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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 24 juin 2025, n° 22/02879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02879 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEGV
NAC : 56C
JUGEMENT CIVIL
DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR
M. [F] [Z] [G], exerçant sous l’enseigne TRANSPORT [Z] [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, substitué par Me Ingrid BLAMEBLE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Société AUTOMOBILES REUNION SN
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES
Maître [K] [S] de la SELAS FIDAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C..
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 22 Avril 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 24 Juin 2025.
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
JUGEMENT :
Contradictoire
du 24 Juin 2025,
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 3 octobre 2022, Monsieur [F] [Z] [G] a fait assigner la SAS AUTOMOBILES RÉUNION en exposant qu’au titre de son activité de transports routiers, il possède une pelle chargeuse de marque Komatsu qu’il a déposée chez le garagiste le 5 octobre 2015, suite à un problème de température anormale de l’huile hydraulique ;
que le 14 décembre 2015, la société AUTOMOBILES RÉUNION lui a adressé un devis de 14.154,84 euros pour changer la pompe de direction, ce qui fut fait, inutilement car le problème a persisté ;
que le garagiste a alors préconisé le changement de la sonde de température ;
qu’il a accepté mais a refusé de régler l’intégralité des travaux, ayant estimé que la première réparation faisait suite à une erreur de diagnostic ;
que le garagiste a refusé de lui restituer la pelle ;
qu’il a sollicité en référé et obtenu par ordonnance du 4 août 2016, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [B] qui s’est montré défaillant, ce qui a nécessité la désignation d’un nouvel expert le 13 août 2019 ;
que ce dernier a déposé son rapport le 19 mai 2021, lequel lui donne entièrement raison et qui n’a pas, en son temps, été contesté par la SAS AUTOMOBILES RÉUNION.
Aussi, Monsieur [Z] [G] demande la condamnation de la SAS AUTOMOBILES RÉUNION à l’indemniser du préjudice économique subi depuis le 9 novembre 2015, date à laquelle la pelle aurait dû lui être restituée, et, à ce titre, à lui payer la somme de 1.352.500 euros pour la période allant du 9 novembre au mois de septembre 2022, outre la somme de 16.500 euros par mois à compter du mois d’octobre 2022.
Monsieur [Z] [G] précise que l’expert a estimé impossible d’évaluer le coût des réparations car l’état de la pelle chargeuse s’est aggravé et elle ne peut être remise en route sans travaux sur le moteur ;
Il estime que ce nouveau désordre doit être entièrement réparé aux frais du garagiste qui a laissé la pelle garée sur un parking ouvert depuis le 9 novembre 2015, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Il réclame la somme de 7 .500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS AUTOMOBILES RÉUNION demande l’annulation du rapport d’expertise en raison du manquement patent aux principes du respect du contradictoire et de l’impartialité.
Sur le fond, elle fait valoir qu’ elle n’a commis aucune faute ;
que le requérant ne rapporte pas la preuve de deux ordres de réparation différents ;
que les devis mentionnent systématiquement le changement de la pompe, changement préconisé dès l’origine par le technicien de KOMATSU ;
que même l’expert judiciaire a admis l’impossibilité d’identifier l’origine de la panne ;
qu’elle a exécuté son obligation contractuelle de réparation et que la pelle était à la disposition de Monsieur [Z] dès le 29 avril 2016, date de la facture qui lui a été adressée ;
qu’en outre, ce dernier ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice ;
qu’il aurait été aisé pour lui de récupérer sa pelle et de faire analyser la pompe litigieuse s’il avait vraiment voulu en contester la défaillance ;
qu’en fait, l’opération de défiscalisation ayant pris fin en 2015, la machine ne présentait plus d’intérêt pour Monsieur [Z].
La SAS AUTOMOBILES REUNION demande la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer les sommes suivantes :
— 46.425 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, ayant été privée d’un espace de stationnement pendant 3095 jours,
— 450 euros au titre des frais de gardiennage.
Elle demande la condamnation de Monsieur [Z] à retirer sous astreinte la pelle chargeuse de ses locaux.
Elle réclame la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles.
ET SUR QUOI
Sur la nullité du rapport d’expertise
La SAS AUTOMOBILES RÉUNION fait valoir que l’expert judiciaire a porté atteinte tant au principe du contradictoire qu’au principe d’impartialité.
L’article 237 du Code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, notions appréciées souverainement par les juges du fond.
L’article 276 du Code de procédure civile oblige l’expert à prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
L’article 175 du même code précise que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Or, contrairement à ce qu’indique la SAS AUTOMOBILES RÉUNION, doit être rejetée l’exception de nullité dès lors que l’existence d’un préjudice n’est ni prouvée ni même alléguée.
La jurisprudence apparaît constante sur ce point : le juge ne peut prononcer la nullité d’une expertise au motifs que l’expert aurait négligé les dires d’une partie sans relever l’existence d’un grief que cette irrégularité aurait causé.
Cette exception de nullité sera rejetée.
Sur le fond
Au vu de l’article 1147 ancien du Code civil ( devenu 1231-1), la double présomption de responsabilité pesant sur le garagiste-réparateur, soit une présomption de faute et une présomption de causalité entre celle-ci et le dommage, apparaît établie dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention.
Il s’agit d’une obligation de résultat dont le garagiste ne peut s’exonérer qu’en prouvant son absence de faute.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’en octobre 2015, ayant constaté sur sa pelle chargeuse de marque KOMATSU la température anormale de l’huile hydraulique, Monsieur [Z] [G] a confié le véhicule à la SAS AUTOMOBILES RÉUNION pour diagnostic et réparation ;
que le ventilateur tournait uniquement à petite vitesse et l’aiguille de température d’huile hydraulique était fixée sur la zone rouge ;
que l’expert judiciaire précisera ultérieurement que ce problème de chauffage avait été enregistré à 396 reprises dans le tableau de bord ;
que, selon le constructeur, interrogé le 8 octobre 2015 par le garagiste, la cause de ce dysfonctionnement pouvait provenir d’une pompe hydraulique défectueuse ;
qu’ainsi, la SAS AUTOMOBILES RÉUNION a établi un devis estimatif « sous réserve de démontage » préconisant le changement de la pompe pour un coût de 14.759,32 euros ;
que, par courriel du 24 décembre 2015, la SAS AUTOMOBILES RÉUNION demandait à Monsieur [Z] [G] un accord écrit pour commander les pièces ;
que, le 5 janvier 2016, ce dernier versait un acompte de 1.848,32 euros ;
que deux autres devis étaient établis les 23 mars et 26 avril 2016, faisant état, ceux-ci, outre le remplacement de la pompe hydraulique, du remplacement de la sonde hydraulique pour un montant de 102,49 euros ;
que le 3ème devis fixait le coût de la réparation à la somme de 15.146,66 euros TTC, soit 387,34 euros de plus que le devis estimatif du 10 décembre 2015 ( remplacement de la sonde, nettoyage des freins, ajout de liquide de refroidissement, coût de la main-d’œuvre) ;
que les réparations seront effectuées et la facture de 15.146,66 euros présentée à Monsieur [Z] [G] qui, refusant de la payer, a fait assigner le 24 juin 2016 le garagiste devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert ;
que par lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2016, la SAS AUTOMOBILES RÉUNION demandait à Monsieur [Z] [G] de venir récupérer sa pelle et lui précisait que les frais de gardiennage s’élevaient à la somme de 2.370 euros.
Monsieur [Z] [G] fait valoir que la SAS AUTOMOBILES RÉUNION a d’abord changé la pompe hydraulique et que, le problème persistant, a ensuite changé la sonde hydraulique.
Le garagiste, quant à lui, affirme que le remplacement des deux matériels a été effectué en même temps.
Le tribunal ne peut se prononcer sur ce point, aucune pièce ne venant confirmer ou infirmer les allégations des parties.
Il convient toutefois de préciser que la sonde indique la température au niveau du voyant du tableau de bord.
Si l’aiguille de température restait fixée sur le rouge comme il a été indiqué, deux motifs s’imposent :
— soit la sonde ne fonctionne plus, et dans ce cas, il convient de la changer,
— soit elle témoigne d’un dysfonctionnement de la pompe hydraulique, comme en l’espèce.
En effet, si Monsieur [Z] [G] a confié sa pelle chargeuse au garagiste, c’est parce qu’il avait constaté une anomalie au niveau du fonctionnement du ventilateur et la température anormale de l’huile hydraulique.
Dans un courriel du 14 avril 2025, le constructeur KOMATSU a indiqué « Je confirme donc que ces valeurs de pressions étranges ne peuvent être dues qu’à un problème de pompe hydraulique de direction à cylindrée variable qui est restée bloquée en cylindrée supérieure à la cylindrée au neutre.
Cette pompe étant restée bloquée en cylindrée supérieure, la pression d’attente était supérieure à la normale et le laminage de l’huile au travers des orifices et clapets ont engendré des surchauffes hydrauliques ».
En tout état de cause, le véhicule était réparé et le coût de sa réparation n’a pas été payé par Monsieur [Z] [G] pour des motifs non démontrés ni par lui-même ni par l’expert judiciaire intervenu 4 ans après, ce dernier ayant juste souligné que la réparation incluant le diagnostic de la panne, l’édition du devis, la commande des pièces, la réparation proprement dite et le contrôle avant livraison n’auraient pas dû excéder 4 semaines et que Monsieur [Z] [G] aurait dû disposer de son matériel pendant la semaine du 9 octobre 2015 ( alors qu’il n’a accepté le devis que le 5 janvier 2016 en versant un acompte à cette date là).
A propos de l’expertise, il convient de préciser que le premier expert désigné, Monsieur [B], avait fixé une première réunion d’expertise au 10 novembre 2016 et avait demandé à la SAS AUTOMOBILES REUNION d’établir des devis de dépose de la nouvelle pompe, repose de l’ancienne, dépose de l’ancienne et repose de la nouvelle ;
que ces devis ont été établis en mars 2017 ;
qu’or, depuis, l’expert n’a procédé à aucune investigation et il était remplacé le 13 août 2019 par Monsieur [T].
Il ressort des conclusions du second expert que :
— des relevés devaient être effectués sur les récepteurs hydrauliques,
— pour y procéder, il était nécessaire de remettre en marche la pelle chargeuse,
— la SAS AUTOMOBILES RÉUNION a précisé qu’il n’était pas possible en l’état de démarrer la pelle chargeuse et a produit un devis de 4.630 euros pour la remettre en route.
L’expert a indiqué qu’il restait réservé sur l’intégralité du moteur de la pelle chargeuse puisque le conduit d’échappement n’avait pas été protégé par le garagiste et que, concernant ce nouveau désordre, il ne pouvait fournir une estimation financière précise puisque l’ampleur des réparations n’était pas déterminable en l’état.
Il est constant que le garagiste est responsable du véhicule qu’il garde dans son établissement et de tout dommage qui pourrait subvenir.
Ainsi, Monsieur [Z] [G] apparaît fondé à demander la condamnation de la SAS AUTOMOBILES RÉUNION à procéder à ses frais la remise en bon état de marche et de fonctionnement de la pelle chargeuse afin de la lui mettre à disposition, sauf en ce qui concerne l’astreinte dont le montant et les modalités seront fixées ci-après.
En revanche, l’indemnisation de son préjudice économique se heurte à plusieurs difficultés.
En premier lieu, Monsieur [Z] [G] a fait le choix de solliciter une expertise en laissant le véhicule chez le garagiste plutôt que d’en payer la facture de réparation.
En second lieu, s’il n’est pas responsable des péripéties ayant affecté la procédure d’expertise, la SAS AUTOMOBILES RÉUNION ne l’est pas davantage.
Enfin, et surtout, pour prétendre à une indemnisation, faut-il encore démontrer l’existence et l’ampleur du préjudice.
En l’espèce, au vu de la facture du 14 avril 2009 versée aux débats par la défenderesse, il apparaît que, dans le cadre de la loi « Girardin industriel », la SNC CHACHA 074 (société de portage) a financé l’achat d’une pelle chargeuse sur pneus KOMATSU TYPE WA 380-6 auprès de la société FOUCQUE Matériels pour le prix de 227.000 euros au profit de Monsieur [Z] [G] dont l’activité de son entreprise individuelle est le transport et la location de véhicules industriels ;
que Monsieur [Z] [G] devait payer un loyer pendant 5 ans, au terme desquels il s’engageait à acquérir le matériel ;
qu’en contrepartie la société de portage bénéficiait d’un avantage fiscal pendant le même durée.
Or, Monsieur [Z] [G] ne produit aux débats ni contrat de location, ni échéancier permettant de savoir si tous les loyers ont été régulièrement payés et pas davantage de documents comptables nécessaires pour déterminer la perte d’exploitation et la marge bénéficiaire.
Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
Les deux parties succombant partiellement en leurs demandes, l’équité ne commande pas en la cause de les admettre au bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour le même motif, les dépens seront partagés par moitié entre elles.
Enfin, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise déposé le 19 mai 2021,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par la SAS AUTOMOBILES RÉUNION,
LA CONDAMNE à procéder à ses frais à la remise en bon état de marche et de fonctionnement de la pelle chargeuse afin de la mettre à disposition de Monsieur [Z] [G], et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour à compter du trentième jour suivant celui de la signification du présent jugement,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [G] du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la SAS AUTOMOBILES RÉUNION du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
Partage les dépens, comprenant les frais d’expertise, par moitié entre les parties.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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