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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 24/03789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
Pôle des Affaires Familiales
JUGEMENT
AUDIENCE COLLEGIALE
MINUTE N° 25/96
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
N° RG 24/03789 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E6DW
Nature affaire :2AZ
AFFAIRE :
[J] [R]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE REIMS
Pièces délivrées
CCCFE et CCC avocat le
CCC Parquet le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [R]
née le 08 Mars 1978 à OUROUS-MARTAN (RUSSIE)
04 rue Rilly La Montagne
51100 REIMS
représentée par Me Amine SELLAMNA, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE REIMS
Place Myron Herrick
51095 REIMS CEDEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame DEVIGNE, Première Vice Présidente, chargée des affaires familiales
Assesseure : Madame LANGINY, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales
Assesseure : Madame PAGEOT-LEVE, Juge aux Affaires Familiales
Greffière: Madame MARGARON
En présence de Madame [M], Attachée de justice
En présence du Ministère Public, pris en la personne de Monsieur TEIXEIRA, Substitut du Procureur de la République
Date des débats en Chambre du Conseil : le 19 Mai 2025.
La présente décision est prononcée le 22 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT À CONSERVER SANS DURÉE LIMITÉE
EXPOSÉ DU LITIGE
[V] [R] est né le 19 mai 2012 à REIMS (Marne), de Madame [J], [A] [R] qui figure dans l’acte de naissance.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 novembre 2024 Madame [J] [R], agissant au nom de l’enfant [V] [R] a donné assignation à Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de :
— Vu l’acte de notoriété,
— Vu les articles 311-1, 311-2, 317 et 330 du Code Civil,
— Vu les articles 310-1 du Code civil et 311-23 du même Code,
— déclarer Madame [J] [R] recevable et bien fondée en sa demande,
— ordonner l’établissement de la filiation paternelle de [V] [R],
— juger que les effets de la présomption de paternité de Monsieur [U] [X] sont établis à l’égard de [V] [R],
— dire que [V] [R] est l’enfant de Monsieur Monsieur [U] [X], né le 21.01.1974 à Ourous-Martan (République de Tchétchénie Russie) et décédé le 24.09.2019,
— dire que l’enfant portera désormais le nom de son père [X] et s’appellera désormais [V] [X],
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant.
Au soutien de ses demandes, Madame [J] [R] explique qu’elle est de nationalité russe, qu’elle et ses enfants ont le statut de réfugié et leur résidence habituelle en France.
Elle relate que l’enfant [V] [R] est issu de sa relation avec Monsieur [U], [F] [X], né le 21 janvier 1974 à OUROUS-MARTAN (République de Tchéchénie Russie), avec qui elle a eu deux autres enfants, [P] [Y] [X], né le 06 mai 1998 à OUROUS-MARTAN (Russie) et [E] [Y] [X], né le 10 septembre 2001 à NAZRAN (Russie), reconnus par le père.
Elle ajoute que Monsieur [U], [F] [X] est décédé le 24 septembre 2019 à REIMS (Marne) des suites d’une longue maladie, que si l’enfant [V] a été élevé par Monsieur [X], celui-ci n’a pas eu le temps de le reconnaître et la filiation paternelle n’a pas été établie du vivant du père.
Elle produit un acte de notoriété constatant la possession d’état établi suivant acte reçu par Maître [L] [I], Notaire à REIMS (Marne) en date du 14 février 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 février 2025, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025, renvoyée à l’audience du 19 mai 2025.
Par avis écrits en date des 21 janvier 2025 et 14 mars 2025, le Ministère Public estime :
Sur les juridictions compétentes et la loi applicable , qu’en vertu des articles 311-14 et 311-15 du Code Civil, Madame [R] ayant le statut de réfugiée sur le territoire français, il convient d’appliquer la loi française quant à la possession d’état.-Sur la recevabilité de l’action en établissement de paternité : Que selon l’article 314 du Code Civil : « La délivrance de l’acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. »
En l’espèce l’acte de notoriété a été délivré moins de cinq ans après le décès de Monsieur [U] [X].
— Sur le fond de la demande : faire droit à la demande d’établissement de la filiation paternelle.
L’affaire mise en délibéré au 30 juin 2025 est prorogée au 22 Septembre 2025 et prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l’article 311-15 du Code Civil , si l’enfant et ses père et mère ou l’un deux ont en France, leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d’état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d’une loi étrangère ;
Que [V] est né en France ; que l’enfant et sa mère résident de manière habituelle en France, de même que feu son père avant le décès ; qu’ il convient d’appliquer la loi française ;
Attendu que selon l’article 310-1 du Code Civil : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. »
Que selon l’article 317 du Code Civil : « Chacun des parents ou l’enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire. L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations qu’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1. L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
La délivrance de l’acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. »
Que l’acte de notoriété a été délivré le 14 février 2024, soit moins de cinq ans après le décès de Monsieur [U] [X], survenu 24 septembre 2019 à REIMS (Marne).
Que l’ acte de notoriété constatant la possession d’état de l’enfant [V] [R] à l’égard de son père, Monsieur [U] [X] a été reçu par Maître [I], Notaire à REIMS, sur la déclaration de différents témoins et aussi en raison d’une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation notamment :
ont comparu cinq témoins, dont le médecin traitant de la famille, qui déclarent avoir parfaitement connu Monsieur [U] [X], et attestent comme étant de notoriété publique que Monsieur [U] [X] et l’enfant [V] [R] se sont comportés comme père et fils, que Monsieur [U] [X] a pourvu à l’ éducation, à l’entretien de l’enfant [V] à REIMS ;
Que dès lors il convient de faire droit à la demande , d’ordonner l’établissement de la filiation paternelle de [V] [R] et de dire que l’enfant [V] [R] est l’enfant de Monsieur [U] [X], né le 21 janvier 1974 à Ourous-Martan (République de Tchétchénie Russie) et décédé en date du 24 septembre 2019 à REIMS (Marne).
Attendu qu’en vertu de l’article 331 du Code Civil, lorsqu’une action est exercée en établissement de la filiation, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom ;
Attendu qu’il est rappelé que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant l’enfant conformément à l’article 3 de la Convention Internationale des Droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et que cette disposition est directement applicable devant les tribunaux français.
Que Madame [J] [R] demande à ce que [V] porte désormais le patronyme de son père et s’appelle “[X]” ;
L’enfant [V] a deux frères aînés qui se nomment [X].
Qu’en l’espèce, il apparait conforme à son intérêt que [V] prenne le nom de son père, qui est aussi le patronyme de ses frères ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de dire que l’enfant [V] portera désormais le nom patronymique [X] ;
Attendu que la requérante conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
Vu l’acte de notoriété reçu par Maître [L] [I], Notaire à REIMS (Marne) en date du 14 février 2024,
Dit que l’action de Madame [J] [R] est recevable;
Dit que Monsieur [U] [X], né le 21 janvier 1974 à Ourous-Martan (République de Tchétchénie Russie) et décédé en date du 24 septembre 2019 à REIMS (Marne) est le père de l’enfant [V] [R], né le 19 mai 2012 à REIMS (Marne), dont la mère est Madame [J], [A] [R], née le 08 mars 1978 à Ourous-Martan ( Russie);
Dit que le jugement sera transcrit sur les registres d’Etat Civil de la commune du lieu de naissance de l’enfant et que mention en sera portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant et partout où besoin sera ;
Laisse la charge des entiers dépens à la requérante;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur Le Procureur de la République pour information;
Ainsi jugé et prononcé le 22 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame DEVIGNE, Première Vice-Présidente, qui en a signé la minute avec Madame MARGARON, Greffière.
Madame MARGARON Madame DEVIGNE
Greffière Première Vice-Présidente
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