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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 15 janv. 2026, n° 22/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
N° RG 22/01488 – N° Portalis DBXA-W-B7G-FK7Q
54G
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Yao armand TANOH
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [W]
né le 04 Septembre 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Yao armand TANOH, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame [V] [W]
née le 13 Novembre 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Yao armand TANOH, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. KMJ HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 8 juin 2018, Monsieur [D] [W] et Madame [V] [W] ont commandé auprès de la société KMJ HABITAT, exerçant sous l’enseigne BIOMOTIK HABITAT, un poêle de masse de marque TULIKIVI TTU 2700/8 finition « grafia » pour les 4 faces angles de finition « classic », pour un montant de 18 897,32 € TTC, lequel a été livré et installé le 18 octobre 2018.
A compter du mois de mars 2019, les époux [W] ont indiqué à la société KMJ HABITAT qu’ils constataient un défaut d’étanchéité, des flemmes entre les interstices du poêle et un chapeau de finition différente du reste.
Le 15 avril 2019, les époux [W] ont mandaté la SCP [T] – DEENEN – [R] afin qu’un procès-verbal soit établi.
Monsieur [D] [W] et Madame [V] [W] ont saisi le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 23 septembre 2020 et confiée à Monsieur [S] par le juge des référés du Tribunal de céans.
Monsieur [S] a déposé son rapport le 23 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2022, Monsieur [D] [W] et Madame [V] [W] née [U] ont fait assigner la société KMJ HABITAT devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir :
— dire et juger Monsieur et Madame [W] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
— condamner les défendeurs à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 4 000 € au titre du préjudice lié aux malfaçons
— condamner les défendeurs à verser à Monsieur et Madame [W] une somme de 7 000 € au titre du préjudice esthétique
— condamner les défendeurs à verser à Monsieur et Madame [W] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 novembre 2024, Monsieur [D] [W] et Madame [V] [W] demandent de :
— DEBOUTER la société BIOMOTIK de ses prétentions
— Dire et juger Monsieur et Madame [W] recevables et bien fondés en leurs demandes, Y faisant droit,
— CONDAMNER les défendeurs à verser Monsieur et Madame [W] la somme de 4 000 € au titre du préjudice lié aux malfaçons
— CONDAMNER les défendeurs à verser Monsieur et Madame [W] une somme de 6.000 € au titre du préjudice esthétique
— CONDAMNER les défendeurs à verser Monsieur et Madame [W] à la reprise du conduit de cheminée selon le devis FURAM d’un montant de 2 913,88 €
— CONDAMNER les défendeurs à verser Monsieur et Madame [W] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les défendeurs aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 14 avril 2025, la société KMJ HABITAT demande de :
— REJETER l’ensemble des demandes fins et prétentions formées par les époux [W] ;
— CONDAMNER les époux [W] à payer à la société KMJ HABITAT la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée le 2 octobre 2025 et fixée à l’audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [W], dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article L.217-8 du Code de la consommation.
En application de l’article 21 de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions, édictées par l’article 9 de ladite ordonnance, s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Or le contrat prévoyant la fourniture et la pose d’un poêle de masse Tulikivi référence TTU 2700/8 a été conclu entre les époux [W] et la SARL KMJ HABITAT, exerçant sous l’enseigne BIOMOTIK HABITAT, durant l’année 2018, soit antérieurement au 1er janvier 2022.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [W], et, en conséquence, de les en débouter.
A titre surabondant, le Tribunal fait observer que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ( 1ère Chambre civile, arrêt du 26 juin 2001, pourvoi n° 99-17.631 ; Chambre commerciale, arrêt du 1er mars 2005, pourvoi n° 03-19.296 ), la réception sans réserve de la chose vendue couvre les défauts de conformité et interdit à l’acheteur de s’en prévaloir, de sorte qu’en l’espèce, les époux [W] ayant signé le 15 novembre 2018 un procès-verbal de réception sans réserve des travaux effectués par la SARL KMJ HABITAT, ne peuvent se prévaloir des défauts de conformité évoqués dans leurs écritures, qui étaient apparents lors de la réception, ainsi qu’il résulte des constatations de l’expert judiciaire.
Les époux [W] succombant à l’instance, il n’y a pas lieu de faire application à leur profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est équitable de mettre à la charge des demandeurs le paiement des frais non compris dans les dépens que la SARL KMJ HABITAT a dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 3 000 euros.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [W] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [W] et Madame [V] [W], et, en conséquence, les en déboute ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des époux [W] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] et Madame [V] [W] à payer à la SARL KMJ HABITAT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [W] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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