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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/03898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/03898 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWRX
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Mars 2026
S.C. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 2] CATALOGNE
C/
,
[W], [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me MARFAING-DIDIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 19 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 2] CATALOGNE, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M., [W], [O], demeurant, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 17 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PERPIGNAN CATALOGNE a fait assigner Monsieur, [W], [O] afin d’obtenir, sur le fondement de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, sur le fondement de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
16.685,86€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,750% à compter de l’arrêté de compte du 1er août 2025, au titre d’une offre de prêt personnel destiné au regroupement de crédit souscrite le 21 avril 2021 pour un montant de 26.506,39€ au TAEG de 4,86% remboursable en 60 mensualités de 510,47€ hors assurance, 500€ à titre de dommages et intérêtsles dépens et 800€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL PERPIGNAN CATALOGNE , valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur, [W], [O] , assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL PERPIGNAN CATALOGNE dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de novembre 2023, Monsieur, [W], [O] a cessé le règlement des échéances courantes, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 19 mars 2026.
Sur l’offre de prêt personnel destinée au regroupement de crédits souscrite le 21 avril 2021:
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL PERPIGNAN CATALOGNE fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la fiche de dialogue , des justificatif des ressources de l’emprunteur, la preuve de la consultation du FICP,le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la FIPEN, la liste des crédits à rembourser et la preuve de leur remboursement, les mises en demeure des 18 décembre 2023, 20 février et 5 décembre 2024 et 15 mai 2025 ainsi que le décompte des sommes dues.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.”
Toutefois, il résulte des documents produits que n’est produit qu’un contrat de travail sans aucun bulletin de paie, aucune pièce relative à ses charges permettant de conclure que la banque a manqué à ses obligations de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. En outre, on peut constater que le regroupement de crédits concerne 11 prêts internes ce qui témoigne qu’elle a largement contribué à son endettement. Elle sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
En conséquence, Monsieur, [W], [O] sera condamné au paiement de la somme de 11.295,84€ (26.506,39€ – (29 x 510,47€ + 406,92€ de payé))avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire :
Aucun élément ne vient soutenir cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’exécution provisoire:
Elle est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL PERPIGNAN CATALOGNE a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur, [W], [O], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du droits aux intérêts,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit à compter du 19 mars 2026,
Prononce la déchéance du droits aux intérêts conventionnels de la CAISSSE DE CREDIT MUTUEL PERPIGNAN CATALOGNE,
Condamne Monsieur, [W], [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PERPIGNAN CATALOGNE la somme de 11.295,84€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Monsieur, [W], [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PERPIGNAN CATALOGNE la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes indemnitaires,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur, [W], [O] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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