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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 16 juin 2025, n° 25/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01449 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCKW
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [H] [X] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [G] [O] muni d’un pouvoir
A l’audience du 02 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par assignations délivrées le 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] DE LA VALLEE, représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE BIMBENET, a saisi le tribunal judiciaire afin que Monsieur [O] [G] et Madame [H] [X] épouse [G] soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 5.587,84 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 17 février 2025, 700 euros au titre du coût des frais de dossier d’avocat et des frais de relances, 1.200 euros de dommages et intérêts, 900 euros d’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2025, à laquelle Monsieur [O] [G] a comparu en personne, muni d’un pouvoir pour représenter son épouse. Le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil.
Au cours de la même audience et à l’initiative du juge, les parties ont déclaré accepter de se concilier devant Madame [P] [D], conciliatrice de Justice, et ont signé un constat d’accord en sa présence.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 127 et suivants du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
Elles peuvent demander au juge de constater leur conciliation dans un procès-verbal signé des parties et les extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés et ont valeur de titre exécutoire.
En l’espèce, pour mettre fin au litige, selon le constat d’accord rédigé et signé par les parties le 2 avril 2025, il est convenu ce qui suit :
Monsieur et Madame [O] [G] s’engagent à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5.587,84 euros, qu’ils reconnaissent devoir. Il est renvoyé au protocole s’agissant des détails du règlement de cette somme, d’ores et déjà réglée le 1er avril 2025 soit la veille de l’audience au moyen d’un mandat SEPA directement sur la plateforme de l’agence, ce qui n’a pu être vérifié pendant la conciliation.
De plus, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] renonce à sa demande de dommages et intérêts (1.200 euros) ainsi qu’à sa demande au titre du coût des frais de dossier d’avocat et de relances (700 euros).
S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, les parties ont convenu que Monsieur et Madame [G] s’engageaient solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.235 euros à ce titre (900 euros d’article 700 du CPC + frais de délivrance des deux assignations soit 321,76 euros + 13 euros de droit de plaidoirie = 1.234,76 euros arrondis à la somme de 1.235 euros). La somme de 1.235 euros sera payée à compter du 10 avril 2025 en dix échéances de 123,50 euros, payées le 10 de chaque mois. Pour le cas où un seul des paiements ne serait pas effectué, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible.
Il y a lieu, en conséquence, de donner acte et constater l’accord intervenu le 2 avril 2025 entre les parties vidant ainsi leur litige, joindre au présent jugement l’original du constat d’accord signé par les parties à l’audience, lequel constitue le procès-verbal constatant la conciliation, et dire que ce procès-verbal vaut titre exécutoire.
Les parties, après lecture dudit accord établi en un exemplaire original, en ont approuvé les termes et l’ont signé devant le juge.
Dans l’hypothèse où l’une des parties ne respecterait pas son engagement, l’autre partie pourra demander au juge de donner force exécutoire au présent jugement, ce qui lui permettrait de faire procéder à une exécution forcée, notamment par voie d’huissier aux frais de la partie défaillante.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE et CONSTATE l’accord intervenu entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et Monsieur et Madame [O] [G] ;
DIT que le présent procès-verbal de conciliation, constatant l’accord des parties, ne peut faire l’objet d’aucun recours et vaut titre exécutoire ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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