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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00573 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQUS
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 17 Avril 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE FRANFINANCE
DEFENDEUR(S) :
[S] [U]
[Q] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 17 Février 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE FRANFINANCE
Société Anonyme au capital de 31 357 776 euros, dont le siège social est situé à [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°719 807 406, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée à l’audience par Me [Q], avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [S] [U]
demeurant [Adresse 2],
M. [Q] [L]
demeurant [Adresse 2],
tous deux représentés par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 juin 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à M. [Q] [L] et Mme [S] [U], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n°10496260752 d’un montant de 5600 € remboursable par 48 mensualités de 144,21 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 10,81 %.
Les fonds ont été débloqués le 5 juillet 2023.
Par courrier recommandé en date du 22 décembre 2023, la SA FRANFINANCE a mis en demeure M. [Q] [L] et Mme [S] [U] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025 puis du 7 novembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner M. [Q] [L] et Mme [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner solidairement M. [Q] [L] et Mme [S] [U] à lui payer :
la somme de 6279,36 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 6 février 2024,
dont 440,49 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du 6 février 2024,
700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 février 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise toutefois à l’audience que le délai de 8 jours pour la mise à disposition des fonds est un délai contractuel et non légal.
Cités par actes remis à étude pour les deux défendeurs, M. [Q] [L] et Mme [S] [U] comparaissent. Et sollicitent le bénéfice de leurs conclusions pour demander :
— l’irrecevabilité de la procédure,
— subsidiairement l’irrecevabilité sur un autre fondement,
— subsidiairement encore la nullité du contrat litigieux : restituer les sommes perçues réciproquement, condamner la SA FRANFINANCE à payer 1000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, 2000 € pour préjudice financier,
— subsidiairement au subsidiaire précédent, retenir la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux,
— subsidiairement au subsidiaire précité, en cas d’intérêts légaux retenus, dire qu’ils ne seront ni capitalisés, ni majorés,
— sans ordre déterminé : déclarer la clause pénale inapplicable et dire que les éventuelles condamnations réciproques se compenseront,
— en tout état de cause, à défaut de nullité, débouter la SA FRANFINANCE de sa demande en résolution judiciaire,
— au besoin : dire que la SA FRANFINANCE aura droit au remboursement des mensualités échues non régularisées,
— subsidiairement à tout ce qui précère, en cas de résolution judiciaire : autoriser les défendeurs à se libérer en 24 mensualités égales ou non, sans solidarité,
— sans ordre déterminé : dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— sans ordre déterminé : condamner la SA FRANFINANCE à payer une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sans ordre déterminé : condamner la SA FRANFINANCE aux dépens,
— subsidiairement à ce dernier point : dire que chaque partie conservera ses dépens.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Or, la SA FRANFINANCE justifie avoir adressé à M. [Q] [L] et Mme [S] [U] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile précité, les défendeurs échouent à rapporter la preuve d’une quelconque irrecevabilité, faisant même référence à la procédure en injonction de payer, non concernée dans le cadre de la présente procédure.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA FRANFINANCE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, qu’il n’existe ni cause de nullité du contrat, ni cause de déchéance du droit aux intérêts. Les défendeurs échouant à en rapporter la preuve.
Au contraire, la créance de la SA FRANFINANCE s’élève à la somme de 5838,87 €, soit 6279,36 € – 440,49 € au titre de la clause pénale, soit une somme représentant les échéances impayées, les intérêts de retard sur échéances impayées et le capital restant dû.
Dès lors, il convient de condamner solidairement, conformément à l’engagement contractuel, M. [Q] [L] et Mme [S] [U] au paiement de la somme de 5838,87 €, arrêtée au 18 janvier 2024, majorée au taux contractuel de 10,81% à compter de la mise en demeure du 6 février 2024. Il n’y a pas lieu d’écarter quelque majoration que ce soit, en l’absence de démonstration en ce sens.
La demande des défendeurs au titre de la capitalisation des intérêts n’a pas lieu d’être puisque le demandeur ne sollicite pas la capitalisation des intérêts.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, les défendeurs échouent à rapporter la preuve de ce que la clause pénale ne devrait pas trouver à s’appliquer. En revanche, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement M. [Q] [L] et Mme [S] [U] au paiement de celle-ci.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’OCTROI DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les défendeurs ne justifiant pas de leur situation financière actuelle, il est impossible de vérifier qu’ils remplissent les conditions d’octroi de délais de paiement. Ils seront donc déboutés de leur demande en ce sens.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Q] [L] et Mme [S] [U] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [Q] [L] et Mme [S] [U], condamnés in solidum aux dépens, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront donc déboutés de leur propre demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DEBOUTE M. [Q] [L] et Mme [S] [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°10496260752 en date du 28 juin 2023, signé entre la SA FRANFINANCE d’une part, et M. [Q] [L] et Mme [S] [U] d’autre part ;
CONDAMNE solidairement M. [Q] [L] et Mme [S] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5838,87 €, arrêtée au 18 janvier 2024, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 10,81 % à compter de la mise en demeure du 6 février 2024 outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [L] et Mme [S] [U] à payer la somme de 600€ à la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [L] et Mme [S] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Juge et par le Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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