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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 2 mars 2026, n° 24/03001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/136
AFFAIRE : N° RG 24/03001 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OUX
Jugement Rendu le 02 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [D] [P]
née le 06 avril 1987 à [Localité 2] (31)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avoct plaidant M Pierrick BOURNET, avocat au Barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. OCCITANIE AUTOS OCCASION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 889 277 380
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. OCCITANIE AUTO OCCASION (SARL unipersonnelle)
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 952 136 109,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2026, différée dans ses effets au 15 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 05 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par le biais d’une annonce postée sur le site LEBONCOIN, Madame [D] [P] s’est portée acquéreur auprès de la SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION d’un véhicule de marque AUDI modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 1] avec un kilométrage de 152.060 km moyennant le paiement d’une somme de 15.790 euros.
La SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION a établi le 8 juin 2023 une facture n°32 dudit montant.
Le paiement du prix de vente s’est effectué non pas sur le compte bancaire de la société venderesse mais sur le compte de la société dépositaire du véhicule objet du litige, en l’espèce la SARL OCCITANIE AUTO OCCASION.
Il a été remis à Madame [D] [P], lors de la livraison du véhicule, un procès-verbal de contrôle technique en date du 8 juin 2023 ne faisant apparaitre que des défaillances mineures ainsi qu’une facture d’entretien établie à la même date portant sur une vidange moteur et le changement de divers filtres.
Un certificat de cession a été régularisé entre les parties le 17 juin 2023.
Quelques heures après la prise de possession du véhicule intervenue le 17 juin 2023, Madame [D] [P] déclare avoir constaté des désagréments liés à la tenue de route du véhicule et des dysfonctionnements des équipements électroniques.
Madame [D] [P] a confié le véhicule en réparation à son vendeur mais les dysfonctionnements ont persisté.
Madame [P] a mandaté le garage STERLING AUTOMOBILES aux fins de réaliser un diagnostic complet du véhicule. Plusieurs désordres ont été constatés par le garage qui a établi une estimation des travaux à la somme de 1 869.44 euros, sous réserve de la réparation de la boite de vitesse qui nécessitait un diagnostic plus approfondi.
La SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION demeurant taisante quant à une éventuelle issue amiable du litige, Madame [D] [P] a mandaté le CABINET [L], le 6 février 2024, aux fins de diligenter une expertise amiable contradictoire. La SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION ne s’est, toutefois, pas présentée aux opérations expertales.
Madame [P] a, par ailleurs, été autorisée par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles de la SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION.
Toutefois, cette saisie s’est avérée infructueuse dans la mesure où le commissaire de justice n’a pu trouver aucun compte bancaire lié à la société venderesse qui a, par ailleurs, déclaré n’être propriétaire d’aucun véhicule.
C’est dans ces conditions que par acte du 19 octobre 2024, Madame [D] [P] a fait assigner la SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION et la SARL OCCITANIE AUTO OCCASION devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Elle demande au Tribunal de :
JUGER que le véhicule de marque AUDI modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 1] présente un défaut de conformité au sens des articles 1604 du Code civil et L.211-7 et suivants du Code de la consommation, JUGER que la SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION la SARL OCCITANIE AUTO OCCASION ont manqué à leur obligation de délivrance conforme, ORDONNER la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 8 juin 2023 et ce aux torts exclusifs de la SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION, CONDAMNER solidairement la SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION la SARL OCCITANIE AUTO OCCASION au paiement de la somme de 15.790 euros au titre de la restitution du prix du véhicule ORDONNER la restitution du véhicule de marque AUDI modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 1] par Madame [P] à la SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION et ce aux frais exclusifs de la SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION, CONDAMNER solidairement la SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION et la SARL OCCITANIE AUTO OCCASION au paiement de la somme de 5.956,63 euros à titre de dommages et intérêts et comprenant : 775 euros au titre des frais d’expertise du cabinet [L] 309,24 euros au titre des diagnostics STERLING 233,76 euros au titre des frais de carte grise 3.347,48 euros au titre du préjudice de jouissance 291,15 euros au titre des frais d’assurance 1.000 euros au titre du préjudice moral. CONDAMNER solidairement la SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION et la SARL OCCITANIE AUTO OCCASION au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER solidairement la SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION et la SARL OCCITANIE AUTO OCCASION aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice relatifs à la tentative de saisie de conservatoire.
La SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La SARL OCCITANIE AUTO OCCASION n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 décembre 2025 par ordonnance rendue le 23 octobre 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution du contrat de vente
Il résulte des termes de l’article L217-3 du Code de la consommation que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Aux termes de l’article L217-4 du Code de la consommation « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat.
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».
Aux termes de l’article L217-5 du Code de la consommation « Le bien est conforme au contrat :
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants:
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; (…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage. (…) ».
L’article L217-7 du Code de la consommation précise que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. »
En l’espèce, la vente du véhicule litigieux est intervenue entre un professionnel de la vente de véhicule d’occasion, la SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION et un consommateur, Madame [D] [P].
Il résulte des différentes pièces produites aux débats par la demanderesse et notamment de l’expertise amiable réalisée par le cabinet [L] corroborée par le diagnostic réalisé par le constructeur AUDI que le véhicule présente les défauts suivants :
Le numéro de série gravé sur le passage de roue avant droite présente un sens de frappe inversé et son logement présente une surépaisseur,L’étiquette se collant habituellement sur le tablier avant côté droit présente des incohérences,Le numéro de boite relevé côté gauche ne permet pas un rapprochement sur l’identification réelle du véhicule. Le numéro de série présent sur le véhicule correspond à un véhicule équipé d’une boite manuelle alors que le véhicule acquis dispose d’une boite automatique,Le véhicule a été vendu comme disposant de la finition S-LINE alors que le numéro de série inscrit sur le véhicule correspond à une finition standard,Une incohérence du kilométrage du véhicule en ce que son historique fait apparaitre qu’une intervention a été effectuée sur le véhicule le 1er février 2017 alors qu’il présentait un kilométrage de 127.268 kms puis qu’une une nouvelle intervention a eu lieu le 18 juin 2019 avec cette fois un kilométrage de 108.207 kms.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le véhicule litigieux, à la situation administrative douteuse, présente un kilométrage supérieur à celui indiqué sur le compteur et mis en avant par le vendeur professionnel.
Les désordres susvisés sont, en outre, apparus dans les 12 mois de la délivrance du véhicule et le défaut est donc réputé préexistant à la vente.
Par voie de conséquence, Madame [P] est bien fondée à se prévaloir d’un défaut de conformité.
Aux termes de l’article 217-8 du Code de la consommation « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. (…) Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
L’article 217-14 du Code de la consommation précise que « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix »
En l’espèce, Madame [D] [P] démontre avoir sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception, la résolution de la vente, le vendeur n’ayant pas répondu à cette demande.
En outre, l’expert amiable conclut que le véhicule est irréparable en raison de sa perte d’identification.
Dès lors, et en l’absence de toute réaction de la part de la société venderesse, Madame [P] est bien fondée à solliciter la résolution de la vente qui sera ordonnée.
Par ailleurs, le Tribunal constate la confusion volontaire opérée par Monsieur [R] qui est à la fois gérant de la SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION et président de la SARL OCCITANIE AUTO OCCASION tant en ce qui concerne l’orthographe des deux sociétés, la facturation par l’une des sociétés (SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION) et le règlement du prix sur le RIB et la mise à disposition du véhicule au siège de la seconde société (SARL OCCITANIE AUTO OCCASION).
En outre, dans le cadre de la préparation de la saisie conservatoire diligentée par Madame [P] le Commissaire de Justice s’est rendu au siège de la SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION et n’a trouvé, sur place, aucun garage ni la moindre enseigne commerciale ou même boite aux lettres correspondant à la société défenderesse.
Il appert que la SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION est le vendeur apparent du véhicule tandis que la SARL OCCITANIE AUTO OCCASION est en réalité le dépositaire des fonds issus de la vente et des véhicules vendus.
Ainsi, la SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION et la SARL OCCITANIE AUTO OCCASION seront condamnées à restituer, in solidum, la somme de 15.790 euros au titre du prix de vente du véhicule.
Madame [D] [P] devra, quant à elle, laisser à disposition le véhicule à charge pour la SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION d’en reprendre possession, à ses frais, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 217-8 du Code de la consommation que « Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts »
Il sera fait droit aux demandes de dommages et intérêts formées par Madame [P] en ce qu’elles apparaissent bienfondées et justifiées, à l’exception de la demande au titre du préjudice moral, la demanderesse ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct du préjudice financier, déjà indemnisé.
La SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION et la SARL OCCITANIE AUTO OCCASION seront ainsi condamnées à payer, in solidum, à Madame [P], à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
775 euros au titre des frais d’expertise du cabinet [L] 309,24 euros au titre des diagnostics STERLING 233,76 euros au titre des frais de carte grise 3.347,48 euros au titre du préjudice de jouissance 291,15 euros au titre des frais d’assurance Soit un total de 4 956,63 euros.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION et la SARL OCCITANIE AUTO OCCASION aux dépens comprenant les frais de commissaire de justice relatifs à la tentative de saisie conservatoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, la SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION et la SARL OCCITANIE AUTO OCCASION, condamnées aux dépens, devront verser in solidum à Madame [D] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 8 juin 2023 entre Madame [D] [P] et la SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION ;
CONDAMNE in solidum la SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION et la SARL OCCITANIE AUTO OCCASION au paiement de la somme de 15.790 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
JUGE que Madame [D] [P] devra laisser à disposition le véhicule à charge pour la SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION d’en reprendre possession, à ses frais, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION et la SARL OCCITANIE AUTO OCCASION au paiement de la somme de 4 956,63 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [D] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum la SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION et la SARL OCCITANIE AUTO OCCASION aux dépens comprenant les frais de commissaire de justice relatifs à la tentative de saisie conservatoire ;
CONDAMNE in solidum la SASU OCCITANIE AUTOS OCCASION et la SARL OCCITANIE AUTO OCCASION à payer à Madame [D] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Delphine CAUSSE, Me Alexandre GAVEN
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