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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 5 juin 2025, n° 23/10427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/10427 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XW5O
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 05 juin 2025
N° RG 23/10427 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XW5O
DEMANDEUR :
Madame [G] [X] épouse [B]
7 RUE DE LA TOUR EIFFEL
59390 LYS-LEZ-LANNOY,
née le 27 Janvier 1978 à OUJDA (MAROC)
représentée par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5973 du 10/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
26 RUE DU MAINE
53390 LA ROUAUDIERE,
né le 02 Juillet 1979 à BOLVADIN (TURQUIE)
représenté par Me Clotilde HAUWEL, avocat postulante du barreau de LILLE, Me Elisabeth BENARD, avocat plaidante au barreau de LAVAL
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée lors des débats de Katia COUSIN, Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier ;
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 14 janvier 2025
DÉBATS : à l’audience du 03 avril 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/10427 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XW5O
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [X] et Monsieur [Y] [B] se sont mariés le 3 avril 2015, devant l’officier de l’état-civil de VIENNE (ISERE), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
[S] [B], né le 9 août 2015 à VIENNE (ISERE),[C] [B], né le 11 avril 2018 à VIENNE (ISERE).
Par ordonnance du 13 novembre 2023, Madame [X] a été autorisée à faire assigner Monsieur [B] en divorce et ainsi à comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 novembre 2023 à l’étude, Madame [G] [X] a fait assigner Monsieur [Y] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
rejeté l’exception de nullité soulevée par Monsieur [B] et déclaré l’assignation du 16 novembre 2023 recevable ;dit que ne sont pas entrées dans les débats contradictoirement les nouvelles demandes de l’époux formulées aux termes de sa note en délibéré et dit qu’en conséquence elles ne sont pas examinées ;dit le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire ;constaté que les époux résident séparément ;attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [B], à titre onéreux, à compter de la notification de la décision ;débouté Madame [X] de sa demande formulée au titre du devoir de secours ;constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;ordonné l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’autorisation expresse et préalable des deux parents d'[S] et [C],fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, à compter de la notification de la décision ;dit que Monsieur [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord, ce à compter de la notification de la présente décision :- l’intégralité des vacances de la Toussaint et des vacances d’hiver,
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires des vacances de Noël, de Pâques et d’été,
constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [B] à compter de l’assignation et l’a dispensé en conséquence du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;débouté Madame [X] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction ;débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2024 ;réservé les dépens.
Madame [G] [X] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,constater que Madame [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux des époux,fixer la date des effets du divorce à la date du 10 mars 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,ordonner la liquidation du régime matrimonial,constater l’autorité parentale conjointe,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X],fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord : o l’intégralité des vacances de la Toussaint et des vacances d’hiver,
o la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires des vacances de Noël, de Pâques et d’été,
fixer la contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation des enfants que doit verser Monsieur [B] à la somme de 185 euros par mois et par enfant, soit une somme mensuelle totale de 370 euros,prononcer l’interdiction de sortie de territoire national des enfants mineurs communs, sans autorisation des deux parents,débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses conclusions contraires aux présentes,dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [Y] [B] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,fixer la résidence habituelle des enfants [S] et [C] [B] au domicile de Madame [G] [X],lui accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [S] et [C] [B], s’exerçant selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents : o l’intégralité des vacances de la Toussaint et des vacances d’hiver,
o durant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires des vacances de Noël, de Pâques et d’été,
condamner Madame [G] [X] à prendre en charge matériellement ou financièrement les trajets devant être effectués pour l’exercice du droit d’accueil du père,à titre subsidiaire, ordonner le partage par moitié des frais de trajets engagés pour l’exercice de son droit d’accueil de Monsieur [B],constater son état d’impécuniosité et le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,reconduire la mesure d’interdiction de sortie du territoire français des deux enfants [S] et [C] sans l’autorisation expresse et préalable des deux parents,dire et juger que Madame [G] [X] épouse [B] reprendra l’usage de son nom patronymique au prononcé du divorce,révoquer les avantages matrimoniaux que les époux auront pu se consentir,fixer la date des effets du divorce au 10 mars 2023,constater que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,attribuer préférentiellement l’immeuble situé 26 rue du Maine à la Rouardière (53390) à Monsieur [Y] [B],condamner de Madame [G] [X] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 3 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale, et des obligations alimentaires.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la date du prononcé du divorce, et plus précisément le 10 mars 2023.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [S] et [C] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nés pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, l’accord intervenu entre les parents concernant la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel étant conforme à leur intérêt et à la pratique habituelle des parties, il y sera fait droit.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, et conformément à l’accord des parties et à leur pratique habituelle, il conviendra d’entériner les mesures prises aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires selon des modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
*
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a constaté l’état d’impécuniosité du père et l’a dispensé de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, en considération des situations suivantes :
S’agissant de Madame [G] [X] : elle indiquait être sans emploi.
Elle justifie percevoir les prestations sociales suivantes (selon une attestation CAF pour le mois de septembre 2023) :
— allocation logement : 455 euros,
— allocations familiales : 141 euros,
— RSA majoré : 444 euros.
Par ailleurs, elle percevait encore en août 2023 l’allocation de solidarité spécifique de 538 euros en moyenne (selon les montants versés de juin à août 2023). Il n’était pas établi qu’elle n’en bénéficiait plus à ce jour, l’ASS et le RSA pouvant se cumuler.
Elle devait s’acquitter d’un loyer de 850 euros hors charges (selon le contrat de location).
S’agissant de Monsieur [Y] [B] : il était demandeur d’emploi.
Monsieur [B] justifiait percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant d’environ 963 euros (moyenne des sommes versées en novembre et décembre 2023, selon attestation Pôle Emploi).
Il n’était pas justifié de charges autres que les charges courantes.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [G] [X] : elle est caissière polyvalente depuis le 2 septembre 2024.
Ressources mensuelles :
Elle perçoit en moyenne 896,01 € au titre de son activité salariée, selon bulletin de paie pour le mois d’octobre 2024.
Elle perçoit de la CAF les prestations suivantes, selon attestation de paiement pour le mois de novembre 2024 :
— allocation de logement : 487,00 €,
— allocation de soutien familial : 391,72 €,
— allocations familiales : 148,52 €,
— prime d’activité : 92,29 €,
— revenu de solidarité active : 292,31 €.
Charges mensuelles particulières :
Elle supporte un loyer mensuel de 850 €, selon quittance de loyer pour le mois d’octobre 2024.
S’agissant de Monsieur [Y] [B] : il est sans emploi.
Ressources mensuelles :
Il perçoit le revenu de solidarité active pour 367,75 €, selon attestation de paiement CAF pour le mois de novembre 2024.
Il justifie ne plus pouvoir prétendre à l’allocation de retour à l’emploi d’après une correspondance France Travail du 16 août 2024.
Charges mensuelles particulières :
Il justifie du remboursement de deux prêts à hauteur de 43,20 et 20 € par mois.
*
Monsieur [B] sollicite que soit constaté son état d’impécuniosité. Il fait valoir que son épouse a décidé de s’installer, avec les enfants, dans le Nord à plus de 500 kilomètres du domicile conjugal, au mépris de l’intérêt des enfants qui avaient des attaches en Mayenne. Il affirme que la précarité de sa situation l’a privé de l’exercice de son droit lors des vacances de Printemps, faute de moyens pour assumer le coût des trajets.
Madame [X] sollicite une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 185 € par mois et par enfant. S’agissant de la prise en charge des trajets, elle fait valoir que le père ne s’acquitte d’aucune pension alimentaire et qu’elle assume seule leur quotidien, de sorte qu’elle ne peut s’acquitter également du coût de ces trajets.
En l’espèce, au vu des éléments susmentionnés quant aux ressources de Monsieur [Y] [B], il convient de constater l’impécuniosité de ce dernier, de le dispenser de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de débouter en conséquence Madame [G] [X] de sa demande de contribution alimentaire.
Il convient de rappeler à Monsieur [Y] [B] qu’il lui revient de prévenir Madame [G] [X] dans le cas où sa situation financière s’améliorerait, et de proposer une contribution financière à l’entretien et l’éducation des enfants. En cas de désaccord sur ce point, il reviendra au plus diligent des parents de saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence des enfants.
S’agissant des trajets à effectuer, il est constaté que la situation financière de Monsieur [B] ne lui permet pas de les assumer seul, ce qui est un frein à l’entretien de relations régulières avec les enfants, alors qu’il est établi que Madame [G] [X] a fait le choix de s’installer dans une région géographique éloignée de celle où habite le père. En l’absence de toute information quant au moyen de transport employé par les parties, il sera dit que les trajets seront assumés par moitié par chacun des parents, le père ayant la charge d’aller chercher les enfants et la mère de les rechercher au domicile paternel.
Sur l’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
En l’espèce, les époux sollicitent que soit ordonnée l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’accord des deux parents, mesure sur laquelle ils s’étaient accordés aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires. Conformément à leur accord, il sera fait droit à leur demande.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 10 mars 2023, date à laquelle ils déclarent avoir cessé de cohabiter.
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur l’attribution à titre préférentiel du domicile conjugal
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Son l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne l’attribution préférentielle notamment, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce notamment, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L’attribution préférentielle n’est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L’attribution préférentielle est possible pour les biens listés aux articles 831 à 834 du code civil, parmi lesquels figure la propriété ou le droit au bail du local qui sert effectivement d’habitation au demandeur au moment du divorce.
Monsieur [Y] [B] sollicite l’attribution préférentielle du domicile conjugal. Il faut valoir que cette acquisition a été financée pour partie par des fonds lui étant propres.
Madame [G] [X] ne fait valoir aucun élément.
En l’espèce, les modalités de financement du bien dont l’attribution est sollicitée sont indifférentes. Monsieur [Y] [B], dont l’impécuniosité a été constatée, ne justifie pas de ses capacités financières pour procéder au versement de la soulte éventuellement due, et ne fournit aucun élément sur la valeur de cet immeuble.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence d’accord des parties en ce sens, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Madame [G] [X] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 novembre 2023,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [G] [X], née le 27 janvier 1978 à OUJDA (MAROC),
et de
Monsieur [Y] [B], né le 2 juillet 1979 à BOLVADIN (TURQUIE),
mariés le 3 avril 2015 à VIENNE (ISERE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 mars 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [B] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Madame [G] [X] et Monsieur [Y] [B] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [S] et [C],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de Ikra-Nur et [C] au domicile de Madame [G] [X],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [Y] [B] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de [S] et [C] de la manière suivante :
— l’intégralité des vacances de la Toussaint et des vacances d’hiver,
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires des vacances de Noël, de Pâques et d’été,
DIT qu’il reviendra à Monsieur [Y] [B] de récupérer les enfants ou les faire récupérer au domicile maternel par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets ; et pour Madame [G] [X] de les rechercher ou de les faire rechercher au domicile paternel par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [Y] [B] et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune,
DÉBOUTE Madame [G] [X] de sa demande de fixation d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant,
PRONONCE l’interdiction de sortie du territoire national français sans l’accord des deux parents de :
[S] [B], né le 9 août 2015 à VIENNE (ISERE),
[C] [B], né le 11 avril 2018 à VIENNE (ISERE),
ORDONNE la communication d’une copie de la présente décision à Madame le Procureur de la République de LILLE aux fins d’inscription de cette interdiction au Fichier des personnes recherchées,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [G] [X] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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