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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 oct. 2025, n° 25/03806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03806 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SYV
AFFAIRE : S.A. LA SOCIETE SOLOCAL / [Z] [L]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDERESSE
S.A. LA SOCIETE SOLOCAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alix FLORET-LEMAIRE de la SELARL V2A AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 697
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
représenté par Me Helga ASSOUMOU, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369 et Me Philippe SALMON, avocat plaidant au barreau de CAEN
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 25 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2024, [Z] [L] a dénoncé à la société Solocal un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2024 entre les mains de la Société Générale pour une créance de 49 192,52 €, le saisi-saisi ayant déclaré un total saisissable de 21 143 081,43 €, fondée sur jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Caen le 11 juin 2020. Le 25 juillet 2024,la société Solocal a acquiescé à la saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2025, [Z] [L] a dénoncé à la société Solocal un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 18 mars 2025 entre les mains de la société Bnp Paribas pour une créance de 36 978,70 €, le saisi-saisi ayant déclaré un total saisissable de 1 355 066,89 €, fondé sur un arrêt rendu par la Cour d’appel de Rouen le 14 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2025, la société Solocal a fait citer [Z] [L] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation de la saisie-attribution pratiquée le 18 mars 2025.
Par conclusions en réponse visées par le greffe le 25 septembre 2025, la société Solocal forme les prétentions suivantes :
« Ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée le 18 mars 2025 au profit de Monsieur [Z] [L] et dénoncée le 25 mars 2025 par Maître [U] [C], huissier de justice, entre les mains de BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, sur les comptes détenus par la société SOLOCAL pour une somme de 36.978,70 € 2
Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes
Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens ;
Condamner Monsieur [L] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par conclusions en défense n°2 visées par le greffe le 25 septembre 2025, [Z] [L] forme les prétentions suivantes :
« Débouter la société SOLOCAL de ses demandes.
Condamner la société SOLOCAL à payer à Monsieur [L] la somme 3.000 € au titre de l’article 700.
Liquider l’astreinte pour un montant de 4.500 € et condamner la société SOLOCAL au paiement de ladite somme.
Fixer une astreinte définitive d’un montant de 100 € par jour et par document à compter de la signification du jugement à intervenir au titre de la communication d’un bulletin de paie conforme à l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France Travail. »
Le 25 septembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs conclusions.
MOTIFS
La saisie-attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, par décision rendue le 11 juin 2020, le Conseil de prud’hommes de Caen a notamment condamné la société Solocal à payer les sommes suivantes à [Z] [L] :
93 508,29 €bruts au titre des heures supplémentaires,9 350,82 € bruts au titre des congés payés relatifs aux heures supplémentaires,57 894,21 € bruts au titre de l’indemnité de repos compensateur de remplacement,5 789,42 € bruts au titre des congés payés relatifs à l’indemnité précédente,l 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Par un arrêt rendu le 7 février 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt infirmatif rendu par la Cour d’appel de Caen le 18 novembre 2021.
Par un arrêt rendu le 14 novembre 2024, la Cour d’appel de Rouen a notamment infirmé le jugement susvisé sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé et a statué sur les dépens et frais irrépétibles et a condamné la société Solocal à payer à [Z] [L] :
68 736,29 € rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,6 873,62 € au titre des congés payés afférents,37 946,20 € en contrepartie obligatoire au repos,1 000 € de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos,2 000 € au titre des frais irrépétibles.Lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée (n°18-12.149).
Ainsi, le total des sommes dues est de 113 556,11 € bruts (68 736,29 + 6 873,62 + 37 946,20) et 4 200 € (1 000 + 2 000 +1 200).
Il convient de retenir un taux de 22 % pour passer du brut au net.
113 556,11 – 113 556,11 x 20 / 100 = 88 573,7658
88 573,77 + 4 200 = 92 773,77
Le total des condamnations en valeur nette est de 92 773,77 €.
A ce titre, l’article 1231-7 alinéa du code civil dispose qu’en cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Dans la mesure où la Cour d’appel de Rouen a souverainement infirmé le jugement à l’exception des chefs de rejet des prétentions relatives au travail dissimulé, aux frais irrépétibles et dépens, les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, soit le 14 novembre 2024.
Il résulte des éléments du débat ainsi que des conclusions de [Z] [L] en page n°3 que celui-ci a perçu la somme de 47 163,42 € par un chèque n°84836425371 du 4 janvier 2022 mentionné dans le bulletin de paie de septembre 2020.
Par ailleurs, [Z] [L] a pratiqué une saisie-attribution fructueuse à hauteur de 49 192,52 € le 3 juillet 2024.
Cet élément porte le total des sommes effectivement perçues par [Z] [L] à 96 355,94 €.
Le versement de la somme de 47 163,42 € et la saisie-attribution étant antérieurs au titre exécutoire, ils s’imputent immédiatement sur la créance.
92 773,77 – 96 355,94 = – 3 582,17
Ainsi, aucune créance n’était due le 18 mars 2025.
En outre et de manière surabondante, dans la mesure où [Z] [L] ne justifie pas de la signification de l’arrêt rendu le 14 novembre 2024 par voie de commissaire de justice, celui-ci ne pouvait entreprendre une mesure d’exécution forcée fondée sur cette décision.
En conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée.
La demande de liquidation de l’astreinte :
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, par un arrêt rendu le 14 novembre 2024, la Cour d’appel de Rouen a notamment condamné la société Solocal à remettre à [Z] [L] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à cette décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard après un délai d’un mois suivant de la signification de l’arrêt et pour une durée de trois mois ;
Or, [Z] [L] ne démontre pas avoir signifié l’arrêt susvisé, étant précisé que la signification le 19 février 2025 d’un commandement de payer valant saisie-vente ne constitue pas une diligence permettant de compenser le défaut de signification de la décision, celle-ci n’ayant pas été intégralement portée à la connaissance de la société Solocal.
Dès lors, celui-ci sera débouté de sa demande de liquidation de l’astreinte.
Par ailleurs, le prononcé d’une nouvelle astreinte est sans intérêt, le créancier de l’obligation ne démontrant pas avoir entrepris les diligences nécessaires pour tirer les bienfaits de celle prononcée dans l’arrêt de la Cour d’appel.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [L] qui succombe est condamné aux dépens comprenant les frais relatifs à la saisie-attribution.
L’équité commande de condamner [Z] [L], qui succombe et est condamné aux dépens, à payer 2 000 € à la société Solocal en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution ;
DÉBOUTE [Z] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE [Z] [L] à payer 2 000 € à la société Solocal en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [L] aux dépens comprenant les frais relatifs à la saisie-attribution ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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