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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 21/12642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me Candan
Expéditions certifiées
conformes délivrées le :
à Me Hoffmann Nabot
■
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/12642
N° Portalis 352J-W-B7F-CVHOJ
N° MINUTE :
Assignation du :
1er octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [J]
[Adresse 19]
[Localité 25]
(BELGIQUE)
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869
Madame [X] [D] épouse [J]
[Adresse 19]
[Localité 25]
(BELGIQUE)
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869
Madame [R] [J]
[Adresse 19]
[Localité 25]
(BELGIQUE)
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869
Décision du 13 Novembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/12642 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVHOJ
Madame [L] [J]
[Adresse 19]
[Localité 25]
(BELGIQUE)
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CABINET [S], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 17]
défaillant
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par Maître [K] [E], en qualité d’administrateur judiciaire provisoire désignée par jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 26 janvier 2023
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédérice LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-présidente
assistée de Mme Emilie GOGUET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Julie KHALIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
Monsieur [P] [J], Madame [X] [D] épouse [J], Madame [R] [J] et Madame [L] [J] sont respectivement usufruitiers et nues-propriétaires des lots n° 10, 17, 25 et 27 situés au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 11] à [Localité 23], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il était administré par le cabinet [S], jusqu’au jugement prononcé par le président du tribunal judiciaire de Paris le 26 janvier 2023 aux termes duquel Maître [K] [E] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Une assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble s’est tenue le 30 juin 2021 au cours de laquelle ont été adoptées les résolutions suivantes :
— résolution n° 10 relative à la nomination des membres du conseil syndical,
— résolution n° 28 relative au remplacement de Maître [F], conseil actuel de la copropriété dans toutes les procédures en cours, par un autre avocat,
— résolution n° 29 relative à l’embauche d’un employé d’immeuble de jour dans l’ancienne loge de la concierge,
— et résolution n° 30 relative à la mission donnée au syndic pour procéder à l’embauche d’un employé d’immeuble dont la rémunération sera fixée sur la base de la convention collective des gardiens et employés d’immeuble ainsi que l’augmentation du budget en charges communes générales.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er octobre 2021, Monsieur [P] [J], Madame [X] [D] épouse [J], Madame [R] [J] et Madame [L] [J] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 11] à Paris 12ème aux fins de voir annuler à titre principal l’assemblée générale des copropriétaires en date du 30 juin 2021 et, à titre subsidiaire, les résolutions n° 10, 28, 29 et 30 de cette assemblée générale des copropriétaires.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique 12 juin 2023, Monsieur [P] [J], Madame [X] [D] épouse [J], Madame [R] [J] et Madame [L] [J] sollicitent du tribunal du :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 5, 14 et 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 11, 15 et 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu le Règlement de copropriété,
Juger Monsieur [P] [J], Madame [X] [D], épouse [J], Madame [R] [J] et Madame [L] [J] recevables et bien-fondés en leur action et en leurs demandes ;
En conséquence,
À titre principal,
Annuler l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ([Adresse 18]), en date du 30 juin 2021 ;
À titre subsidiaire,
Annuler les résolutions 10, 28, 29 et 30 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 22], en date du 30 juin 2021 ;
En tout état de cause,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Réputer non-écrite les stipulations de l’article 64 du règlement de copropriété uniquement en ce qu’elles prévoient que « Les fonctions de scrutateurs sont remplis par les deux membres de l’assemblée, présents et acceptants, qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quotes-parts de copropriété, tant en leur nom que comme mandataire » ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 22], représenté par le cabinet SARL CABINET [S] LA COPROPRIETE, es-qualité de syndic, à verser la somme de 11 000 euros à Monsieur [P] [J], Madame [X] [D], épouse [J], Madame [R] [J] et Madame [L] [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 11] à Paris 12ème demande au tribunal de :
« Vu les articles 18, 21, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 15, 15-1, 17 et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le règlement de copropriété des 31 mai, 1, 2, 3 et 10 juin 1970,
Vu le procès-verbal d’assemblée générale du 30 juin 2021, la convocation et ses annexes,
Déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 12] recevable et bien fondé ;
A titre principal,
Déclarer non écrite l’article 64 du règlement de copropriété des 31 mai, 1, 2, 3 et 10 juin 1970 contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et en tirer les conséquences immédiatement en DEBOUTANT Monsieur [P] [J], Madame [X] [D], épouse [J], Madame [R] [J] et Madame [L] [J] de leurs demandes d’annulation de l’assemblée générale,
Débouter Monsieur [P] [J], Madame [X] [D], épouse [J], Madame [R] [J] et Madame [L] [J] de leurs demandes d’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2021 dans son ensemble,
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [P] [J], Madame [X] [D], épouse [J], Madame [R] [J] et Madame [L] [J] de leurs demandes d’annulation des résolutions n° 10, 28, 29 et 30 de l’assemblée générale du 30 juin 2021,
En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [P] [J], Madame [X] [D], épouse [J], Madame [R] [J] et Madame [L] [J] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [P] [J], Madame [X] [D], épouse [J], Madame [R] [J] et Madame [L] [J] aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Ségolène THOMAS, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 13] Paris 12ème, représenté par Maître [K] [E], désigné administrateur provisoire par jugement du tribunal judiciaire du 26 janvier 2023, a fait assigner en garantie et en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire de Paris, le cabinet [S] et demande de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Juger le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 2] et [Adresse 14], représenté par son administrateur judiciaire, Maître [K] [E], recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Juger recevables et bien fondées les demandes du le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 3] [Adresse 14], représenté par son administrateur judiciaire, Maître [K] [E], tendant à l’intervention forcée du Cabinet [S] à l’instance précédemment introduite par les consorts [J] et enrôlée devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 21/12642,
Ordonner la jonction de l’instance introduite par la présente assignation avec l’instance précédemment introduite par les consorts [J] et enrôlée devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 21/12642 ventant à l’audience du 20 juin 2023 devant la 8ème chambre, 2ème section, du tribunal judiciaire de Paris,
Au fond, une fois la jonction ordonnée :
A titre principal,
Débouter les consorts [J] de l’intégralité de leurs demandes d’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 30 juin 2021,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal judiciaire de Paris venait à condamner en tout ou partie le syndicat des copropriétaires et annulait totalement et/ou partiellement les résolutions d’assemblée générale en date du 30 juin 2021,
Condamner le cabinet [S] à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 2] et [Adresse 14], représenté par son administrateur judiciaire, Maître [K] [E], de toutes condamnation tant en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [J] et de tous frais annexes engendrées par la procédure judiciaire,
En toutes hypothèses,
Condamner la partie succombante à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 2] et [Adresse 14], représenté par son administrateur judiciaire, Maître [K] [E], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le cabinet [S] aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ».
L’instance, enregistrée sous le n° de RG 23/07512, a été jointe à l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/12642, par mentions aux dossiers en date du 19 septembre 2023.
Le cabinet [S], bien que régulièrement assigné à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 18 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience en juge rapporteur du 18 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, en application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 23] en date du 30 juin 2021, formée par Monsieur [P] [J], Madame [X] [D] épouse [J], Madame [R] [J] et Madame [L] [J] et sur la demande reconventionnelle visant à voir déclaré non écrit l’article 64 du règlement de copropriété
1-1 Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2021 en son entier
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Il est constant qu’en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 7 septembre 2011, n° 10-18.312, s’agissant d’une demande fondée sur l’irrégularité tenant à l’expiration du mandat du syndic ; Civ. 3ème, 24 mars 2015, n° 13-28.799 ; Civ. 3ème, 14 mars 2019, n° 18-10.382), et ce même en cas d’inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n° 19-20.730).
Enfin, la qualité de copropriétaire opposant étant une condition d’application de la règle de droit (article 42), le juge peut relever d’office qu’un copropriétaire est irrecevable en son action en ce qu’il n’a pas voté contre une décision adoptée à laquelle il s’oppose, sans être tenue d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée (Civ. 3ème, 9 février 2017, n° 15-26.908).
En l’espèce, dans leurs dernières conclusions, les demandeurs exposent, en page 3, qu’aux termes d’un acte de donation-partage en date du 5 juin 2018, Monsieur [P] [J] et Madame [X] [D], épouse [J], sont usufruitiers des lots n° 10, 17, 25 et 27 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 11] à [Localité 22] et leurs filles, Mesdames [R] et [L] [J], en sont nues-propriétaires, et que Monsieur [P] [J] n’a pas pris part à l’assemblée générale des copropriétaires contestée.
Le procès-verbal versé aux débats de l’assemblée générale du 30 juin 2021 (pièce n° 4 des demandeurs) ne mentionne pas le nom des copropriétaires présents, représentés, ayant voté par correspondance ou absents et non représentés. Toutefois ce procès-verbal mentionne pour chaque résolution votée le nom des copropriétaires ayant voté cette résolution. L’examen de ce procès-verbal permet de constater que le nom « [J] » n’y figure pas.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires en défense ne conteste pas que les consorts [J] étaient défaillants à l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2021.
Dès lors, Monsieur [P] [J], Madame [X] [D] épouse [J], Madame [R] [J] et Madame [L] [J] ont la qualité de copropriétaires défaillants, au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2021 en son entier est donc recevable.
1-2 Sur le fond
Monsieur [P] [J], Madame [X] [D] épouse [J], Madame [R] [J] et Madame [L] [J] soutiennent que l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2021 est nulle dans son entier, dès lors qu’un seul scrutateur a été désigné, en violation des dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 64 du règlement de copropriété.
Ainsi, ils font valoir que :
— l’article 64 du règlement de copropriétaire de l’immeuble dispose que le bureau est composé de deux scrutateurs et d’un secrétaire ; or, lors de l’assemblée générale du 30 juin 2021, un seul scrutateur a été désigné,
— de plus, l’article 64 du règlement de copropriété comporte trois éléments : l’indication que le bureau doit être composé de deux scrutateurs et un secrétaire, le mode de désignation des scrutateurs et la possibilité de désigner un secrétaire en dehors des copropriétaires,
— il n’est pas contesté que le mode de désignation des scrutateurs, tel qu’il résulte des stipulations du règlement de copropriété, c’est-à-dire la désignation de deux copropriétaires représentant le plus grand nombre de quotes-parts et non leur élection par l’assemblée générale, contrevient aux dispositions d’ordre public,
— cependant, l’article 64 du règlement de copropriété doit être réputé non-écrit uniquement en ce qu’il prévoit que : « Les fonctions de scrutateurs sont remplis par les deux membres de l’assemblée, présents et acceptants, qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quotes-parts de copropriété, tant en leur nom que comme mandataire »,
— la première phrase de l’article 64 du règlement de copropriété, précitée, ne contrevient à aucune disposition d’ordre public, est détachable du reste de l’article, et ne peut être réputée non-écrite ; l’assemblée générale ne justifie d’aucune difficulté quant à la désignation du second scrutateur prévu au règlement de copropriété, puisqu’un copropriétaire s’est présenté sans que le rejet de sa candidature soit justifié par un motif impérieux,
— l’irrégularité dans la désignation du bureau entraîne la nullité de l’assemblée générale dans son intégralité ; c’est la nomination du bureau qui est irrégulière, dès lors qu’un seul scrutateur a été élu sur les deux imposés par les stipulations du règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 11] à [Localité 23] soutient que l’article 64 du règlement de copropriété doit être réputé non écrit en ce qu’il contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article 15 du décret du 17 mars 1967, lesquelles ne prévoient aucune condition à remplir pour être désigné en qualité de scrutateur, ainsi qu’au principe de libre choix des assemblées. Il estime que le tribunal doit juger non écrite cette clause et en tirer immédiatement les conséquences en déboutant les consorts [J] de leur demande d’annulation de l’assemblée en son entier.
***
L’alinéa 1er de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 prévoit que, « au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 28-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs ».
Le règlement de copropriété peut comporter des dispositions particulières concernant la désignation de scrutateurs en fixant par exemple leur nombre. Ces dispositions doivent être respectées, sous réserve qu’elles soient licites (Cour d’appel de [Localité 21], pôle 4, 2ème chambre, 26 mars 2014, n° 12-03.421).
Si tel est le cas, les dispositions du règlement de copropriété doivent être respectées et la nullité de l’assemblée peut être prononcée sans que le demandeur ait à justifier de l’existence d’un grief (Civ. 3ème, 22 novembre 2006, n° 05-19.042).
Ne peut être annulée l’assemblée au cours de laquelle un seul scrutateur a été désigné en raison de l’impossibilité prouvée d’en désigner un second, faute de candidat (Civ. 3ème, 30 septembre 2015, n° 14-19.858).
Par ailleurs, aux termes de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, « toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites ».
Toute clause contraire aux dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 doit être réputée non écrite. Il en est ainsi de la clause prévoyant que la fonction de scrutateur sera exercée par le copropriétaire détenant le plus grand nombre de voix (Civ. 3ème, 14 janvier 1998, n° 96-12.513) ou stipulant que le bureau de l’assemblée générale sera composée de deux scrutateurs dont les fonctions seront remplies par les deux membres de l’assemblée, présents et acceptants, qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quotes-parts de copropriété (Cour d’appel de [Localité 21], Pôle 4, chambre 2, 5 décembre 2012, n° 10/20505).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires contestée qu’un seul scrutateur a été désigné, l’élection de Monsieur [U] en qualité de deuxième scrutateur ayant été rejetée (résolution n° 1).
Or, l’article 64 du règlement de copropriété établi les 31 mai et 1er, 2, 3 et 10 juin 1966 (pièce n° 2 des demandeurs) prévoit que : « Il est formé un bureau composé de deux scrutateurs et d’un secrétaire. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l’assemblée, présents et acceptants, qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quotes-parts de copropriété, tant en leur nom que comme mandataires. Le bureau désigne un secrétaire, qui peut être pris en dehors des copropriétaires ».
L’exigence de deux scrutateurs, prévue à la première phrase de l’article 64 du règlement de copropriété, est licite et s’impose à l’assemblée générale des copropriétaires.
Pourtant, cette exigence n’a pas été respectée lors de l’assemblée générale des copropriétaires litigieuse en date du 30 juin 2021.
De plus, l’impossibilité de désigner un second scrutateur, faute de candidat après le rejet de la désignation de Monsieur [U], n’est ni alléguée par le syndicat des copropriétaires, ni démontrée par les mentions du procès-verbal de l’assemblée générale ou par toute autre pièce et notamment par des attestations de copropriétaires présents lors de cette assemblée générale.
C’est à tort que le syndicat des copropriétaires soutient que la deuxième phrase de l’article 64 précitée portant sur les modalités de désignation des scrutateurs étant manifestement illicite, il y aurait lieu de déclarer nul en son entier ledit article 64 par application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965.
En effet, il est constant que la deuxième phrase de l’article 64 du règlement de copropriété, qui porte atteinte aux prérogatives de l’assemblée générale des copropriétaires, est de ce fait illicite et sera réputée non écrite par le tribunal.
Cependant, il n’y a pas lieu de réputer non écrites les autres phrases de l’article 64 du règlement de copropriété qui ne sont contraires ni aux dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965 ni à celles du décret du 17 mars 1967, les deux phrases précitées de l’article 64 du règlement de copropriété de l’immeuble étant parfaitement dissociables de sorte que l’existence de la présence de deux scrutateurs à chaque assemblée générale demeure valable (ex. en ce sens : Cour d’appel de [Localité 24], 4ème chambre 2ème section, 2 juin 2021, n° RG 19/01981 ; Cour d’appel de [Localité 21], Pôle 4 – Chambre 2, 5 décembre 2012, n° RG 10/20505).
En conséquence, l’assemblée générale du 30 juin 2021 sera annulée en son entier sur ce seul moyen et sans qu’il ne soit nécessaire pour le tribunal de répondre aux autres moyens soulevés.
La deuxième phrase de l’article 64 du règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 11] à [Localité 23] établi les 31 mai et 1er, 2, 3 et 10 juin 1966 sera en revanche réputée non écrite.
Par voie de conséquence, les demandes d’annulation des résolutions n° 10, 28, 29 et 30 de l’assemblée générale du 30 juin 2021, formées seulement à titre subsidiaire par Monsieur [P] [J], Madame [X] [D] épouse [J], Madame [R] [J] et Madame [L] [J], sont sans objet puisque satisfaites par l’effet de la présente décision d’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2021 dans son entier (ex. : Cour d’appel de [Localité 21], Pôle 4 – Chambre 2, 2 décembre 2015, n° RG 13/20902).
II – Sur le recours en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 11] à [Adresse 20] [Localité 1] à l’encontre du cabinet [S]
Le recours en garantie formé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du cabinet [S], syndic à la date de l’assemblée générale litigieuse, sera rejeté, dès lors que le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la faute qui aurait été commise par le cabinet [S] s’agissant de la tenue de l’assemblée générale et, précisément, du défaut de désignation d’un second scrutateur, alors même que le rôle de secrétaire de séance était assuré par un copropriétaire désigné en début de séance à l’issue d’un vote et non par le syndic.
III – Sur les autres demandes
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, succombant, sera condamné aux entiers dépens.
Tenu aux dépens, il sera également condamné à payer à Monsieur [P] [J], Madame [X] [D] épouse [J], Madame [R] [J] et Madame [L] [J] la somme globale de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [J], Madame [X] [D] épouse [J], Madame [R] [J] et Madame [L] [J] seront déboutés du surplus, non justifié, de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables en la forme Monsieur [P] [J], Madame [X] [D] épouse [J], Madame [R] [J] et Madame [L] [J] en leur demande principale d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 11] à [Localité 23] du 30 juin 2021 en son entier,
Déclare non écrite la deuxième phrase de l’article 64 du règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 11] à [Localité 23] établi les 31 mai et 1er, 2, 3 et 10 juin 1966 ainsi rédigée : « Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l’assemblée, présents et acceptants, qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quotes-parts de copropriété, tant en leur nom que comme mandataires »,
Annule l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 11] à [Localité 23] en date du 30 juin 2021 en son entier,
Déclare sans objet les demandes d’annulation des résolutions n° 10, 28, 29 et 30 de l’assemblée générale du 30 juin 2021 formées à titre subsidiaire par Monsieur [P] [J], Madame [X] [D] épouse [J], Madame [R] [J] et Madame [L] [J],
Rejette le recours en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 11] à [Localité 23] à l’encontre du cabinet [S],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 11] à [Localité 23] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 15] [Localité 1] à payer à Monsieur [P] [J], Madame [X] [D] épouse [J], Madame [R] [J] et Madame [L] [J] la somme globale de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [P] [J], Madame [X] [D] épouse [J], Madame [R] [J] et Madame [L] [J] du surplus de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 11] à [Localité 23] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé le 13 Novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
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