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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 24/02370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00095
DOSSIER : N° RG 24/02370 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBGR
AFFAIRE : S.A.S. GARAGE DUCHAMP / [B] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 12 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A.S. GARAGE DUCHAMP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florent CUTTAZ de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant et Maître Raphael PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE et PIETTRE, avocat au barreau de THONON LES BAINS, avocat postulant
DEFENDEUR
Madame [B] [T] née le 23 Juillet 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent BERTHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n°430642 du 25 novembre 2022, Madame [B] [T] a confié à la société par actions simplifiée GARAGE DUCHAMP différentes réparations sur son véhicule immatriculé [Immatriculation 2], pour un montant de 877,88 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 15 décembre 2022 et du 27 juin 2023, la société par actions simplifiée GARAGE DUCHAMP a mis en demeure Madame [B] [T] d’avoir à lui payer la somme de 877,88 euros au titre de la facture n°430642.
La société par actions simplifiée GARAGE DUCHAMP a saisi un médiateur de justice qui a dressé un certificat le 22 mars 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 septembre 2024, remis à étude, la société par actions simplifiée GARAGE DUCHAMP a fait assigner Madame [B] [T] devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, sur le fondement des article 1103, 1004, 1231, 1343-2 et 1343-44 du code civil, afin de :
— condamner Madame [B] [T] à lui payer la somme de 877,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023, date de réception de la mise en demeure adressée par recommandé avec avis de réception ;
— condamner Madame [B] [T] à lui payer la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, outre intérêts aux taux légal à compter de la présente assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Madame [B] [T] à lui payer la somme de
1 302 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [B] [T] à payer les entiers dépens qui comprendront le coût de la tentative de médiation à hauteur de
102 euros sur le fondement de l’article 696 du code civil.
L’affaire a été appelé une première fois à l’audience du 15 novembre 2024, lors de laquelle les parties ont été représentées, puis renvoyé à plusieurs reprises pour permettre aux conseils de répondre à leurs écritures respectives.
A l’audience du 12 septembre 2025, la société par actions simplifiée GARAGE DUCHAMP, représentée, a déposé son dossier. En cours de délibéré, elle a adressé ses conclusions en réponse, reçue au Greffe le 22 septembre 2025, demandant la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a expliqué que les travaux correspondant au devis n°1, à savoir le remplacement des servomoteurs pour la ventilation, ont été réalisés conformément à l’accord donné par Madame [B] [T] et que postérieurement auxdits travaux, une fuite sur le compresseur de climatisation a été décelée et a engendré l’émission d’un nouveau devis de 3 112,06 euros, refusé par cette dernière. Elle a indiqué que Madame [B] [T] n’a pas répondu aux diverses sollicitations de paiement et aux tentatives de règlement amiable du litige.
Madame [B] [T], représentée, a adressé au Greffe ses conclusions le 17 septembre 2025, fondées sur l’article 1231-1 du code civil, demandant au tribunal de :
— à titre principal, dire la société GARAGE DUCHAMP irrecevable en sa demande ;
— débouter la société GARAGE DUCHAMP de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société GARAGE DUCHAMP au paiement de 500 euros à Madame [B] [T] au titre de dommages et intérêts ;
— à titre subsidiaire, réduire la somme à laquelle Madame [B] [T] sera condamnée à payer ;
— accorder un délai à Madame [B] [T] pour procéder au paiement de la somme à laquelle elle sera condamnée ;
— en tout état de cause, condamner la société GARAGE DUCHAMP à payer à Madame [B] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vincent BERTHET.
Elle explique avoir confié la réparation de la climatisation de son véhicule à la société par actions simplifiée GARAGE DUCHAMP qui lui a facturé cette intervention 877,88 euros selon facture n°430642. A titre principal, elle soutient que pèse sur le garagiste une obligation de résultat et que l’intervention de la société par actions simplifiée GARAGE DUCHAMP n’a pas permise la réparation de la climatisation, de sorte qu’elle est bien fondée à contester le paiement de la facture. Elle indique ne jamais s’être opposée à une tentative de règlement amiable notamment en proposant à la demanderesse de « travailler avec elle » sur cette facture dans un courrier du 3 mars 2023. A titre subsidiaire, elle sollicite que la somme de 377,88 euros soit réduite et que lui soient octroyés des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de la société par actions simplifiée GARAGE DUCHAMP
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le garagiste est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients.
Cette obligation de résultat qui pèse sur le garagiste quant à la réparation des véhicules emporte présomption de faute lorsque son intervention n’a pas remédié aux désordres, et il lui appartient donc de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
En l’espèce, il ressort de la facture n°430642 du 25 novembre 2022 que la société par actions simplifiée GARAGE DUCHAMP a procédé au remplacement des pièces suivantes :
Contracteur pour un montant de 111,74 euros, Servomoteur pour un montant de 171,75 euros, Servomoteur pour un montant de 137,02 euros.
Il ressort des pièces produites aux débats que cette facture a été émise consécutivement à un devis accepté par Madame [B] [T] après plusieurs échanges entre les parties, qui mentionnent notamment que « le problème de climatisation et de chauffage […] vient de 2 servomoteurs défectueux au niveau du boitier de chauffage » (pièce n°12 de la demanderesse), contrairement à ce qu’indique dorénavant la société par actions simplifiée GARAGE DUCHAMP dans ses conclusions, expliquant que le remplacement des servomoteurs concerne la ventilation et non la climatisation.
Ainsi, il ressort de cet échange que Madame [B] [T] a effectivement pu croire que le remplacement des servomoteurs lors de la première intervention aurait pu mettre fin aux problèmes de climatisation.
Toutefois, il ressort de la facture n°430642 que le remplacement du compresseur de la climatisation ainsi que des tuyaux était à prévoir, informant ainsi la cliente que les travaux sur la climatisation réalisés étaient insuffisants, ce que la société par actions simplifiée GARAGE DUCHAMP ne pouvait légitimement pas savoir lors de l’émission du devis.
Dès lors, il appert que si la première intervention du garagiste n’a pas été suffisante pour parvenir à la réparation intégrale du système de climatisation du véhicule de Madame [B] [T], elle n’a toutefois pas été inutile en ce que le remplacement des servomoteurs était nécessaire et il n’est pas contesté que les travaux facturés correspondent aux travaux réalisés. Aucune faute civile de nature contractuelle ne peut ainsi être retenue à l’encontre de la société demanderesse.
Au surplus, Madame [B] [T] ne produit aucun élément permettant d’établir que la climatisation ne fonctionnait toujours pas à la suite de l’intervention de la société par actions simplifiée GARAGE DUCHAMP.
En conséquence, la demande de Madame [B] [T] tendant à condamner la société par actions simplifiée GARAGE DUCHAMP à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur le paiement de la facture
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
L’article 1104 du même code énonce que les contrats doivent être négociés, formés, exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la responsabilité contractuelle de la société par actions simplifiée GARAGE DUCHAMP a été écartée de sorte que le montant de la facture n°430642 du 25 novembre 2022, soit 877,88 euros, reste dû par Madame [B] [T], qui reconnait n’avoir procédé à aucun paiement libératoire.
Si cette dernière sollicite que ce montant soit réduit, indiquant qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait su que le coût de la réparation de la climatisation de son véhicule allait excéder la somme de 3 000 euros, la somme dont elle est aujourd’hui redevable est celle de 877,88 euros, correspondant aux termes du contrat. Dès lors, aucune raison avancée par Madame [B] [T] ne justifie que cette somme soit diminuée.
En conséquence, Madame [B] [T] sera condamnée à payer à la société par actions simplifiée GARAGE DUCHAMP la somme de 877,88 euros, au titre de la facture n°430642, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023, date de réception de la mise en demeure du 27 juin 2023, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, le demandeur doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa mauvaise foi ou une erreur équivalente au dol.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société par actions simplifiée GARAGE DUCHAMP a sollicité le paiement de la facture à plusieurs reprises à Madame [B] [T], notamment par courriel des 28, 30 novembre 2022, puis par mises en demeure des 15 décembre 2022 et 27 juin 2023, ainsi que par message téléphonique le 20 avril 2023. En outre, il appert que les réponses de la défenderesse ont été ponctuelles mais que cette dernière a fait valoir par courriel du 3 mars 2023 puis par message téléphonique du 20 avril 2023 qu’elle s’opposait au paiement de cette facture et qu’elle n’a obtenu aucune réponse par le garagiste sur ce point.
Dès lors, le comportement de Madame [B] [T] ne peut être assimilé comme fautif au regard des contestations qu’elle a fait parvenir à la société par actions simplifiée GARAGE DUCHAMP.
En conséquence, la demande de la société par actions simplifiée GARAGE DUCHAMP tendant à la condamnation de Madame [B] [T] pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [B] [T] sollicite des délais de paiement. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d’établir sa situation financière et personnelle et ses difficultés qui pourraient justifier l’octroi de délais de paiement.
Dès lors, la demande de délais de paiement de Madame [B] [T] sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il n’existe aucune raison de ne pas faire droit à la demande formée de ce chef.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 susvisé.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [T] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner cette dernière à payer à la société par actions simplifiée GARAGE DUCHAMP la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [B] [T] tendant à condamner la société par actions simplifiée GARAGE DUCHAMP à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [B] [T] à payer à la société par actions simplifiée GARAGE DUCHAMP la somme de 877,88 euros, au titre de la facture n°430642, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023, date de réception de la mise en demeure du 27 juin 2023, et jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de la société par actions simplifiée GARAGE DUCHAMP tendant à la condamnation de Madame [B] [T] à lui verser la somme de 400 euros pour résistance abusive ;
REJETTE la demande de Madame [B] [T] tendant à l’octroi de délais de paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Madame [B] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [B] [T] à payer à la société par actions simplifiée GARAGE DUCHAMP la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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