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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 22/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., S.A.R.L. FT ENERGIE, Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
SG
LE 23 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/02441 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LTBY
[U] [M]
C/
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
S.A. GAN ASSURANCES
S.A.S. [H]
S.A.R.L. FT ENERGIE
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELAS AVOLITIS – [Localité 8]
Me Marc GUEHO – 289
la SELARL MEN BRIAL AVOCATS – 224
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 JUIN 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 23 SEPTEMBRE 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. FT ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. [H], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
La société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [B] [Z] et Madame [G] [N] épouse [Z], propriétaires d’un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 4], ont fait procéder à des travaux de surélévation et de modification d’une partie de la toiture pour la création d’une terrasse extérieure.
Sont intervenues au cours de ces travaux, notamment :
— la S.A.S. [H], assurée auprès de la S.A. GAN ASSURANCES, chargée du lot “menuiseries-terrasse” ;
— la S.A.R.L. FT ENERGIE, assurée auprès de THELEM ASSURANCES, puis de MMA IARD et MMA IARD ASSRANCES MUTUELLES, chargée du lot “couverture-zinguerie”.
Les travaux qui ont démarré le 21 mai 2013, ont été déclarés achevés le 16 mai 2014.
Madame [U] [M], propriétaire de l’appartement situé sous la terrasse des époux [Z], se plaignant de la persistance d’infiltrations d’eau au niveau du plafond d’une chambre, les époux [Z] ont fait assigner, par actes d’huissier de justice du 29 octobre 2020, la S.A.S. [H] et son assureur, THELEM ASSURANCES, la S.A.R.L. FT ENERGIE et son assureur, la S.A GAN ASSURANCES IARD, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’expertise judiciaire.
La S.A.R.L. FT ENERGIE et la S.A. GAN ASSURANCES IARD ont appelé à la cause MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la S.A.S. [H].
Par décision en date du 17 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise pour voir déterminer notamment, l’origine des désordres allégués, commettant pour y procéder, Monsieur [E] [W].
Le 09 mars 2022, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 29 avril, 02 et 03 mai 2022, Madame [U] [M] a fait assigner la S.A.S. [H] et son assureur, THELEM ASSURANCES, la S.A.R.L. FT ENERGIE et son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES IARD, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices (R.G. n°22-2441).
En cours d’instance et par ordonnance du 23 juin 2022, le juge des référés, à la demande des époux [Z], a pris acte de l’accord de la S.A.R.L. FT ENERGIE pour réaliser les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire et a condamné la S.A.S. [H] à réaliser les dits travaux sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision.
Par acte d’huissier délivré le 15 décembre 2022, la S.A.S. [H] a fait assigner THELEM ASSURANCES aux fins d’obtenir sa garantie pour le règlement des travaux de reprise réalisés à la demande des époux [Z] (R.G. n°22-5444).
Le 18 janvier 2023, les deux instances ont été jointes (R.G. n°22-2441).
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 août 2023, Madame [U] [M] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
— Condamner in solidum les sociétés [H], FT ENERGIE, THELEM ASSURANCES et GAN ASSURANCES à verser à Madame [M] une indemnité de 4.867,00 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant son appartement ;
— Condamner in solidum les sociétés [H], FT ENERGIE, THELEM ASSURANCES et GAN ASSURANCES à verser à Madame [M] une indemnité de 9.930,49 euros, outre la somme de 160,00 euros par mois à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à un délai de 3 mois passé le jugement à intervenir (délai d’intervention des entrepreneurs) en indemnisation du préjudice financier subi et à venir ;
— Condamner in solidum les sociétés [H], FT ENERGIE, THELEM ASSURANCES et GAN ASSURANCES à verser à Madame [M] la somme de 2.000,00 euros en indemnisation du préjudice moral subi ;
— Condamner in solidum les sociétés [H], FT ENERGIE, THELEM ASSURANCES et GAN ASSURANCES à verser à Madame [M] la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés [H], FT ENERGIE, THELEM ASSURANCES et GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 07 décembre 2023, la S.A.R.L. FT ENGERGIE et son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Madame [M], et toute autre partie, de ses prétentions et demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES et la société FT ENERGIE ;
A titre subsidiaire,
— Condamner solidairement la société [H] et ses assureurs THELEM ASSURANCES, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à garantir la Compagnie GAN ASSURANCES et la société FT ENERGIE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Rapporter à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Madame [M] ;
En tout état de cause,
Sur les franchises et plafonds contractuels :
— Déduire des condamnations prononcées à l’encontre du GAN le montant de sa franchise au titre de la garantie responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux, laquelle franchise est égale à 10 % du sinistre avec un minimum de 0,45 fois le montant de l’indice BT01 actualisé au jour du règlement et un maximum de 6,09 fois le montant du même indice actualisé au jour du règlement ;
— Déduire des condamnations prononcées à l’encontre du GAN le montant de sa franchise au titre de la garantie décennale, laquelle franchise est égale à 15 % du sinistre avec un minimum de 2,28 fois le montant de l’indice BT01 actualisé au jour du règlement et un maximum de 22,86 fois le montant du même indice actualisé au jour du règlement ;
— Condamner toute partie succombante à verser à la compagnie GAN ASSURANCES ainsi qu’à la société FT ENERGIE la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 septembre 2023, la S.A.S. [H] et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1240, 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.112-6, L.121-1, L.124-3 du Code des assurances,
A titre principal,
— Recevoir les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire ;
— Débouter Madame [M], ou toute autre partie, de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [H], et des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
A titre subsidiaire,
— Limiter le montant du préjudice subi par Madame [M] à la somme de 5.449,99 euros décomposé comme suit :
— Reprise embellissements pour 4.867,00 euros
— PV d’huissier pour 232,99 euros
— Frais de déménagement/aménagement des meubles pour 350,00 euros
— Limiter la condamnation de la société [H] à la somme de 544,99 euros, soit 10% de 5.449,99 euros ;
— Retenir que la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est acquise à la société [H] au titre des dommages immatériels subis par Madame [M] dans la limite contractuelle ;
— Juger les sociétés MMA IARD et MMA IARD bien fondées à opposer aux parties leur franchise contractuelle fixée à 1.600,00 euros ;
— Condamner la société FT ENERGIE à garantir les sociétés [H], MMA IARD, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des sommes susceptibles d’être mises à sa charge ;
— Condamner la société THELEM ASSURANCE à garantir la société [H] au titre des travaux de reprise, ainsi qu’au titre des dépens (comprenant les frais d’expertise), de l’article 700 du Code de procédure civile et de tous autres frais et accessoires ;
En tout état de cause,
— Débouter les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et dépens ;
— Condamner toute partie succombant à payer la somme de 2.000,00 euros à la société [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 09 novembre 2023, THELEM ASSURANCES sollicite du tribunal de :
Vu l’article L. 124-5 du code des assurances,
Vu les conditions générales, conventions spéciales et conditions particulières de la police,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Débouter Mme [M], la société [H], et toute autre partie à l’instance, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société THELEM ASSURANCES ;
A titre subsidiaire,
— Appliquer les franchises et plafonds de garantie prévus page 3 des conditions générales de la police n°TRC B02619178 en cas de condamnation de la société THELEM ASSURANCES ;
— Débouter Mme [M], ou toute autre partie à l’instance, de ses demandes formées au titre du préjudice de jouissance, dirigées contre la société THELEM ASSURANCES ;
— Débouter Mme [M], ou toute autre partie à l’instance, de ses demandes formées au titre des frais de déménagement et relogement ;
— Débouter Mme [M], ou toute autre partie à l’instance, de ses demandes formées au titre des pertes de loyer ;
En tout état de cause,
— Condamner les sociétés FT ENERGIE et GAN ASSURANCES à relever et garantir intégralement THELEM ASSURANCES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
— Débouter Mme [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions ;
— Condamner in solidum Mme [M] et la société [H] à verser à la société THELEM ASSURANCES la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Maître Audrey GICQUEL en application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 03 juin 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
I. Sur l’intervention volontaire des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indiquent être désormais assureurs “Responsabilité Civile” de la S.A.S. [H].
Dans ces conditions et dès lors que la juridiction est saisie d’une action en responsabilité formée à l’encontre notamment, de la S.A.S. [H], elles ont déclaré intervenir volontairement à la présente instance.
Cette intervention volontaire doit être déclarée recevable.
II. Sur les demandes de Madame [U] [M]
Sur la responsabilité de la S.A.S. [H] et de la S.A.R.L. FT ENERGIE
Conformément à l’article 1382, devenu 1240, du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [E] [W], permettent de caractériser la réalité des désordres dénoncés par Madame [U] [M] et plus précisément, l’existence d’infiltrations d’eau au niveau du plafond de la chambre de l’appartement dont elle est propriétaire, qui occasionnent des dégradations notamment, des peintures et du parquet.
Les investigations techniques réalisées au cours des opérations d’expertise font apparaître que ces infiltrations d’eau sont liées à une succession de défauts d’exécution et de mis en oeuvre des travaux confiés à la S.A.R.L. FT ENERGIE et à la S.A.S. [H] pour la réalisation de la terrasse extérieure des époux [Z] et plus particulièrement :
— en premier lieu, à un défaut du relevé d’étanchéité (costière) réalisé par la S.A.R.L. FT ENERGIE au pourtour de la toiture terrasse, posé à la même hauteur que le dessous de la menuiserie (pièce d’appui) ;
— ensuite, à la pose d’une cale par la S.A.S. [H] devant la menuiserie pour pallier cette sur-hauteur de la costière entraînant un défaut de mise en oeuvre de la dite menuiserie avec la suppression du rejingot et l’impossibilité d’insérer dans la traverse basse la pièce de jet d’eau ;
— enfin, à la pose de la volige sur cette cale par la S.A.R.L. FT ENERGIE, puis du zinc de l’entablement, ne permettant pas d’établir une pente suffisante et de mettre en oeuvre un relevé suffisant sous la menuiserie.
Aucun élément probant ne permet aujourd’hui de remettre en cause ces constatations techniques et conclusions de l’expert judiciaire, étant relevé :
— que la S.A.R.L. FT ENERGIE n’a soulevé aucune contestation sur ces différents points ;
— que la S.A.S. [H] ne peut valablement faire valoir que les désordres seraient imputables uniquement à la S.A.R.L. FT ENERGIE, dès lors qu’il lui appartenait, après la réalisation de la costière, de vérifier les niveaux afin de s’assurer que la menuiserie restait surélevée et qu’en l’occurrence, elle n’a pas vérifié ou a, en tout état de cause, accepté la hauteur de cette costière, la contraignant à la pose d’une cale qui a entraîné la suppression du rejingot de la menuiserie et l’insuffisance de pente de l’entablement.
Dans ces conditions, il convient de considérer que tant la S.A.R.L. FT ENERGIE, que la S.A.S. [H], ont commis des manquements à leurs obligations contractuelles dans le cadre de la réalisation des travaux qui leur avait été confiés par les époux [Z], à l’origine des dommages constatés dans l’appartement de Madame [U] [M].
La responsabilité délictuelle de la S.A.R.L. FT ENERGIE et de la S.A.S. [H] est ainsi engagée à l’égard de la demanderesse, l’une et l’autre devant à ce titre être tenues in solidum de l’indemniser des préjudices qu’elle a subis.
Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [U] [M]
Sur les travaux de reprise des peintures et du parquet
L’expert judiciaire a préconisé la reprise des peintures des plafond/mur de la chambre et des poutres en bois, ainsi que le ponçage/vitrification du parquet, soit des travaux d’un montant global évalué à la somme de 4.867,00 euros T.T.C., étant relevé que contrairement à ce que semble prétendre la S.A.R.L. FT ENERGIE, la demanderesse justifie avoir fait procédé à des travaux de reprise de ces embellissements en 2017/2019, juste avant la survenue des infiltrations susvisées.
Aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point n’est produit.
Il convient donc de faire droit à la demande d’indemnisation à ce titre de Madame [U] [M] à hauteur de 4.867,00 euros.
Sur le préjudice financier
Le préjudice financier subi par Madame [U] [M] en lien avec la réduction de loyer qu’elle a accordée à son locataire en raison des infiltrations d’eau constatées dans la chambre de l’appartement, nécessitant par temps de pluie la présence de bassines, n’apparaît pas sérieusement contestable au vu notamment, de l’attestation de l’agence [R] IMMOBILIER, étant relevé:
— que cette réduction de loyer d’un montant de 160,00 euros par mois apparaît justifiée au vu des éléments susvisés ;
— qu’elle ne peut toutefois être prise en considération qu’entre le mois de novembre 2019, date à laquelle le sinistre a été déclaré par Madame [U] [M], et le mois de juillet 2022, date à laquelle les travaux de reprise mettant un terme aux infiltrations d’eau ont été réalisés par les époux [Z], tel qu’en attestent les pièces produites par les défenderesses ;
— que la demande d’indemnisation de Madame [U] [M] pour la période postérieure au mois de juillet 2022 n’apparaît ainsi pas fondée et ce, quand bien même les travaux de reprise des embellissements n’auraient pas été réalisés.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Madame [U] [M] une indemnité d’un montant global de 5.280,00 euros (33x160,00 euros).
En outre, les dégradations de la literie acquise près de trois ans avant le sinistre sont attestées par les photographies versées aux débats et confirmées par l’expert judiciaire, le préjudice subi à ce titre ayant été évalué par Monsieur [E] [W] à la somme de 1.037,50 euros.
La demande d’indemnisation de ce chef de Madame [U] [M] apparaît donc justifiée.
En revanche, Madame [U] [M] n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus :
— s’agissant des frais de déménagement/aménagement du mobilier pendant les travaux de reprise, lesquels sont inclus dans le coût des travaux de réfection du parquet ;
— s’agissant des frais de relogement pendant ces travaux de reprise, dès lors que la réalité et la certitude de ces frais ne sont pas établies en l’absence de justificatifs sur ce point et alors qu’aucun élément probant ne permet de s’assurer que le logement sera occupé au moment de l’exécution des dits travaux.
Enfin, les frais de constat d’huissier de justice constituent des frais irrépétibles qui doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ne peuvent justifier une indemnisation distincte.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation de Madame [U] [M] à hauteur de 6.317,50 euros.
Sur le préjudice moral
Les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour caractériser l’existence d’un préjudice moral, étant relevé notamment que Madame [U] [M] n’occupe pas les lieux, qu’elle a manifestement confié à une agence immobilière un mandat de gestion de ce bien immobilier et qu’aucun élément probant ne permet d’attester d’éventuelles difficultés financières en lien avec les désordres, objets de la présente instance.
La demande de ce chef doit donc être rejetée.
Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
Sur la garantie de la S.A. GAN ASSURANCES, assureur de FT ENERGIE
Les débats permettent de retenir que la S.A.R.L. FT ENERGIE est assurée auprès de la S.A. GAN ASSURANCES, laquelle ne dénie aucunement sa garantie pour l’ensemble des conséquences dommageables des désordres imputables à son assuré.
Madame [U] [M] est donc fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la S.A. GAN ASSURANCES, assureur de la S.A.R.L. FT ENERGIE.
Il convient de rappeler que les plafonds et franchise sont opposables aux tiers lésés s’agissant des garanties facultatives, étant relevé que les pièces produites par les assureurs sont en l’état insuffisantes pour déterminer le montant exact des franchises applicables.
Sur la garantie de THELEM ASSURANCES, assureur de la S.A.S. [H]
Les pièces versées aux débats permettent de retenir que la garantie “Responsabilité Civile” souscrite auprès de THELEM ASSURANCES par la S.A.S. [H], déclenchée par la réclamation du tiers lésé, a été résiliée à la date du 1er janvier 2018, ce dont convient parfaitement la S.A.S. [H] qui justifie être assurée depuis lors auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dans ces conditions et dès lors que la réclamation de Madame [U] [M] est intervenue après cette date du 1er janvier 2018, elle n’apparaît pas fondée en son action directe à l’encontre de THELEM ASSURANCES.
En conséquence, elle sera déboutée des demandes formées à l’encontre de cette dernière.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.R.L. FT ENERGIE et son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, la S.A.S. [H] seront condamnés in solidum à payer à Madame [U] [M] :
— la somme de 4.867,00 euros au titre des travaux de reprise ;
— la somme de 6.317,50 euros au titre de son préjudice financier.
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
III. Sur la contribution à la dette entre la S.A.R.L. FT ENERGIE et la S.A.S. [H]
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
En l’espèce, la responsabilité in solidum de la S.A.R.L. FT ENERGIE et de la S.A.S. [H] a été retenue pour les préjudices subis par Madame [U] [M].
Dans leurs rapports entre elles, force est de constater que les fautes commises apparaissent caractérisées pour les motifs déjà exposés :
— s’agissant de la S.A.R.L. FT ENERGIE, en ce que des défauts d’exécution lui sont imputables dès lors notamment, qu’elle a posé la costière trop haute et qu’elle a réalisé l’entablement sur un support non conforme, sans pente et avec des hauteurs de relevés insuffisantes ;
— s’agissant de la S.A.S. [H], en ce que des défauts d’exécution lui sont également imputables dès lors notamment, qu’elle a mis en oeuvre un calage pour une mise à niveau avec la costière, ne permettant plus à la menuiserie d’être surélevée et conduisant à la suppression du rejingot, ainsi qu’à l’impossibilité d’insérer la pièce de jet d’eau.
Dans ces conditions et eu égard notamment, à la chronologie des fautes de chacun des intervenants considérés, la part prépondérante de responsabilité de la S.A.R.L. FT ENERGIE doit être prise en considération, de sorte que le partage de responsabilités doit être fixé comme suit:
— la S.A.R.L. FT ENERGIE : 70 %
— la S.A.S. [H] : 30 %.
Conformément à ce qui a été précédemment exposé :
— la garantie “Responsabilité Civile” souscrite par la S.A.R.L. FT ENERGIE auprès de la S.A. GAN ASSURANCES doit être mobilisée ;
— si la garantie “Responsabilité Civile” souscrite par la S.A.S. [H] auprès de THELEM ASSURANCES ne peut être mobilisée puisqu’elle n’est plus l’assureur de la défenderesse depuis le 1er janvier 2018, la garantie souscrite ultérieurement par la S.A.S. [H] auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit être mobilisée, ce que les défenderesses ne contestent d’ailleurs nullement, étant relevé que les pièces produites par les assureurs sont en l’état insuffisantes pour déterminer le montant exact des franchises applicables.
En conséquence, la S.A.R.L. FT ENERGIE et son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, la S.A.S. [H] et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, seront condamnés à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Madame [U] [M] à proportion du partage de responsabilité susvisé.
IV. Sur les autres demandes de la S.A.S. [H] et de ses assureurs
Aux termes de l’article 1134, devenu 1103 du code civil, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.
En l’espèce, les pièces produites par les parties et les débats permettent de retenir que THELEM ASSURANCES doit être tenue de garantir les conséquences dommageables des désordres de nature décennale imputables à la S.A.S. [H] s’agissant de chantiers dont la date d’ouverture est comprise entre le 15 octobre 1997 et le 1er janvier 2018, date à laquelle la police d’assurance “Responsabilité civile décennale” souscrite par la S.A.S. [H] a été résiliée.
En l’occurrence, les travaux réalisés à la demande des époux [Z] se sont déroulés du 21 mai 2013 au 16 mai 2014, de sorte que la S.A.S. [H] sollicite à bon droit la garantie de THELEM ASSURANCES pour les désordres de nature décennale, tels que relevés ci-dessus, étant souligné :
— que l’exploit introductif d’instance délivré le 15 décembre 2022 par la S.A.S. [H] à THELEM ASSURANCES (R.G. n°22-5444) vise expressément cette police d’assurance responsabilité civile décennale (n°TDCB02619179) ;
— que la nature décennale des désordres affectant l’ouvrage des époux [Z] n’apparaît pas sérieusement contestable, dès lors qu’ils sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date et qu’ils le rendent manifestement impropre à sa destination, les infiltrations susvisées caractérisant un défaut d’étanchéité compromettant à l’évidence l’habitabilité des lieux ;
— que la réalisation des travaux de reprise de l’ouvrage, tels que préconisés par l’expert judiciaire, en juillet 2022 par la S.A.S. [H] après l’ordonnance de référé rendue sur ce point à son encontre le 23 juin 2022, ne modifie en rien l’obligation de garantie de THELEM ASSURANCES et quand bien même les dispositions de l’article 1792 du code civil n’ont pas été expressément visées par le juge des référés.
Dans ces conditions, THELEM ASSURANCES doit être condamnée à garantir la S.A.S. [H] du coût des travaux de reprise des désordres à hauteur de 2.555,02 euros H.T., outre les dépens et frais irrépétibles mis à sa charge par l’ordonnance de référé susvisée, le refus de garantie de la défenderesse, tel que relevé notamment au cours de cette instance de référé et tel que résultant des pièces versées aux débats, se révélant infondé.
V. Sur les décisions de fin de jugement
La S.A.R.L. FT ENERGIE et son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, la S.A.S. [H] et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, Madame [U] [M] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A.R.L. FT ENERGIE et son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, la S.A.S. [H] et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités de la S.A.R.L. FT ENERGIE et de la S.A.S. [H] retenues ci-dessus.
L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement de ces dispositions légales.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de la S.A.R.L. FT ENERGIE, la S.A. GAN ASSURANCES, la S.A.S. [H], THELEM ASSURANCES au titre de leurs frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la S.A.S. [H] ;
DÉCLARE la S.A.R.L. FT ENERGIE et la S.A.S. [H] responsables in solidum des préjudices subis par Madame [U] [M] ;
CONDAMNE la S.A. GAN ASSURANCES à garantir son assuré, la S.A.R.L. FT ENERGIE, des conséquences dommageables des désordres dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
RAPPELLE que les plafond et franchise sont opposables au tiers lésé s’agissant des garanties facultatives ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. FT ENERGIE et son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, la S.A.S. [H], à payer à Madame [U] [M] :
— la somme de 4.867,00 euros au titre des travaux de reprise, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— la somme de 6.317,50 euros au titre de son préjudice financier, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [U] [M] de ses demandes formées à l’encontre de THELEM ASSURANCES ;
DÉBOUTE Madame [U] [M] de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. FT ENERGIE, la S.A. GAN ASSURANCES, la S.A.S. [H], pour le surplus ;
DIT que dans les rapports entre la S.A.R.L. FT ENERGIE et la S.A.S. [H], coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la S.A.R.L. FT ENERGIE : 70 %
— la S.A.S. [H] : 30 %
CONDAMNE MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir leur assuré, la S.A.S. [H], des conséquences dommageables des désordres dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
RAPPELLE que les plafond et franchise sont opposables au tiers lésé s’agissant des garanties facultatives ;
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, la S.A.R.L. FT ENERGIE et son assureur, la S.A GAN ASSURANCES, la S.A.S. [H] et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Madame [U] [M], à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée;
CONDAMNE THELEM ASSURANCES à garantir la S.A.S. [H] du coût des travaux de reprise des désordres à hauteur de 2.555,02 euros H.T., outre les dépens et frais irrépétibles mis à sa charge par l’ordonnance de référé du 22 juin 2022 ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. FT ENERGIE et la S.A. GAN ASSURANCES de leurs demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE la S.A.S. [H], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE THELEM ASSURANCES de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. FT ENERGIE et son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, la S.A.S. [H] et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. FT ENERGIE et son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, la S.A.S. [H] et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Madame [U] [M] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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