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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. C MA MAISON |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 23/02168 – N° Portalis DB3W-W-B7H-E3N4
DU 5 juin 2025
AFFAIRE :
[F] [U]
C/
S.A.R.L. C’MA MAISON, [H] [J], [O] [S] épouse [A], S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Ordonnance notifiée
le :
la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 5 juin 2025
Nous, Sabine CRABOT, juge de la mise en état, assistée de Denis JEAN-PAUL, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE:
Madame [F] [U], née le 24 Décembre 1970 à Baie Mahault, demeurant La retraite Chantilly
97122 BAIE MAHAULT
Représentée par Maître Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’UNE PART
DEFENDEURS :
S.A.R.L. C MA MAISON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis 46 Faubourg Alexandre Isaac
97110 POINTE A PITRE
Non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [J],
demeurant 46 Faubourg Alexandre Isaac
97110 POINTE A PITRE
Non comparant, ni réprésenté
Madame [O] [S] épouse [A], née le 12 Avril 1951 à Moule (97160),
demeurant Plateau Mitho Pliane
97190 LE GOSIER
Non comparante, ni représentée
Société MIC INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis 28 Rue de l’Amiral Hamelin – 75116 PARIS
Représentée par Maître Anne-gaëlle GOURANTON, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
et Maître Romain PREVOT, avocat plaidant au barreau de Martinique
D’AUTRE PART
Vu les débats à l’audience d’incidents de mise en état du 5 décembre 2024
L’incident a été mis en délibéré au 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé successivement pour être rendu le 5 juin 2025 en raison des difficultés rencontrées par les services du greffe de la Chambre civile.
****
EXPOSE DU LITIGE,
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 27 novembre 2023, Mme [F] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre la Sarl C Ma Maison, M. [H] [J], Mme [O] [A] [S] et la société Millenium Insurance Company Limited (Mic Insurance) aux fins de voir :
— Prononcer la nullité et de nul effet de tous les actes contractuels signés par Mme [U] auprès de la Sarl C MA MAISON pour violation manifeste des règles d’ordre public en matière de souscription d’un contrat de construction de maison individuelle ;
— Condamner la Sarl C MA MAISON à payer la somme de 270 013, 68 € TTC ;
— Ordonner la démolition de la construction édifiée et la remise en état du terrain sans indemnité pour le constructeur au titre des travaux réalisés ; – Condamner in solidum à titre personnel, son gérant de droit pour faute de gestion et son gérant de fait M. [H] [J] à payer la somme de 270 013, 68 € TTC et au titre de leurs responsabilités délictuelles sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
— Condamner in solidum la Sarl C MA MAISON ainsi que Mme [O] [S] à titre personnel, son gérant de droit pour faute de gestion, et M. [H] [J], gérant de fait, à payer les pénalités de retard à hauteur de 7 200 € TTC ;
— Condamner in solidum la Sarl C MA MAISON ainsi que Mme [O] [S] à titre personnel, son gérant de droit pour faute de gestion, et M. [H] [J], gérant de fait, à payer la somme de 338 515, 78 € TTC TTC;
— Condamner les mêmes in solidum à payer la somme de 320 000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi, à dire d’expert toutes dépenses confondues ;
— Condamner la Cie MIC ASSURANCES à garantir le règlement de 97 588,46 € pour les dommages matériels et à hauteur de 250 000 € TTC au titre des contrats souscrits ;
— Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à payer la somme de 18 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions à l’attention du juge de la mise en notifiées par RPVA le 29 mai 2024, la société Mic Insurance demande :
— Dire et juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée à la requête de Mme [F] [U] le 13 novembre 2023 ;
Subsidiairement,
— Déclarer Mme [U] forclose et/ou irrecevable en son action au titre de l’assurance dommage ouvrage souscrite auprès de MIC INSURANCE;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner la nomination de tel expert en bâtiment qu’il plaira avec pour mission (telle que porté aux conclusions d’incident auxquelles il est renvoyé)
En tout état de cause,
— Condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance.
Par conclusions incident notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Mme [U] sollicite du juge de la mise en état de débouter la société Mic Insurance de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens.
Mme [S], M. [J] et la Sarl C Ma Maison n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien de leurs demandes.
A l’audience d’incidents du 5 décembre 2024, les parties constituées étaient représentées et ont déposé leur dossier de plaidoirie.
La décision a été mis en délibéré au 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, les parties constituées régulièrement avisées, lequel a été successivement prorogé pour être rendu le 5 juin 2025 en raison des difficultés du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance, les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; […] ».
Il résulte de l’article 752 du même code que « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient, à peine de nullité :
1° la constitution de l’avocat du demandeur […] ».
Selon l’article 114 al.2 du code de procédure civile « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agir d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ».
Enfin, l’article 121 du même code dispose que « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera prononcée si sa cause à disparue au moment où le juge statue. ».
La société Mic Insurance excipe de la nullité de l’assignation lui ayant été délivrée au motif tiré de l’absence de constitution aux intérêts de la demanderesse mentionnée à l’acte de citation.
En l’espèce, outre la disparition de la cause de nullité eu égard aux conclusions ultérieures de Me Calonne, conseil de Mme [U], il n’est pas justifié d’un grief pour la défenderesse, laquelle a pu faire valoir les moyens de sa défense.
Il échet en conséquence de rejeter l’exception de nullité.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […]».
Selon l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article L 114-1 al.1 du code des assurances dispose que : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. », l’article L 114-2 du même code précisant que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. ».
Enfin, il résulte de l’article 2241 al. 1 du code civil que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. », l’article 2242 disposant que « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. ».
Il est excipé par la société Mic Insurance de la forclusion de l’action de Mme [U], en application de l’article L 242-1 du code des assurances dès lors que celle-ci n’a pas procédé à la déclaration du sinistre dans les deux ans de la réunion d’expertise amiable révélant les désordres, celle-ci ne justifiant d’aucune mise en demeure conditionnant la recevabilité de son action.
Mme [U] a confié à la société C Ma Maison la construction d’une maison individuelle sise 7 lot. « Les hauts de Chantilly » à Baie-Mahault. Si le procès-verbal de réception n’est pas produit, il résulte de ses écritures que les travaux auraient été réceptionnés le 19 mars 2021. Une expertise amiable a été diligentée à la demande de Mme [U], réalisée par M. [Z] [L], le rapport de ce dernier étant en date du 10 octobre 2021.
L’expert amiable évoque de nombreux préjudices du MO, visibles, importants et évolutifs à moyens et long terme, et indique être convaincu que la construction telle que réalisée est impropre à sa destination, des travaux de démolition, déconstruction et reconstruction étant préconisés. Il en découle, bien que le terme ne soit pas employé par l’expert, que se trouve ainsi en jeu la solidité de l’ouvrage allant au-delà de désordres relevant de la seule garantie de parfait achèvement.
Suite à l’expertise, Mme [U] justifie avoir déclaré le sinistre à la société Mic Insurance par courrier recommandé en date du 24 novembre 2022.
Compte tenu de la date de réception proposée, état observé que l’ouvrage, de l’aveu de l’expert lui-même, ne pouvait être réceptionné qu’avec réserves, et de la date de déclaration du sinistre, il apparait que Mme [U] n’est pas forclose, ni prescrite en son action à l’encontre de l’assureur.
Il échet en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer la demanderesse recevable en son action.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : […]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. […]. ».
Il apparait que Mme [U] fonde ses demandes pécuniaires sur le rapport d’expertise établi par M. [L], lequel n’a cependant pas été fait au contradictoire de la société Mic Insurance tel qu’il résulte des mentions de l’expert en page 3 listant les parties convoquées.
L’expert préconise la destruction et la reconstruction de l’ouvrage alors qu’effectivement, tel qu’allégué par la défenderesse, le contrôleur technique, Anco Guadeloupe, a relevé en page 10 de son rapport du 26 juin 2020 de nombreuses malfaçons et non conformités aux règles de l’arts, sans préconiser la démolition, ce dernier évoquant notamment divers travaux de renforcement.
En l’état pièces versées, et eu égard notamment à cette discordance, il apparait que la société Mic Insurance est fondée en sa demande d’expertise judicaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de désigner Mme [Y] [I] [G] avec mission telle que portée au dispositif de la présente ordonnance, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert étant mise à la charge de la société Mic Insurance, demanderesse à l’expertise et partie y ayant intérêt, étant observé que celle-ci, suite à la déclaration du sinistre en novembre 2022, a manifestement fait choix de ne pas diligenter d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la solution du litige, et pour des considérations d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’incident de mise en état. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles sont en conséquence rejetées.
Il y a lieu de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond.
Compte tenu de l’expertise présentement ordonnée, il convient d’ordonner le sursis à statuer et la radiation de l’affaire dans l’attente du retour du rapport d’expertise, laquelle pourra être remise au rôle à la diligence de l’une ou l’autre des parties au retour de la mesure d’investigation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société Mic Insurance Company ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société Mic Insurance Company ;
DECLARE Mme [F] [U] recevable en son action ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder : Mme [Y] [I] [G], [T], Impasse de la Chapelle, Mare Gaillard, 97 2190 Le Gosier, tel 0690 59 60 03, mail mylene.gosselin@me.com , expert inscrit sur liste des experts près la cour d’appel de Basse-Terre et à ce titre dispensée de prêter serment, expert,
lequel aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis 7 lot. « Les hauts de Chantilly » à Baie-Mahault ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont notamment l’ensemble des pièces contractuelles ainsi que le rapport amiable de M. [Z] [L] du 10 octobre 2021, et le rapport du contrôleur Anco du 26 juin 2020 ;
— Visiter l’ouvrage en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées;
— Décrire l’ouvrage et de dire s’il présente des désordres malfaçons, ou des non conformités aux documents contractuels ;
— D’énumérer et décrier les désordres, malfaçons ou non conformités aux documents contractuels constatés et en indiquer la nature en distinguant ceux qui affectent, d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage tels que définis à l’article 1792-2 et suivants du code civil, et d’autres part les éléments d’équipements ;
— D’indiquer l’origine, l’importance des désordres, malfaçons et non conformités aux documents contractuels en précisant s’ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution ou à toutes autre cause que l’expert indiquera ;
— Dire quels sont les travaux nécessaires pour remettre l’immeuble en l’état et pour le rendre conforme à l’usage attendu, et préciser à cet égard s’il y a nécessité de procéder à la démolition en vue d’une reconstruction tel que préconisé par l’expert amiable ;
— Évaluer le coût et la durée d’exécution des travaux nécessaires, devis à l’appui ;
— Fournir à la juridiction tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— En cas d’urgence, définir et évaluer le coût des travaux à effectuer sans délai, avant la clôture des opérations d’expertise, lesquels pourront être autorisés, aux frais avancés de la demanderesse, à charge pour l’expert d’en informer le juge chargé du contrôle des expertises ;
— Faire, le cas échéant, toutes autres constatations, observations et suggestions utiles permettant de parvenir à la solution du différend ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête ;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;
FIXONS à 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
DISONS que cette somme sera consignée entre les mains du Régisseur du Tribunal de céans par la société Mic Insurance Company avant le 5 septembre 2025 à peine de caducité ;
RAPPELONS que :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1.
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation.
— un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de 6 mois à compter du versement de la consignation au greffe, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond ;
PRONONCE la radiation de l’affaire opposant les parties et le retrait du dossier des affaires en cours dans l’attente du dépôt du rapport d’expert;
INVITE la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l’instance dès lors que l’expert aura rendu son rapport ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
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