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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 nov. 2024, n° 22/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 22/00982 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPFK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [V] [C] [X] [L] épouse [D]
née le 02 Août 1986 à ORANGE (84100)
2 Rue Paul Michaux
57000 METZ
représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [M] [D]
né le 31 Août 1977 à WOIPPY (57140)
12 rue de Toul
57000 METZ
représenté par Me Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Nathalie MARCHEGAY (1) (2)
Me Catherine SCHNEIDER (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [L] épouse [D] et Monsieur [N] [D] se sont mariés le 21 juin 2014 par devant l’officier d’État civil de la ville de METZ (57), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Un enfant est issu de cette union, à savoir :
— [Z] [D] né le 3 mai 2013 à PELTRE (57)
Par assignation délivrée le 27 avril 2022 , Madame [V] [L] épouse [D] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 juin 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— donné acte aux époux de ce qu’ils résident séparément,
— attribué à Monsieur la jouissance du domicile conjugal et ce à titre onéreux,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué à Madame la jouissance du véhicule FIAT 500,
— dit que Madame devra assurer le règlement des échéances mensuelles de 183, 70 euros relatives au véhicule FIAT 500,
— dit que Monsieur devra assurer le règlement des échéances mensuelles relatives au prêt CIC EST d’un montant de 1 863, 57 euros et 1 002, 92 euros,
— dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parties,
— fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents:
* pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël: du vendredi à la sortie de l’école, (vendredi des semaines impaires pour Monsieur et vendredi des semaines paires pour Madame) au vendredi suivant à la sortie de l’école,
* pendant les vacances de Noël, le choix des périodes appartiendra à la mère les années impaires et au père les années paires, le père accueillant systématiquement l’enfant du 24 décembre 10h au 25 décembre à 11h et la mère l’accueillant du 25 décembre à 11h au 26 décembre à 19h,
* la moitié des vacances d’été, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, par périodes de quarts,
— dit que les frais exceptionnels ( voyages scolaires ou sorties pédagogiques, frais de rentrée scolaire, frais para scolaires, activités sportives et culturelles, frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, les comptes étant faits chaque fin de trimestre,
— fixé à 300 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par Monsieur,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] [L] épouse [D] a sollicité de :
— avant dire droit, enjoindre à Monsieur de justifier de ses revenus par la production de sa fiche de paie de janvier 2024 et par l’avenant de son contrat de travail,
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— dire et juger que la mention du divorce sera inscrite en marge des actes d’état civil,
— dire et juger que les effets du divorce seront fixés à la date de l’assignation en divorce,
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom marital,
— lui donner acte de sa proposition de partage du patrimoine commun,
— au besoin, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs,
— condamner Monsieur à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 euros dont il pourra se libérer sous forme de versements périodiques mensuels de 208, 33 euros sur une durée de 8 années,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— juger que la résidence de l’enfant sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents,
— juger que pendant les vacances de Noël, le choix des périodes appartiendra à la mère les années impaires et au père les années paires, le père accueillant systématiquement l’enfant du 24 décembre 10h au 25 décembre à 11h et la mère l’accueillant du 25 décembre à 11h au 26 décembre à 19h,
*juger que pour les grandes vacances , le choix des périodes appartiendra au père les années paires et à la mère les années impaires, par périodes de quarts,
— juger que la mère pourra recevoir l’enfant le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères de 10h à 19h,
— juger que Madame effectuera les trajets,
— juger que si l’une des parties déménageait, ces modalités pourraient être revues ainsi que si Monsieur obtenait le permis de conduire,
— condamner Monsieur à verser à Madame une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 500 euros par mois,
— juger que les frais scolaires et extra scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de loisirs consentis par les deux parents et plus tard, frais de permis de conduire et frais d’études supérieures, seront pris en charge par Monsieur,
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas bénéficier du dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par conclusions portant accord global valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [D] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— dire et juger que la mention du divorce sera inscrite en marge des actes d’état civil,
— dire et juger que les effets du divorce seront fixés à la date de l’assignation en divorce,
— donner acte à Madame de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom marital,
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs,
— fixer à 20 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur à son épouse,
— dire et juger que cette prestation compensatoire sera versée sous forme de capital et ce au plus tard dans le mois suivant celui où le jugement à intervenir est devenu définitif,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— dire et juger que la résidence de l’enfant sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents,
— dire et juger que pendant les vacances de Noël, le choix des périodes appartiendra à la mère les années impaires et au père les années paires, le père accueillant systématiquement l’enfant du 24 décembre 10h au 25 décembre à 11h et la mère l’accueillant du 25 décembre à 11h au 26 décembre à 19h,
*dire et juger que pour les grandes vacances , le choix des périodes appartiendra au père les années paires et à la mère les années impaires, par périodes de quarts,
— dire que la mère pourra recevoir l’enfant le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères de 10h à 19h,
— fixer à 500 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par Monsieur,
— dire et juger que les frais scolaires et extra scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de loisirs consentis par les deux parents et plus tard, frais de permis de conduire et frais d’études supérieures, seront pris en charge par Monsieur,
— constater que Monsieur renonce au dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande avant dire droit formulée par Madame [L] épouse [D] :
Madame sollicite avant dire droit que Monsieur soit enjoint à justifier de ses revenus par la production de sa fiche de paie de janvier 2024 et par l’avenant de son contrat de travail.
Il apparait que Monsieur a communiqué par bordereau de pièces du 3 juin 2024 ses bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2024 et a acquiescé aux demandes de Madame, les parties ayant établi des conclusions concordantes.
Il apparait en conséquence que la demande formulée par Madame à ce titre n’est pas justifiée et elle en sera en conséquence déboutée.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès-verbal d’acceptation établi le 23 mai 2022 lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [V] [L] épouse [D] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, en l’absence de demande visant à un report de la date des effets du divorce, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux au 27 avril 2022 , date de la demande en divorce.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque- là masquée par la communauté de vie, c’est- à- dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que soit mis à la charge de Monsieur une prestation compensatoire d’un montant en capital de 20 000 euros.
Il ressort des éléments du dossier que:
— les deux époux sont âgés de 38 ans pour l’épouse et 47 ans pour le mari;
— il n’est pas fait état de problèmes de santé particuliers de l‘un ou l’autre époux,
— le mariage a duré 10 ans,
— les époux ont eu ensemble un enfant âgé de 11 ans;
— les époux sont propriétaires d’un immeuble dont l’estimation n’est pas transmise. Il reste dû sur cet immeuble un passif de l’ordre de 448 000 euros,
— Madame fait état d’une épargne salariale de 7 000 euros et d’une épargne auprès du CIC de 1 500 euros; Monsieur ne justifie pas de son épargne éventuelle;
— les époux sont salariés,
— Madame produit une déclaration sur l’honneur en date du 1er janvier 2024.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures non contestées et des pièces produites sont les suivants:
Madame [L] épouse [D] a déclaré selon avis d’impot 2023 un revenu annuel pour 2022 de 46 872 euros. Son bulletin de paie du mois de décembre 2023 mentionne un revenu fiscal annuel de 53 146 euros soit un revenu mensuel moyen de 4 428 euros. Outre les charges courantes, elle règle un loyer mensuel de 760 euros et fait état de différents prêts ( à la consommation auprès de Floa BANK d’un montant de 224 euros par mois, Orange Bank de 121 euros, automobile à hauteur de 183 euros par mois et consommation auprès du CIC de 97 euros par mois).
Monsieur [D] a déclaré selon avis d’impot 2023 un revenu annuel pour 2022 de 98 119 euros. Son bulletin de paie du mois de mars 2024 fait apparaitre un revenu net annuel fiscal de 23 653, 43 euros soit un revenu mensuel moyen de 7 884 euros. Outre les charges courantes, il règle des prêts immobiliers à hauteur de 1 877, 16 euros, des prêts consommation à hauteur de 24, 08 et 202, 75 euros par mois et un impot sur le revenu de 423 euros par mois. Il déclare avoir un autre enfant à charge qu’il accueille en résidence alternée.
Il ressort des éléments du dossier qu’ il existe une disparité de revenus entre les époux. Dès lors, compte tenu de cette disparité mais également de la durée du mariage et conformément à l’accord des parties, il y a lieu d’octroyer à Madame une prestation compensatoire d’un montant en capital de 20 000 euros dès lors que Monsieur ne sollicite pas l’autorisation de verser celle-ci selon règlements mensuels.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 juin 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parties,
— fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents:
* pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël: du vendredi à la sortie de l’école, (vendredi des semaines impaires pour Monsieur et vendredi des semaines paires pour Madame) au vendredi suivant à la sortie de l’école,
* pendant les vacances de Noël, le choix des périodes appartiendra à la mère les années impaires et au père les années paires, le père accueillant systématiquement l’enfant du 24 décembre 10h au 25décembre à 11h et la mère l’accueillant du 25 décembre à 11h au 26 décembre à 19h,
* la moitié des vacances d’été, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, par périodes de quarts,
— dit que les frais exceptionnels ( voyages scolaires ou sorties pédagogiques, frais de rentrée scolaire, frais para scolaires, activités sportives et culturelles, frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, les comptes étant faits chaque fin de trimestre,
— fixé à 300 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par Monsieur,
SUR L’AUDITION DE L’ENFANT
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu.
Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE, LA RESIDENCE DE L’ ENFANT
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Les parties s’accordent pour le maintien d’un exercice commun de l’autorité parentale, le maintien de la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités fixées dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires lesquelles seront en conséquence reconduites. Madame prendre en charge les trajets comme proposé dans le cadre de ses écritures.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DE L’ENFANT
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Les parties s’accordent pour que soit fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 500 euros par mois outre la prise en charge des frais scolaires et extra scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de loisirs consentis par les deux parents et plus tard, frais de permis de conduire et frais d’études supérieures.
Compte tenu de la situation respective des parties évoquées plus avant, il y a lieu de fixer le montant de la contribution mise à la charge de Monsieur au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] à la somme de 500 euros par mois, outre la prise en charge des frais exceptionnels.
Le II. de l’article 373-2-2 du code civil prévoit que lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou, à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En l’espèce, les parties refusent la mise en oeuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires qui sera dès lors écartée.
V.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Aux termes de l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
La situation de l’épouse ne justifie pas que l’exécution provisoire soit ordonnée, s’agissant de la prestation compensatoire.
Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 juillet 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 juin 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture établi par les parties le 23 mai 2022,
PRONONCE le divorce de :
Madame [V] [C] [X] [L], née le 2 août 1986 à ORANGE (84)
et de
Monsieur [N] [D], né le 31 août 1977 à WOIPPY (57)
mariés le 21 juin 2014 à METZ (57),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance des époux ;
DEBOUTE Madame [V] [L] épouse [D] de sa demande visant à ce qu’il soit fait injonction à Monsieur [N] [D] de produire ses justificatifs de revenus;
DIT que Madame [V] [L] épouse [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce soit le 27 avril 2022;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Madame [V] [L] épouse [D] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20 000 euros ;
CONSTATE que l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant [Z] né le 3 mai 2013 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [Z] en alternance au domicile de Monsieur [N] [D] et Madame [V] [L] épouse [D] , selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre ces derniers :
pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël: du vendredi à la sortie de l’école, (vendredi des semaines impaires pour Monsieur et vendredi des semaines paires pour Madame) au vendredi suivant à la sortie de l’école,
pendant les vacances de Noël, par moitié, le choix des périodes appartenant à la mère les années impaires et au père les années paires, le père accueillant systématiquement l’enfant du 24 décembre 10h au 25décembre à 11h et la mère l’accueillant du 25 décembre à 11h au 26 décembre à 19h,
la moitié des vacances d’été, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, par périodes de quarts (1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts),
À charge pour Madame [V] [L] épouse [D] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire, ces modalités étant susceptibles d’être revues si le père obtenait son permis de conduire ou en cas de déménagement de l’une ou l’autre partie;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 19 heures;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Madame [V] [L] épouse [D] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z], une pension alimentaire mensuelle de 500 euros, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à leurs besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [V] [L] épouse [D] et ce, sans intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er novembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er novembre de chaque année à l’initiative de Monsieur [N] [D] , et pour la première fois le 1er novembre 2025, avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues
1°) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2°) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DIT que les frais scolaires et extra scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de loisirs consentis par les deux parents et plus tard, frais de permis de conduire et frais d’études supérieures, seront pris en charge par Monsieur;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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