Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 juin 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CEETRUS FRANCE c/ S.A.S. SOCOTEC DIAGNOSTIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°21/936
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKCG
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. CEETRUS FRANCE, anciennement dénommée la société IMMOCHAN France
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOCOTEC DIAGNOSTIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sandrine DRAGHI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025
ORDONNANCE du 03 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 5 octobre 2021 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/936, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SAS Ceetrus France à l’encontre de la SAS Holding Socotec, désigné M. [E] [T] en qualité d’expert, concernant les locaux situés à Tourcoing (59), [Adresse 5] et [Adresse 6].
Par assignation délivrée le 10 mars 2025, la SAS Ceetrus France demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS Socotec Diagnostic.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 pour y être plaidée.
La SAS Ceetrus France représentée sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, reprenant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance et sollicitant d’acter les protestations et réserves de la défenderesse.
La SAS Socotec Diagnostic, représentée, forme protestations et réserves, les dépens étant à la charge de la demanderesse.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La défenderesse formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la demanderesse justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SAS Socotec Diagnostic les opérations d’expertise puisqu’elle serait l’entité juridique responsable des diagnostics.
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’tendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l’expertise à la SAS Socotec Diagnostic et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SAS Ceetrus France, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 5 octobre 2021 (RG n° 21/936) ;
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SAS Socotec Diagnostic les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 5 octobre 2021 (RG n° 21/936) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SAS Ceetrus France communiquera sans délai à la SAS Socotec Diagnostic l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SAS Socotec Diagnostic à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la SAS Ceetrus France aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Centre hospitalier ·
- Demande ·
- Trouble mental ·
- Électronique
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Date ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Signification ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Santé ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Réalisateur ·
- Juge des référés ·
- Livraison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Lotissement ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Statut ·
- Géomètre-expert ·
- Assemblée générale ·
- Mission ·
- Administrateur ·
- Modalité de financement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Intermédiaire ·
- Partie ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Conforme ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Code civil ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Accord
- Société par actions ·
- Climatisation ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Code civil ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Civil
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Ouvrage ·
- Nullité ·
- Virement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Non conformité ·
- Sinistre ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Pompe ·
- Devis ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Nullité ·
- Impartialité ·
- Véhicule ·
- Coûts
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause pénale ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Jugement par défaut ·
- Intérêt ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.