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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 1er mars 2024, n° 23/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 01 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 23/00543 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KM76
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Z] [Y] ayant droit de Monsieur [S] [Y]
C/
MSA MAYENNE – ORNE – SARTHE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [Y] ayant droit de Monsieur [S] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Hermine BARON, avocat au barreau de BREST
PARTIE DEFENDERESSE :
MSA MAYENNE – ORNE – SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [K], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 01 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : Avant-Dire-Droit, contradictoire
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25/05/2022, Mme [Z] [Y] transmettait à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au bénéfice de son époux, M. [S] [Y], pour une démence mixte sévère et maladie de Parkinson.
Le certificat médical initial dressé le 06/05/2022 par le Docteur [R] [T] mentionnait : « troubles cognitifs mnésiques et exécutifs avec consultation et suivi depuis 19/05/2014 actuellement stade sévère. Exposition aux produits phytosanitaires agricoles tout au long de sa carrière (directeur de CUMA). Tableau RA 58 ».
Le 09/08/2022, M. [S] [Y] décédait.
Considérant que la maladie déclarée ne relevait d’aucun tableau de maladies professionnelles, la MSA Mayenne Orne Sarthe, agissant pour le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, informait de la saisine d’un comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pesticides pour avis.
Le 14/12/2022, le CRRMP pesticides a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Mme [Z] [Y], représentée par son fils, a saisi la commission de recours amiable de la MSA d’une contestation le 22/01/2023.
Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 26/05/2023, Mme [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contentieux suite à la décision implicite de rejet de ladite commission, lequel a été enregistré sous le n° RG 23/543.
La commission médicale de recours amiable, en sa séance du 10/05/2023, a rejeté le recours.
Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 15/06/2023, Mme [Z] [Y] a de nouveau saisi le pôle social de céans d’un recours contentieux suite à la décision explicite de rejet, lequel a été enregistré sous le n° RG 23/620.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05/12/2023 au cours de laquelle le dossier RG 23/620 a été joint au dossier 23/543.
À cette audience, se référant expressément aux termes de sa requête, que son conseil a développée, Mme [Z] [Y] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la désignation d’un second CRRMP Pesticides pour avis, réuni dans une formation autre que celle ayant rendu l’avis défavorable, outre la condamnation de la MSA Mayenne Orne Sarthe au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, soutenant ses conclusions écrites, réceptionnées au greffe le 04/12/2023, la MSA prie quant à elle le tribunal de :
— à titre principal, confirmer que la démence mixte présentée par M. [S] [Y] ne peut pas être pris en charge titre du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle ne serait pas opposée à ce que le tribunal recueille, avant-dire droit, l’avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides, autrement composé que celui ayant rendu l’avis du 14/12/2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/03/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application des dispositions de l’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des salariés des professions agricoles.
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Lorsque les conditions précitées du tableau font défaut ou que la maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il résulte en outre des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 491–1 et suivants du code de la sécurité sociale, L. 723–13–3, R. 723 – 24 – 7 et suivants du code rural et de la pêche maritime qu’a été institué un fonds spécifique d’indemnisation des victimes de pesticides dont la gestion a été déléguée à une caisse de mutualité sociale agricole et lequel comprend également un comité de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R. 491 et 3 du code de la sécurité sociale dispose que « par dérogation à l’article R. 142-17-2, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dont l’avis est recueilli par le tribunal est le comité mentionné à l’article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, les membres du comité ne doivent pas avoir participé à la formation ayant rendu l’avis mentionné à l’article R. 461-10 du présent code. »
Au cas présent, Mme [Z] [Y] ne conteste pas la désignation de la maladie et le fait qu’elle ait été instruite comme une maladie hors tableau.
En revanche, elle estime qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie développée par son époux (démence mixte sévère), ayant conduit à son décès, et son activité professionnelle qui l’a exposé durant toute sa carrière aux produits phytosanitaires.
Si la MSA était tenue par l’avis défavorable du CRRMP Pesticides en date du 14/12/2022, ayant conduit à la notification d’un rejet de prise en charge le 28/12/2022, le tribunal est également tenu de solliciter, en l’état de la contestation, un deuxième avis auprès du même CRRMP autrement composé, conformément aux textes susvisés.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un CRRMP, qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, est immédiatement exécutoire (Civ. 2e, 20/9/2018, n° 17-14.247).
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes,
ORDONNE la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles – Pesticides aux fins de :
1. prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
2. procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
3. donner son avis sur la reconnaissance de la maladie déclarée le 25/05/2022 (1ère constatation médicale 19/05/2014) dont a souffert M. [S] [Y] au titre de la législation professionnelle, et dire s’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime ;
4. faire toutes observations utiles ;
DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, laquelle devra joindre au dossier transmis audit comité régional copie de la présente décision ;
DIT que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties et des dépens jusqu’à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait rendu son avis ;
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
DIT que le dossier sera réenrôlé à la requête de la partie la plus diligente, sur dépôt de conclusions accompagnées du bordereau de pièces communiquées, après avis du comité régional.
La Greffière La Présidente
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