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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 6 janv. 2026, n° 24/32615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/32615 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TGG
AJ du TJ DE [Localité 18] du 08 Novembre 2023 N° C-75056-2023-505780
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 06 janvier 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [J] épouse [P]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro C-75056-2023-505780 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]
Ayant pour conseil Me Isabelle GUTTADAURO de l’AARPI LGAvocats, Association d’Avocats à Responsabilité Profession nelle Individuelle, Avocat, #B0765
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [P]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Michèle DESANTI, Avocat, #A0479
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
[Z] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Madame [H] [J], de nationalité ivoirienne et Monsieur [G] [P], de nationalité française, se sont mariés à [Localité 12] (Côte d’Ivoire), le [Date mariage 2] 2022, sans contrat de mariage préalable.
Le mariage a été transcrit par l’officier d’état civil par délégation du consul général de France à [Localité 12] le 13 juin 2022.
De cette union est issu l’enfant : [D] [N] [P], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 19] (75).
Par acte en date du 12 janvier 2024, Mme [J] a assigné son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance rendue le 20 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré internationalement compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, les obligations alimentaires, la responsabilité parentale, la liquidation du régime matrimonial, avec application de la loi française et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
— constaté la résidence séparée des époux ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 7], à l’époux, à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférents ;
— déclaré irrecevables, au titre des mesures provisoires, les demandes de Monsieur [G] [P] sur le partage des intérêts patrimoniaux et l’allocation d’une prestation compensatoire ;
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents ;
— autorisé Mme [H] [J] à inscrire seule l’enfant [D] [N] [P] né le [Date naissance 3] 2022, à l’unité Petite Enfance et Parentalité Vivaldi – [Adresse 8], service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, groupe hospitalier Pitié Salpétrière.
— débouté M. [G] [P] de sa demande de résidence alternée ;
— fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
— dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [P], à l’égard de l’enfant [D] [N] [P], s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires, la fin des semaines paires du vendredi sortie de la crèche ou de l’école au lundi matin à la crèche ou à l’école ;
* pendant les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* pendant les vacances d’été, par quinzaine jusqu’aux 8 ans de l’enfant, les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires;
— fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [N] [P] due par le père M. [G] [P] à la somme de 150 euros, et a condamné, en tant que de besoin, le père à la payer avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant serait versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales;
— dit que les frais exceptionnels (frais scolaires et extra-scolaires, frais médicaux non remboursés), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié sur production de justificatifs,
— réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 31 mars 2025, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [J] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 17 septembre 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] a également demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, et de ses conséquences.
L’enfant n’étant pas en âge de discernement, il n’a pas été informé de son droit à être entendu.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025, l’audience de plaidoiries a été fixée au 7 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, délibéré prorogé au 6 janvier 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort
Vu l’assignation du 12 janvier 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 20 juin 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable aux demandes relatives au divorce, aux obligations alimentaires entre époux et à la responsabilité parentale,
PRONONCE aux torts partagés le divorce de :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire)
ET
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 15] (Côte d’Ivoire)
Mariés à [Localité 16], [Localité 12] (Côte d’Ivoire), le [Date mariage 2] 2022,
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 17] et la mention en marge des actes d’état civil concernés ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 12 janvier 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DEBOUTE Madame [H] [J] et Monsieur [G] [P] de leurs demandes en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder, le cas échéant, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [D] [N] [P], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 19] (75), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [G] [P], à l’égard de l’enfant [D] [N] [P], s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires, la fin des semaines paires du vendredi sortie de la crèche ou de l’école au lundi matin à la crèche ou à l’école ;
— pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaines pendant les vacances d’été jusqu’au huit ans de l’enfant, les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle, à la crèche ou à l’école ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans les 24 heures pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en cas d’impossibilité d’exercer son droit de visite et d’hébergement, le père devra observer un délai de prévenance de 48 h en période scolaire, d’une semaine avant les petites vacances et de quinze jours avant chaque période des grandes vacances ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père, de 10 heures à 19 heures ;
FIXE et MAINTIENT la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [N] [P] due par le père Monsieur [G] [P] à la somme de 150 euros (CENT-CINQUANTE EUROS), et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [G] [P] à la payer à Madame [H] [J], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur, de plein droit et sans mise en demeure préalable, et pour la première fois le 1er janvier suivant cette décision, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
les frais restant à la charge du débiteur ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
DIT que les frais exceptionnels (frais scolaires et extra-scolaires, frais médicaux non remboursés), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié sur production de justificatifs,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 18], le 06 Janvier 2026
Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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