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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, JEX, 28 oct. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MISE A DISPOSITION DU 28 Octobre 2025
AFFAIRE N°RG 25/00485 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3ER
N° Minute :
NAC : 78K 0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE : VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Céline RIVAT, Juge de l’exécution, assistée de Madame Corinne GEORGEON, Greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Nicolas MOREL de l’AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du JURA
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
LA SAS MENUISERIE [F]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 803 563 626
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Yves REMOND de la SELARL REMOND GUY LAZARD AVOCATS, avocat au barreau du JURA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 24 Septembre 2025, et mise en délibéré pour le jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a condamné Monsieur [W] [Y] et son épouse à payer à la société MENUISERIE [F] la somme de 20 916,55€ en principal outre intérêts au taux légal, frais irrépétibles et dépens.
Le jugement a été signifié à étude à Monsieur [W] [Y] par acte de commissaire de justice du 18 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025 dénoncé au requérant le 11 juin 2025, la société Menuiserie [F] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte détenu par ce dernier dans les livres ouverts au sein de la société BNP Paribas, pour une créance totale de 13 111,32€. La somme de 512,80€ a été saisie.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 juillet 2025 selon la procédure de l’article 686 du code de procédure civile, le requérant a fait assigner la société Menuiserie [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER en mainlevée de la saisie litigieuse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025.
Monsieur [W] [Y], représenté par son conseil, a soutenu oralement son assignation, et demande au juge de l’exécution, au visa de l’article R.211-10 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse,Condamner la société Menuiserie [F] à lui verser la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts,Condamner la société Menuiserie [F] à lui verser la somme de 1 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société Menuiserie [F] au dépens incluant les frais des différents actes.
Il soutient que la société Menuiserie [F] a agi à son encontre alors qu’elle était informée du fait que la dette était intégralement soldée.
La société Menuiserie [F], représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience, et demande au juge de l’exécution de constater que la demande de mainlevée de la saisie-attribution est devenue sans objet, de rejeter l’intégralité des demandes du requérant, et de le condamner à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient avoir donner mandat d’interrompre les mesures d’exécution en cours et que le requérant ne justifie d’aucun préjudice.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution litigieuse
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que les sommes dues en exécution du jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ont été intégralement réglées.
La société MENUISERIE [F] produit un courriel 10 juillet 2025 adressé à l’étude de commissaire de justice demandant de mettre un terme à la procédure d’exécution en cours et de procéder au classement définitif de cette affaire. Elle produit en outre la réponse du même jour de l’étude ALTANEO qui se borne à adresser une note de frais sans faire état de manière expresse de la prise en compte, ou non, de la demande de son mandant ni des démarches éventuellement réalisées pour interrompre la saisie.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur le caractère abusif de la saisie
En l’espèce, le requérant démontre avoir soldé la dette et il ressort des pièces versées par la défenderesse que l’étude ALTANEO a été informée du paiement intégral de la dette a minima le 11 mars 2025. C’est donc de manière abusive que le créancier a persisté dans son action en recouvrement, ce d’autant plus que l’ordre d’interrompre les actes d’exécution n’est intervenu que le 10 juillet 2025, soit le jour de signification de l’assignation devant la présente juridiction.
En conséquence, la société Menuiserie [F] sera condamnée à verser au requérant la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
La société Menuiserie [F], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer au requérant la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 11 juin 2025 sur le compte détenu par Monsieur [W] [Y] dans les livres ouverts au sein de la société BNP Paribas,
CONDAMNE la société Menuiserie [F] à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Menuiserie [F] à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Menuiserie [F] aux entiers dépens.
Et nous avons signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Corinne GEORGEON Céline RIVAT
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