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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 mars 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00248 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQG3
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 28 Mars 2025
S.A. HLM CDC HABITAT SOCIAL
C /
Monsieur [X] [O]
Rep/assistant : M. [B] [J] [T] [K] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 28 Mars 2025
A : Me VERT,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 28 Mars 2025
A : Me VERT,
Monsieur [X] [O],
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. HLM CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est 3 rue Pierre Besset – 63000 CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me VERT, avocat au barreau de Clermont Ferrand
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [O], demeurant 90 rue de l’Oradou – Résidence Prisme 4, Porte G105, RDC – 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par M. [B] [J] [T] [K] ([F]) muni d’un pouvoir
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 18 mars 2023, la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à M. [X] [O] un logement situé 90, rue de l’Oradou, résidence Prisme 4, porte G105, rdc à CLERMONT-FERRAND (63000) et d’un jardin attenant loué accessoirement, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 439,05 €, provision sur charges comprise.
Le 16 novembre 2023, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.198,32 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [O] le 17 novembre 2023
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner M. [X] [O] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [X] [O] à lui payer les sommes suivantes :
* 3.251,14 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* 451,24 à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 1er mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024. M. [X] [O] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
A l’issue de l’audience du 13 juin 2024, M. [B] [K] s’est présenté en qualité de cousin de M. [X] [O] et a indiqué que ce dernier était en contrat d’apprentissage à Paris, qu’il avait effectué un premier virement de 500 euros le 1er mai 2024 et un second virement de 500 euros le 08 juin 2024.
L’affaire initialement mise en délibéré au 12 septembre 2024 a donné lieu à une réouverture des débats le 16 janvier 2025 pour que M.[X] [O] justifie de la reprise du paiement des loyers et qu’il se présente à l’audience.
A l’audience du 16 janvier 2025, la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 08 janvier 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4.038,95 €. Le conseil de la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL précise qu’un paiement de 300 euros a été effectué par M.[X] [O] le 14 novembre 2024 mais qu’il ne couvre pas l’intégralité du loyer et qu’aucun règlement n’a eu lieu au mois de décembre 2024.
M.[X] [O] ne s’est pas présenté à l’audience. M. [B] [K] présent à l’audience muni d’un pouvoir de représentation daté du 30 décembre 2024 signé par M.[X] [O] indique que ce dernier a fait un virement de 500 euros le 31 août 2024 et un virement de 300 euros le 14 novembre 2024. Il ajoute que M.[X] [O] a fait un virement de 500 euros le 15 janvier 2025.
Le conseil de la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL a indiqué être d’accord pour produire selon note en délibéré autorisée sous 10 jours le justificatif de l’encaissement du virement de 500 euros.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA HLM CDC HABITAT SOCIAL a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [X] [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 761 du Code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
L’article 762 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
Au cas présent, si M. [B] [K] se présente muni d’un pouvoir de représentation de M.[X] [O], il convient de constater qu’en vertu de l’article précité, il n’a pas qualité pour le représenter dans l’instance l’opposant à la bailleresse devant le juge des contentieux de la protection.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [X] [O] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir régulièrement signifié le 16 novembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, pour un montant de 2.198,32 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 16 janvier 2024.
M. [X] [O] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [X] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA HLM CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte arrêté au 08 janvier 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4.038,95 €. Par ailleurs, elle indique selon note en délibéré que la dette a continué de croître et que M. [X] [O] n’a pas réalisé le prétendu virement de 500 euros à la date du15 janvier 2025.
Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
La SA HLM CDC Habitat Social verse également au débat le décompte joint à l’assignation, qui, à ce titre, doit être jugé contradictoire. Ce décompte, arrêté au
30 janvier 2024 fixe une créance à hauteur de 3.251,14 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA HLM CDC Habitat Social est établie dans son principe mais son montant sera limité aux demandes recevables à savoir celles contenues dans l’assignation que M. [X] [O] sera condamné à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 16 novembre 2023 sur les sommes dues à cette date, soit 2.198,32 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [X] [O] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL, soit la somme mensuelle de 451,24 €.
Sur les autres demandes
M. [X] [O], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 18 mars 2023 entre la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL et M. [X] [O] à compter du 16 janvier 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [X] [O] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 90, rue de l’Oradou, résidence Prisme 4, porte G105, rdc à CLERMONT-FERRAND (63000) et de son jardin attenant à la même adresse, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [X] [O] à payer à la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3.251,14 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 sur la somme de 2.198,32 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [X] [O] à la somme mensuelle de 451,24 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [X] [O] à payer à la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 16 novembre 2023 , de la notification du commandement à la CCAPEX et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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