Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/04767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04767 -
N° Portalis DBW5-W-B7I-JC26
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
S.A.S. D2N DESTRES DATIN NEGOCE
C/
[Y] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [Y] [R]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
SAS D2N DESTRES DATIN NEGOCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me Vanessa HAMEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [R]
né le 04 Juillet 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Mars 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 09 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [Y] [R], agriculteur, a passé commande de divers produits auprès de la société D2N en 2018 et 2019, pour un montant total de 4.542,42 euros qui est resté impayé.
Selon courrier recommandé en date du 11 décembre 2020, la société D2N a mis en demeure Monsieur [R] de lui régler les factures impayées. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
La société D2N a initié une procédure en injonction de payer. Par ordonnance du 17 septembre 2021, il a été enjoint à Monsieur [R] de payer la somme en principal de 4.542,42 euros, outre intérêts de retard, indemnité forfaitaire, frais de recommandé et pénalités.
Monsieur [R] a formé opposition à cette ordonnance signifiée à étude le 16 novembre 2021, selon courrier recommandé reçu au greffe le 1er décembre 2021, au motif que n’avaient pas été pris en compte les montants des livraisons qu’il avait effectuées, venant en déduction.
Par jugement contradictoire avant dire droit en date du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 juin 2023 afin que la société D2N calcule et chiffre le montant des apports de Monsieur [R] sur la période du mois de juillet 2019 et fournisse toutes explications sur le bon d’apport N° 39233 et que Monsieur [R] fasse toutes observations.
Après plusieurs renvois, le dossier est venu à l’audience du 2 décembre 2024 lors de laquelle la société D2N n’a pas comparu, alors que Monsieur [R] était présent.
La caducité a été prononcée.
Par jugement en date du 6 juin 2025, et après saisine du tribunal par le conseil de la société D2N en relevé de caducité, la décision de caducité en date du 2 décembre 2024 a été révoquée et les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 10 juin 2025.
Exposé des prétentions et moyens
Lors de l’audience du 10 juin 2025, la société D2N était représentée par son avocat qui a sollicité de :
CONDAMNER Monsieur [R] à lui verser les sommes de :4.542,42 euros à titre principal644,06 euros au titre des intérêts légaux et contractuels arrêtés au 16 Novembre 2021640 euros au titre de la pénalité forfaitaire prévue aux articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce681,36 euros au titre de la pénalité contractuelleORDONNER à Monsieur [R] de verser les intérêts légaux et contractuels à compter du 16 novembre 2021 ;Le CONDAMNER à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Monsieur [R], bien qu’ayant reçu la convocation du greffe le 14 mai 2025, n’a pas comparu.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Conformément à l’article 1415 du Code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer doit être formée au greffe par le débiteur, ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du Code précité dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, Monsieur [R] a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 16 novembre 2021 par courrier reçu au greffe le 1er décembre 2021.
L’opposition, ayant été effectuée dans les délais et formes prescrites, est recevable.
Sur la demande en paiement formulée par la société D2N
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il ressort des documents produits aux débats que la société D2N a émis, après commandes de Monsieur [R], 3 factures restées impayées après déduction d’une somme de 974,24 euros par transfert de compte :
Facture 462 du 31 décembre 2018 pour un montant de 4.496,17 eurosFacture 7644 du 31 octobre 2019 pour un montant de 495,36 eurosFacture 12351 du 31 décembre 2019 pour un montant de 62,23 euros.15 factures d’intérêts de retard ont été émises de novembre 2019 à mars 2021 pour une somme totale de 462,90 euros qui est elle-même restée impayée.
Monsieur [R] n’a jamais contesté les factures émises, mais a sollicité que quatre livraisons qu’il avait effectuées viennent en déduction des sommes dues.
Cependant ces quatre livraisons apparaissent dans les factures d’apport produites aux débats, en date des 22 et 31 juillet 2019 pour les sommes respectives de 1.949 euros et 2.983,56 euros, et ont déjà été déduites du compte client de Monsieur [R] les 23 juillet 2019 et 8 août 2019.
Monsieur [R] reste donc redevable de la somme en principal de 4.542,42 euros portant intérêts au taux légal et contractuel à compter du 17 novembre 2021 qu’il sera condamné à payer à la société D2N, outre intérêts légaux et contractuels arrêtés au 16 Novembre 2021 pour la somme de 644,06 euros.
Monsieur [R] sera également condamné à payer à la société D2N la somme de 640 euros au titre de la pénalité forfaitaire des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce, et celle de 30 euros au titre de la pénalité contractuelle, laquelle s’analysant comme une clause pénale, sera réduite à cette somme.
III) Sur l’article 700 du CPC
Il paraît équitable d’allouer à la société D2N la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
IV ) Sur l’exécution provisoire
Les circonstances ne commandent pas d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU le jugement avant dire droit en date du 4 avril 2023 ;
VU le jugement portant relevé de caducité en date du 6 mai 2025 ;
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [R] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 septembre 2021 par le Président du tribunal judiciaire de CAEN et signifiée le 16 Novembre 2021 ;
DECLARE en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer non avenue ;
Y substituant le présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la société D2N les sommes de :
4.542,42 euros à titre principal outre intérêts légaux et contractuels à compter du 17 novembre 2021644,06 euros au titre des intérêts légaux et contractuels arrêtés au 16 Novembre 2021640 euros au titre de la pénalité forfaitaire prévue aux articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce30 euros au titre de la pénalité contractuelleCONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer la somme de 800 euros à la société D2N au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens qui comprendront le coût de l’injonction de payer ;
DEBOUTE la société D2N de ses autres ou plus amples demandes;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Changement ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Représentation ·
- Durée
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Cadastre ·
- Clause ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution forcée ·
- Demande ·
- Trésorerie ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Voie d'exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Parking ·
- Cliniques ·
- Agression
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Comités ·
- Charges ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Travail ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Déchéance ·
- Cession de créance ·
- Saisie-attribution ·
- Société de gestion ·
- Intérêt ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Information
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Obligation de délivrance ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Franchise ·
- In solidum ·
- Responsabilité décennale ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance
- Commandement de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Pensions alimentaires ·
- Jonction ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.