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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24/06585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]-
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 24/06585 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM2J
NAC : 56D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Justine DOUBLAIT,
Jugement Rendu le 05 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [X] [G] [N], né le 25 Mai 1990 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.R.L. CSV AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Justine DOUBLAIT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mai 2023, le véhicule de marque ALFA ROMEO immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [X] [G] [N], alors en panne, a été déposé auprès de la SARL CSV AUTO par une dépanneuse.
Suivant facture n°37733 du 29 juin 2023, la SARL CSV AUTO a procédé au remplacement des quatre pneumatiques avec réglage de la géométrie, ainsi qu’au remplacement du turbocompresseur et du radiateur de refroidissement pour la somme totale de 2.293,39 euros.
Mettant en avant l’existence d’un message d’erreur et d’un bruit anormal, Madame [X] [G] [N] a de nouveau confié son véhicule à la SARL CSV AUTO, laquelle a établi le 6 novembre 2023 un devis préconisant le remplacement du turbocompresseur « en garantie », ainsi que de la pompe à huile pour un montant de 840,10 euros.
A la demande de l’assureur protection juridique de Madame [X] [G] [N], une expertise amiable contradictoire a été réalisée par la société Expertise et Concept, laquelle a rédigé son rapport le 24 janvier 2024.
Par lettre du 30 avril 2024, le conseil de Madame [X] [G] [N] a mis en demeure la SARL CSV AUTO de restituer le véhicule.
Face au refus de restitution de son véhicule, Madame [X] [G] [N] a, par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, assigné la SARL CSV AUTO devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir la restitution du véhicule et le paiement des sommes revendiquées notamment au titre du préjudice de jouissance et des frais de remise en état du véhicule.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 18 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [X] [G] [N] sollicite de voir débouter la société défenderesse de toutes ses demandes et de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
— ordonner la restitution du véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 1] par la SARL CSV AUTO, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SARL CSV AUTO à lui payer les sommes de :
1.195,72 euros au titre du préjudice de jouissance du 30 avril 2024 au 30 mars 2025,
— 3,58 euros par jour du 1er avril 2025 jusqu’à la parfaite exécution du jugement,
— 3.000 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
— 477,62 euros au titre des frais d’assurance du 30 avril 2024 au 30 mars 2025,
-1,43 euros par jour à compter du 1er avril 2025 jusqu’à l’exécution parfaite du jugement,
-1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-2.714,33 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— ordonner la compensation des obligations de la SARL CSV AUTO et Madame [X] [G] [N].
À l’appui de ses demandes, Madame [X] [G] [N] fait valoir que :
— en refusant de restituer la voiture depuis le 30 avril 2024, la SARL CSV AUTO ne respecte pas son obligation de restitution en tant que dépositaire, l’existence d’un contrat de dépôt ne pouvant être contestée,
— subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rétention frauduleuse du véhicule engendre un lourd préjudice en ce que ce dernier est entreposé, non roulant, entraînant sa dépréciation et qu’elle ne peut le faire réparer ou l’utiliser, ou faire procéder à des investigations judiciaires.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 30 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SARL CSV AUTO sollicite de voir débouter Madame [X] [G] [N] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 17 euros par jour depuis le 20 novembre 2023 jusqu’à la reprise de son véhicule, la somme de 11.560 euros au titre des frais de gardiennage du 20 novembre 2023 au 30 septembre 2025, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, la SARL CSV AUTO expose que :
— le véhicule est immobilisé et démonté à sa demande, les opérations d’expertise ayant par ailleurs conduit à démonter des pièces annexes sur lesquelles le garage n’était jusqu’alors pas intervenu,
— la réparation n’étant pas la raison du litige, il est nécessaire qu’elle organise la reprise de son véhicule dans la mesure où le véhicule ne peut pas rouler,
— le véhicule étant immobilisé sans fondement au garage, il convient de mettre à la charge de Madame [X] [G] [N] des frais de gardiennage à compter du 20 novembre 2023, date à laquelle elle a refusé de prendre en charge les réparations,
— Madame [X] [G] [N] est mal fondée à réclamer le règlement d’un prétendu préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation de son véhicule, et ce alors que c’est à sa demande que son véhicule a dû être immobilisé et que la réalité des préjudices allégués n’est pas démontrée,
— elle n’a manqué à aucune de ses obligations de dépositaire au sens de l’article 1927 du code civil.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 mars 2026 et mise en délibéré au 5 mai 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à ce qui soit « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 04 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la responsabilité du garagiste
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la demanderesse fonde ses prétentions, à titre principal, sur le contrat de dépôt et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que les relations entre les parties s’inscrivent dans le cadre d’un contrat de prestation de services portant sur l’entretien et la réparation d’un véhicule confié au garage.
Dès lors, les désordres invoqués trouvent leur origine dans l’exécution de ce contrat, de sorte que seul le régime de la responsabilité contractuelle a vocation à s’appliquer.
Il résulte des articles 1231-1 et suivants du code civil que le débiteur d’une obligation contractuelle engage sa responsabilité en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de celle-ci.
À cet égard, le garagiste, tenu dans le cadre du contrat d’entretien et de réparation d’un véhicule, est débiteur d’une obligation de résultat quant à la remise en état de fonctionnement du véhicule qui lui est confié.
En l’espèce, il est constant que, suivant facture du 30 juin 2023, la SARL CSV AUTO est intervenue sur le véhicule de Madame [X] [G] [N] en procédant notamment au remplacement du turbocompresseur.
Postérieurement à cette intervention, Madame [X] [G] [N] a signalé la persistance de dysfonctionnements, caractérisés par l’apparition d’un message d’erreur et d’un bruit anormal, conduisant à une nouvelle immobilisation du véhicule et à l’établissement, le 6 novembre 2023, d’un devis préconisant à nouveau le remplacement du turbocompresseur « en garantie » ainsi que de la pompe à huile.
Il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 24 janvier 2024, non utilement contredit par le garage, que les désordres affectant le véhicule trouvent leur origine dans une erreur de diagnostic lors de la première intervention, le remplacement du turbocompresseur n’ayant pas permis de remédier à la cause réelle de la panne, constituée par un défaut de lubrification imputable à une défaillance interne de la pompe à huile.
Ainsi, il est établi que la première intervention de la SARL CSV AUTO n’a pas permis de remédier efficacement au dysfonctionnement affectant le véhicule, en raison d’un diagnostic erroné, caractérisant un manquement à son obligation de résultat.
En tout état de cause, la SARL CSV AUTO ne saurait utilement contester sa responsabilité en soutenant que celle-ci reposerait exclusivement sur les conclusions du rapport d’expertise amiable contradictoire du 24 janvier 2024.
En effet, s’il est de principe qu’un tel rapport, même contradictoire, ne lie pas le juge, il constitue néanmoins un élément de preuve soumis à son appréciation souveraine, lequel peut être retenu dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments du dossier.
Or en l’occurrence, indépendamment des conclusions de l’expert, il ressort des propres pièces de la SARL CSV AUTO que celle-ci a, suivant devis en date du 6 novembre 2023, préconisé le remplacement du turbocompresseur « en garantie », ainsi que celui de la pompe à huile.
En procédant ainsi, la SARL CSV AUTO a nécessairement admis, d’une part, que le remplacement initial du turbocompresseur n’avait pas permis de remédier au dysfonctionnement affectant le véhicule et, d’autre part, que l’origine de ce dysfonctionnement résidait dans un élément distinct, tenant notamment à la défaillance de la pompe à huile.
Ce faisant, le garage reconnaît implicitement que le désordre persistant procède d’une cause non traitée lors de sa première intervention, corroborant ainsi les conclusions de l’expertise quant à l’existence d’une erreur de diagnostic initial.
Il s’ensuit que le rapport d’expertise amiable contradictoire ne constitue pas le seul fondement de la responsabilité retenue, laquelle est également établie par les propres constatations et propositions techniques de la SARL CSV AUTO.
Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la SARL CSV AUTO est suffisamment caractérisée et doit être engagée.
Sur les conséquences de la responsabilité
Le préjudice indemnisable doit replacer la demanderesse dans la situation où elle se serait trouvée si l’obligation avait été correctement exécutée.
En premier lieu, il y a lieu de dire que le coût du nouveau remplacement du turbocompresseur, rendu inutile par l’erreur de diagnostic initiale, ainsi que celui de la pompe à huile, nécessaire à la réparation effective du véhicule, doivent être supportés par le garage.
Il convient en conséquence de condamner la SARL CSV AUTO à payer à Madame [X] [G] [N] les frais devant être exposés au titre du remplacement du turbocompresseur et de la pompe à huile, tels qu’évalués et/ou facturés par la SARL CSV AUTO au sein de la facture n°37733 du 29 juin 2023 et du devis du 6 novembre 2023, à savoir :
-1.077,28 euros (897,73€ hors taxes) pour le remplacement du turbocompresseur, durite, électrovanne avec dépose carter huile et nettoyage du circuit de suralimentation,
-840,10 euros pour le remplacement de la pompe à huile.
Soit au total la somme de 1.917,38 euros.
En deuxième lieu, s’agissant de la restitution du véhicule, il ressort des éléments du dossier que celui-ci est actuellement immobilisé et partiellement démonté, notamment en raison des opérations d’expertise sollicitées par Madame [X] [G] [N].
Or, dans la mesure où l’état actuel du véhicule résulte de l’erreur initiale de diagnostic du garage et qu’aucune faute ne peut être imputée à Madame [X] [G] [N] quant au démontage résultant en partie des mesures d’expertise, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule à cette dernière, selon les modalités fixées au présent dispositif.
Sur les autres demandes de Madame [X] [G] [N]
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance
En l’espèce, la demanderesse sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser son véhicule.
Il ressort des pièces produites que le rapport d’expertise amiable a été rédigé le 24 janvier 2024 et que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2024, le conseil de Madame [X] [G] [N] a mis en demeure le garage de procéder à la restitution du véhicule.
Il est en outre établi, par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 août 2024, que le garage a refusé de restituer le véhicule à cette date.
Si le garagiste peut, dans certaines circonstances, se prévaloir d’un droit de rétention sur le véhicule qui lui est confié, celui-ci suppose l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible en lien avec la chose retenue.
Or en l’espèce, la SARL CSV AUTO ne justifie ni de l’existence ni du montant d’une telle créance au jour de la demande de restitution, se bornant à invoquer de manière générale l’immobilisation du véhicule et son état de démontage.
Dès lors, le refus de restitution opposé à la demanderesse est dépourvu de fondement légitime.
Il en résulte que la privation de jouissance du véhicule, à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse, est directement imputable au garage.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance subi par la demanderesse pour la période courant du 30 avril 2024 jusqu’au jour du présent jugement.
En l’absence de justificatifs de frais exposés pour la location d’un véhicule de remplacement, il convient de retenir une évaluation forfaitaire de ce préjudice, calculée sur la base de la valeur vénale du véhicule, à hauteur d’un millième de cette valeur par jour d’immobilisation.
En l’espèce, la demanderesse produit une estimation de la valeur de son véhicule, sous la forme d’une cote argus personnalisée, fixée à la somme de 3.575 euros, laquelle n’est pas utilement contestée.
Il convient dès lors de fixer l’indemnité journalière à la somme de 3,575 euros.
La période de privation de jouissance s’étend du 30 avril 2024 au 5 mai 2026, soit 736 jours.
Le préjudice de jouissance doit en conséquence être évalué à la somme de : 3,575 euros × 736 jours = 2.631,20 euros
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la SARL CSV AUTO à verser à Madame [X] [G] [N] la somme de 2.631,20 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande de remboursement des frais de remise en état du véhicule
Dès lors que les frais liés au remplacement du turbocompresseur et de la pompe à huile sont pris en charge par la SARL CSV AUTO au titre de sa responsabilité contractuelle, et en l’absence de justification d’autres frais distincts nécessaires à la remise en état tels qu’allégués (changement de l’ensemble des fluides ainsi que des plaquettes de frein et nettoyage complet intérieur et extérieur), cette demande, insuffisamment justifiée, sera nécessairement rejetée pour le surplus.
Sur la demande de remboursement des frais d’assurance
La demanderesse ne démontre pas en quoi les primes d’assurance acquittées seraient en lien direct et certain avec la faute du garage, ces frais constituant une charge normale liée à la détention d’un véhicule.
Il y a lieu en conséquence de rejeter cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’exercice d’une action en justice et sa défense constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’occurrence, en l’absence de démonstration de tout élément de nature à caractériser un comportement fautif, voire l’intention de nuire de la défenderesse, ou bien encore un quelconque préjudice, et compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il y a lieu de rejeter la demande émise par Madame [X] [G] [N] pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL CSV AUTO au titre des frais de gardiennage
La SARL CSV AUTO sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de frais de gardiennage en raison de l’immobilisation prolongée du véhicule dans ses locaux.
Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que l’immobilisation du véhicule trouve son origine dans le manquement du garage à son obligation de résultat, consécutif à une erreur de diagnostic lors de sa première intervention.
En outre, il est établi que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2024, la demanderesse a sollicité la restitution de son véhicule, et que ce refus a été réitéré, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 août 2024, et ce alors que ce refus de restitution opposé à Madame [X] [G] [N] était dépourvu de tout fondement légitime.
Il s’ensuit que le maintien du véhicule dans les locaux du garage procède exclusivement de son fait, de sorte qu’elle ne saurait utilement se prévaloir d’une quelconque indemnisation au titre de frais de gardiennage.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande reconventionnelle formée à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL CSV AUTO, succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [X] [G] [N] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. La SARL CSV AUTO sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CSV AUTO, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
ORDONNE la restitution du véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 1] par la SARL CSV AUTO à Madame [X] [G] [N],
DIT que la SARL CSV AUTO devra remettre ce véhicule au lieu désigné par Madame [X] [G] [N], et prendre à sa charge les éventuels frais de remorquage, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de 6 mois,
CONDAMNE la SARL CSV AUTO à payer à Madame [X] [G] [N] la somme de 1.917,38 euros pour le remplacement du turbocompresseur, durite, électrovanne avec dépose carter huile et nettoyage du circuit de suralimentation ainsi que le remplacement de la pompe à huile,
CONDAMNE la SARL CSV AUTO à payer à Madame [X] [G] [N] la somme de 2.631,20 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SARL CSV AUTO à payer à Madame [X] [G] [N] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL CSV AUTO aux entiers dépens,
DÉBOUTE Madame [X] [G] [N] de l’ensemble de ses autres demandes,
DÉBOUTE la SARL CSV AUTO de sa demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage,
DÉBOUTE la SARL CSV AUTO de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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