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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, Société SANTANDER CONSUMER BANQUE ( RCS Nanterre 915.062.012 ), la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00973 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IX6C
Minute : 2024/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 28 Janvier 2025
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
C/
[W] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Anthony MOTTAIS (81)
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [W] [E]
Me Anthony MOTTAIS (81)
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société SANTANDER CONSUMER BANQUE (RCS Nanterre 915.062.012) venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE
dont le siège social est sis 26 quai Charles Pasqua – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : substitué par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [E]
née le 23 Septembre 1992 à BAYEUX (14400)
demeurant 11 Chemin des Marettes – 14400 BAYEUX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Septembre 2024
Date des débats : 26 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 28 Janvier 2025
Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2021, la SA Santander Consumer Finance venant aux droits de la société Santander Consumer Banque a consenti à Mme [W] [E] un prêt d’un montant de 16.950 euros destiné à financer l’achat d’un véhicule type Golf 2.0 TDI 184 CV Blumotion Technology FAP GTD DSG6 de marque Volkswagen, immatriculé EC-155-GT, remboursable en 72 mensualités de 292,06 euros chacune, assurance comprise.
Le véhicule a été livré le 8 octobre 2021.
Mme [W] [E] a cessé de faire face à ses engagements à compter du mois de mars 2022, date de la première échéance demeurée impayée.
La déchéance du terme a été prononcée le 13 octobre 2023 après mise en demeure de payer la somme de 742,98 euros dans le délai de 15 jours au titre de l’arriéré des échéances contractuelles par lettre recommandée du 14 septembre 2023.
Par acte du 28 février 2024, la SA Santander Consumer Finance a fait assigner Mme [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Caen, aux fins de la voir condamner, outre aux dépens, au paiement des sommes suivantes :
— 13.845,66 euros selon décompte en date du 9 novembre 2023 assortie des intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu’à règlement effectif des sommes dues,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Santander Consumer Finance a sollicité la capitalisation des intérêts.
Mme [W] [E], assignée à personne, n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été évoquée.
La SA Santander Consumer Finance , représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits tout en actualisant sa créance à la date du 31 octobre 2024 à la somme de 13.692,70 euros.
Il convient de se référer à l’assignation du 28 février 2024 pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1° – Sur la demande en paiement
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’ “aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles …”.
L’ article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret .”
La SA Santander Consumer Finance verse au débat l’intégralité des pièces justifiant sa créance.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que l’obligation dont l’exécution a été demandée est établie.
Mme [W] [E] n’apporte aucune preuve de paiement ou de l’extinction de son obligation.
En application de l’article L.312-38 du code de la consommation et suivant décompte du 31 octobre 2024, la créance de la SA Santander Consumer Finance sera fixée à la somme de 12.060,14 euros au titre du capital restant dû, à celle de 1212,13 euros au titre de échéances impayées et à celle de 108,70 euros au titre des indemnités de retard.
En conséquence, Mme [W] [E] sera condamnée à payer à la SA Santander Consumer Finance la somme de 13.380,97 euros dont doit être déduite la somme de 653,08 euros au titre des versements effectués par la débitrice, soit un solde de 12.727,89 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2024 jusqu’à complet paiement.
L’indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
La défenderesse ne rapporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
Il convient, en conséquence, de la condamner au paiement de la somme de 964,81 euros à ce titre portant intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024.
2° – Sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L.312-38 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
3° – Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Santander Consumer Finance les frais irrépétibles qu’elle a exposés non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [E], succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [W] [E] à payer à la SA Santander Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 12.727,89 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2024.
LA CONDAMNE au paiement de la somme de 964,81 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts.
LA CONDAMNE au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNE aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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