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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00315 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPDQ – Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
— Me Aurore LLOPIS
— Me Marion MASSONG
Délivrées le : 09/09/2025
ORDONNANCE DU : 09 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00315 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPDQ
AFFAIRE : [J] [V], [I] [W] / [T] [K], [E] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 09 SEPTEMBRE 2025
Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
Mme [J] [V]
née le 01 Novembre 1964 à [Localité 5] (87), demeurant [Adresse 1] – FRANCE
représentée par Me Marion MASSONG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. [I] [W]
né le 20 Août 1962 à [Localité 6] (75), demeurant [Adresse 1] – FRANCE
représenté par Me Marion MASSONG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
M. [T] [K], demeurant [Adresse 3] – FRANCE
représenté par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme [E] [K], demeurant [Adresse 3] – FRANCE
représentée par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 10 Juillet 2025, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 09 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [V] et M. [I] [W] sont propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2].
Mme [E] et M. [T] [K] sont propriétaire de l’immeuble voisin situé [Adresse 4] au sein de la même commune.
Mme [J] [V] et M. [I] [W] ont fait citer, par exploit du 07/05/25, Mme [E] et M. [T] [K] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de se voir accorder un droit de passage afin d’effectuer des travaux d’étanchéité extérieure sur leur propriété. Ils sollicitent également 2.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 10/07/25.
Mme [J] [V] et M. [I] [W] poursuit le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Mme [E] et M. [T] [K] ont sollicité le débouté des demandes adverses et la condamnation des demandeurs à leur verser 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées/développées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 09/09/25.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de droit de passage et de travaux conservatoires
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
L’objet de la demande consiste à éviter qu’une situation irréversible ne se crée. Ainsi, non seulement la condition d’urgence est sous-jacente au dommage imminent, tout comme l’illicéité ou la potentielle illicéité de l’acte à l’origine du dommage imminent.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
L’illicéité du trouble allégué n’étant pas manifeste au jour de l’audience des plaidoiries, l’intervention du juge des référés ne se justifie donc pas sur ce fondement.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Les mesures conservatoires ou de remise en état ne s’imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
A l’appui de sa demande de droit d’accès, Mme [J] [V] et M. [I] [W] versent aux débats les devis et factures des travaux en soutenant que l’intervention par l’extérieur et la propriété des défendeurs ne seraient que de courts travaux, nécessitant peu de matériel.
Il faut toutefois noter que les travaux préconisés impliquent de détruire la dalle en béton présente chez Mme [E] et M. [T] [K] et de déplacer/démonter un cabanon en métal situé sur ladite dalle. Il faut noter que si Mme [J] [V] et M. [I] [W] indiquent qu’ils entendent prendre en charge tous les frais engendrés par les travaux et remettre en état le jardin de Mme [E] et M. [T] [K] il ne ressort pas clairement des conclusions et des devis que Mme [J] [V] et M. [I] [W] prendraient en charge la remise en place de ce cabanon.
Mme [E] et M. [T] [K] s’opposent à ce passage chez eux en arguant que Mme [J] [V] et M. [I] [W] cherchent principalement à faire des économies en reprenant une entreprise qui avait déjà commis des malfaçons. Ils soutiennent qu’une expertise judiciaire serait nécessaire mais qu’elle n’est pas proposée par les demandeurs pour une question d’économie. Ils estiment que les travaux peuvent être réalisés depuis le pool-house de Mme [J] [V] et M. [I] [W] et qu’ils n’ont pas à subir une atteinte à leur propriété du fait de solutions alternatives dans la mesure où Mme [J] [V] et M. [I] [W] auraient dû agir contre la SARL GANCEL, qui serait auteure des malfaçons ayant causés les infiltrations, plutôt que de former une demande à leur encontre.
L’atteinte au droit de propriété ne peut se justifier, à titre conservatoire, que si aucune solution alternative n’existe afin de faire cesser le trouble.
En l’occurrence, les infiltrations dans le pool-house des demandeurs peut faire l’objet de travaux depuis l’extérieur, chez les [K] ou depuis leur propriété, ce qui génère un coût supplémentaire.
Mme [E] et M. [T] [K] apparaissent légitime à arguer du fait qu’une intervention sur leur propriété impliquerait des travaux importants qu’ils ne veulent subir d’autant plus qu’ils ne sont pas certains que les nouveaux travaux, effectués par une entreprise qui est déjà intervenue sur le chantier, seront suffisant à résoudre les difficultés.
Il appartient à Mme [J] [V] et M. [I] [W] soit de solliciter l’organisation d’une expertise amiable ou judiciaire afin de prévoir un plan de travaux qui garanti que leur projet ne compromettra pas les deux immeubles, soit d’effectuer les travaux de leur côté sans atteinte à la propriété voisine comme cela est possible.
La demande de droit d’accès sera ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Mme [J] [V] et M. [I] [W] qui succombent supporteront les dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] et M. [T] [K] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [J] [V] et M. [I] [W] à leur payer la somme de 1.500 euros à ce titre et de les débouter de leur demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de droit d’accès de Mme [J] [V] et M. [I] [W] sur le terrain de Mme [E] et M. [T] [K] ;
CONDAMNONS in solidum Mme [J] [V] et M. [I] [W] à verser à Mme [E] et M. [T] [K] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Mme [J] [V] et M. [I] [W] supporteront les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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