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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 5 sept. 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 2]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE
rendue le 05 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00711 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HI4Q
Minute n° 25/00363
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [K]
né le 28 Avril 2001 à [Localité 1] – REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
actuellement en soins psychiatriques à l’EPSM Georges DAUMEZON
présent(e) assisté(e) de Me Aurélien DEVERGE avocat au Barreau d’Orléans
DÉFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM GEORGES DAUMEZON
non comparant, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 04 septembre 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT greffier statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1 ;
Que selon l’article L.3211-12 du même Code, le magistrat du siège peut être saisi a tout moment au fin d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du CPP quelle qu’en soit la forme.
M. [K] [T] sollicite dans un courrier du 28 août 2025 la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins contraints dont il fait l’objet depuis le 12 juin 2025, date de sa réintégration en hospitalisation complète après programmes de soin.
Selon l’avis médical du 1er septembre 2025, le patient présente toujours un syndrome délirant et est dans le déni complet de ses troubles. Il présente toujours une désorganisation psychique et comportementale et refuse les traitements. Il peut être menaçant avec le médecin retient un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, compte tenu de sa dangerosité en lien avec ses idées délirantes. Il est apte à être auditionné par le juge.
A l’audience M. [K] [T] maintien sa demande de levée de l’hospitalisation indiquant s’être présenté de lui même à l’établissement psychiatrique afin qu’on modifie son traitement mais qu’il n’était pas d’accord pour être hospitalisé. Il indique être d’accord pour poursuivre des soins à l’extérieur si le traitement médical lui convient mais refuse de se rendre au CMP qualifiant les psychiatres de “menteurs'. De manière générale, il considère que les psychiatres qu’il rencontre le harcèlent et ne sont pas de bons professionnels. Il nie rencontrer des hallucinations.
Il ressort de ces éléments que monsieur [K] n’a pas conscience des troubles importants qu’il rencontre, rejettant les idées délirantes pourant constatées par les médecins. Son positionnement à l’audience de ce jour permet de penser qu’il ne respecterait pas les soins qui seraient ordonnés par les médecins dans un cadre ambulatoire et notamment l’obligation de suivi auprès d’un psychiatre. Il ressort de son dossier qu’il refuse régulièrement des traitements et que ses idées délirantes le rendent dangereux pour autrui. La requête sera dès lors rejetée et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [T] [K].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 2] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 2]
le 05 Septembre 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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