros, soustraction faite des frais de procédure. Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
M. [A] [J] sera en outre condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 531,83€ par mois. L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SAEM ALSACE HABITAT ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [A] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SAEM ALSACE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la gravité de l’atteinte au droit de propriété, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DISONS y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS M. [A] [J] de sa demande tendant au bénéfice d’un sursis à statuer ;
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre de M. [A] [J] dans les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7], cave inclus ;
ORDONNONS à M. [A] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, en l’espèce la cave ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que l’expulsion de M. [A] [J] pourra s’effectuer sans application des délais de l’article L412-1 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale ;
CONDAMNONS M. [A] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 531,83 euros (cinq cent trente et un euros et quatre-vingt-trois centimes) par mois ;
DISONS que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNONS M. [A] [J] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 17 271,10 euros (dix-sept mille deux cent soixante et onze euros et dix centimes) au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation, arrêté au 18 août 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [A] [J], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
CONDAMNONS M. [A] [J] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 6 janvier 2025 ;
CONDAMNONS M. [A] [J] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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