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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 9 déc. 2025, n° 24/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00655 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWY4
NAC : 53B 1B
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
Association INITIATIVE THIERS-AMBERT
Rep/assistant : Maître Soizic GICQUERE de la SELARL OGIER GICQUERE GIRAL, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
C /
Monsieur [O] [F]
Rep/assistant : Maître Bérangère DAMON de la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 09 Décembre 2025
A : Maître Soizic GICQUERE
Service civil
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association INITIATIVE THIERS-AMBERT, demeurant 47 avenue du Général de Gaulle – BP 90 – 63307 THIERS
représentée par Maître Soizic GICQUERE de la SELARL OGIER GICQUERE GIRAL, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [F], demeurant 41 boulevard du Nord – 43500 CRAPONNE SUR ARZON
représenté par Maître Bérangère DAMON de la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 mai 2020, l’Association initiative Thiers-Ambert (ci-après l’Association initiative) a consenti à Monsieur [O] [F] (ci-après M. [F]) un prêt d’un montant de 25 000 € remboursable en 57 mensualités de 438,59 €, sans intérêts.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge du tribunal judiciaire a ordonné à M. [F] de payer à l’Association initiative, la somme de 19 950,93 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2023 au titre des sommes restant dues par le défendeur pour le contrat de prêt du 25 mai 2020, outre 7,80 euros au titre des frais accessoires.
Par courrier recommandé du 11 juillet 2024, M. [F] a formé opposition à l’injonction de payer du 15 mai 2024, signifiée à l’intéressé par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé réception.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 avril 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré à la date du 03 juin 2025.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a procédé à la réouverture des débats à l’audience du 14 octobre 2025 pour soulever d’office le moyen de droit lié à l’incompétence de la juridiction.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’Association initiative, représentée par son conseil, s’en rapporte aux écritures qu’elle dépose et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de ses moyens.
Elle sollicite de la juridiction de :
— condamner M. [F] à lui verser :
* les sommes de 19 950,93 € en principal et 7,80 € au titre des frais accessoires,
* la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles,
* les entiers dépens,
— débouter M. [F] de toutes ses demandes,
S’agissant de la compétence du juge des contentieux de la protection, elle déclare s’en remettre à la décision de la juridiction.
M. [F], représenté par son conseil, s’en rapporte aux écritures qu’il dépose et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de ses moyens.
Il demande au juge des contentieux de la protection :
In limine litis, de se déclarer compétent,
Et,
A titre principal, de déclarer l’Association initiative Thiers Ambert irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
— d’annuler le contrat de prêt consenti le 25 mai 2020 par l’Association initiative Thiers Ambert à son profit d’un montant de 25 000 €,
— de priver l’Association initiative Thiers Ambert de sa créance de restitution,
— de la débouter de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— de lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette,
En tout état de cause,
— de condamner l’association initiative Thiers-Ambert au paiement d’une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 76 du Code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
En vertu de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Conformément à l’article 81 du code de procédure civile, lorsqu’il se déclare incompétent et sauf lorsqu’il estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il désigne la juridiction qu’il estime compétente.
L’article 82 du code de procédure civile dispose qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’opposition formée par M. [F] concerne une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Seul ce dernier a ainsi compétence pour statuer sur l’opposition.
Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. A défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe.
Les demandes des parties seront en conséquence réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe,
Réserve toutes les demandes de l’Association initiative Thiers-Ambert et de Monsieur [O] [F] ainsi que les dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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