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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00162 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZCG
M. [P] [D] [R]
C/
M. [E] [C]
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
M. [P] [D] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 23 Avril 2025
DEFENDEUR :
M. [E] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS:
Audience publique du : 30 juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 Septembre 2025 .
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 15 août 2023 consenti par Monsieur [D] [R], Monsieur [E] [C] a pris en location un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2025, Monsieur [D] [R] a fait assigner Monsieur [E] [C] aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du contrat de location pour manquements réitérés du locataire à son obligation de payer le loyer et les charges,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [C] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
* la somme de 4200€ à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 14 avril 2025, avec intérêts,
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [E] [C] au paiement de la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles dus au 30 juin 2025 à la somme de 5400€, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions.
Bien que régulièrement assigné suivant acte d’huissier signifié à étude, Monsieur [E] [C] n’était ni présent, ni représenté.
Monsieur [E] [C] ne s’est pas présenté à l’enquête sociale prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du Code civil et 7a et 7g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
Le juge peut sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du Code civil, La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il appartient au juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de bail d’apprécier, au jour où il statue, si les manquements invoqués sont établis et s’ils présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, les pièces produites aux débats et notamment le décompte locatif en date du 30 juin 2025 communiqué par le bailleur, démontrent qu’aucun paiement n’a été effectué par le locataire depuis octobre 2024, le compte locataire est constamment débiteur, de sorte que le bailleur a fait délivrer une commandement de payer le 12 février 2025, rappelant au locataire son obligation de payer le loyer ainsi que le montant des sommes restant à devoir.
Ainsi, force est de constater que Monsieur [E] [C] ne respecte pas ses obligations contractuelles depuis de nombreux mois et en dépit d’une mise en demeure suffisamment interpellative, ce qui constitue une violation grave et renouvelée, justifiant la résiliation du bail en application des articles 1728 et 1741 du Code civil.
Dès lors, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au jour de l’audience le 30 juin 2025, d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la créance du bailleur
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 30 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5400€ au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [E] [C], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d’occupation mensuelles.
Par ailleurs, dans la mesure où les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [E] [C] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail en date du 30 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [C] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200,00€ sera allouée de ce chef à Monsieur [D] [R]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu 15 août 2023, portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour manquements de Monsieur [E] [C] à son obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, à effet du 30 juin 2025 ;
DIT que Monsieur [E] [C] devra libérer les lieux,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [C] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 30 juin 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à Monsieur [D] [R] l’indemnité d’occupation mensuelle comme fixée ci-avant et ce jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 5400€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles impayés au 30 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 200,00€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à supporter les dépens de l’instance comprenant, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer en date du 12 février 2025,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le neuf septembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile , la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
Le Greffier Le Magistrat à titre temporaire
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