Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/05687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05687 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISFZ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2025
ENTRE :
S.A. COFICA BAIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [D] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 05 juillet 2022, Monsieur [D] [K] a souscrit auprès de la SA COFICA BAIL un contrat de location avec option d’achat concernant un véhicule RENAULT CLIO V, enregistré sous le n° VF1RJA00165057988, d’un montant de 15 385 euros, remboursable en 61 mensualités.
Par courrier recommandé du 16 mai 2023, la SA COFICA BAIL a mis en demeure Monsieur [K] de régler la somme de 233,76 euros sous dix jours, en précisant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé du 1er août 2023, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA COFICA BAIL a informé Monsieur [K] de la déchéance du terme de son crédit.
Par acte de commissaire de Justice en date du 04 décembre 2024, signifié à étude, la SA COFICA BAIL a assigné Monsieur [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— à titre principal,
constater et à défaut prononcer la déchéance du terme, et condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 13 023,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023, date de déchéance du terme jusqu’au jour du parfait règlement,
— à titre subsidiaire,
condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 15 385 euros, au titre du prix du véhicule objet du contrat de location avec option d’achat sous réserve de déduction des sommes versées en cas de résolution judiciaire du contrat/ou de nullité du contrat et/ou d’enrichissement sans cause,
Ainsi qu’en tout état de cause :
— condamner Monsieur [K] à restituer le véhicule objet du contrat de location avec option d’achat, à savoir le véhicule automobile de marque RENAULT CLIO V Blue DCI 85 Business Teinte Blanc Glacier, dont le n° de série est VF1RJA00165057988 immatriculé [Immatriculation 3], date de 1ère mise en circulation 12 février 2020 et ce, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard, pendant deux mois à compter de la date de signification du jugement,
— ordonner que la juridiction de céans conserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner Monsieur [K] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du détournement du véhicule,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [K],
— condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 11 février 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d’office l’absence de caractère préalable de la signature de la FIPEN et le non respect du corps 8, susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
La SA COFICA BAIL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué avoir répondu par anticipation à l’ensemble des moyens susceptibles d’être soulevés.
Monsieur [K] n’était ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
L’article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
L’article L. 312-18 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
L’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive ;
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78) et qu'« on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. » (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023) ;
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
A titre liminaire, il convient de rappeler que s’il est exact qu’ aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot.
Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm).
Dès lors, l’examen de l’offre de contrat de crédit permet de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes dans les conditions ci-dessus rappelées divisée par le nombre de lignes qui les composent produit, selon les zones choisies, un résultat d’environ 2,3 à 2,6 mm, bien inférieur au quotient de 3 mm attendu pour que la norme soit respectée.
Ainsi, il en résulte que la société COFICA BAIL doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Monsieur [K] n’est donc tenu que du capital emprunté (15 385 euros) après déduction des règlements effectués (3103,84 euros), soit la somme de 12 281,16 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [L]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte :
Selon l’article L 131-1 du codes procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L’article L 131-3 du même code prévoit que « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il résulte des dispositions contractuelles et notamment de l’article 5.5.4 que « le bien loué est, pendant toute la durée de la location, la propriété exclusive du bailleur ».
Dès lors, le contrat de location avec option d’achat étant résolu, la demande en restitution du véhicule sera accueillie. Le produit de la vente, qu’elle soit amiable ou qu’elle intervienne aux enchères publiques, viendra en déduction de la créance de 12281,16 euros.
Compte-tenu du refus de Monsieur [K] de restituer le véhicule loué, en dépit de la signification d’une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule rendue le 5 février 2024, la condamnation à restituer ce dernier sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour, pendant un délai de deux mois à compter de la date de signification de la présente décision.
Toutefois, aucune circonstance ne justifie de réserver au juge des contentieux de la protection la liquidation de l’astreinte.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En l’espèce, en dépit de la résistance de Monsieur [K], la SA COFICA BAIL ne justifie d’aucun préjudice en lien avec cette faute.
La demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Monsieur [K] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 12 281,16 euros, avec intérêts au taux légal majoré à compter du 4 décembre 2024 ;
ORDONNE la restitution du véhicule automobile de marque RENAULT CLIO V Blue DCI 85 Business Teinte Blanc Glacier, dont le n° de série est VF1RJA00165057988 immatriculé [Immatriculation 3], date de 1ère mise en circulation 12 février 2020, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour, pendant un délai de deux mois à compter de la date de signification de la présente décision ;
DIT que le produit de la vente, qu’elle soit amiable ou qu’elle intervienne aux enchères publiques, viendra en déduction de la créance de 12 281,16 euros ;
DÉBOUTE la SA COFICA BAIL du surplus de ses demandes ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Prestation compensatoire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Civil
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Titre ·
- Prorata
- Désistement ·
- Adresses ·
- Handicapé ·
- Personne morale ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Copie ·
- Sécurité sociale ·
- Côte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Parfaire ·
- Locataire ·
- Bail commercial ·
- Indexation ·
- Montre ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Versement
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pesticide ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Pêche maritime ·
- Pêche ·
- Assesseur
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Amende civile ·
- Bail ·
- Bruit ·
- Action
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommage imminent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Droit d'accès ·
- Remise en état ·
- Mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Droit de passage
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Heures supplémentaires
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.