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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00494 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JO7N
Affaire : [M]-S.A.R.L. [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [11],
[Adresse 10]
Représentée par Me GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
MIS EN CAUSE :
[7], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 25 mai 2021, Monsieur [U] [M] a été recruté comme employé polyvalent par la Société [11].
Le 25 août 2021, la Société [11] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que le 24 août 2021 à 19h 30 : « employé polyvalent – blessure ouverte main gauche des doigts (index et majeur)- roue de chariot attraction ».
Le certificat médical initial du 26 août 2021 mentionnait : « suites opératoires traumatisme complexe P3 2+ 4 doigts gauches ».
Par courrier du 9 septembre 2021, la [7] a indiqué à la société [11] qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [M] a été déclaré consolidé le 24 février 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué avec les séquelles suivantes : « chez un droitier séquelles d’un traumatisme complexe distal opéré de P3 des 2ème et 3ème rayon gauches avec : amputation trans P3 du 2ème rayon et hypoesthésie de P3 du 3ème rayon après plaie pulpo unguéale avec fracture distale de la houppe phalangienne du 3ème rayon ».
Par courrier du 12 février 2023, Monsieur [M] a sollicité une demande de conciliation auprès de la [6], laquelle a dressé le 5 mai 2023 un procès-verbal de carence.
Par requête déposée le 28 novembre 2024, Monsieur [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la Société [9]. .
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 et a été renvoyée à l’audience du 8 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [M] demande de :
— Dire que la société [11] a commis le 24 août 2021 une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime,
Avant dire droit sur les préjudices, ordonner une expertise judiciaire aux fins de :
— examiner l’intéressé,
— prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— décrire les lésions qui ont résulté pour l’intéressé de l’accident du travail dont il a été victime,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir :
les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7)
le préjudice esthétique temporaire et permanent (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7)
Le préjudice d’agrément (tant avant qu’après la consolidation)
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressé de l’accident.
D’indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait du déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
— dire que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat du pôle social du Tribunal judiciaire de Tours dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine par le secrétariat,
— dire que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du pôle social du Tribunal judiciaire de Tours,
— dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire.
— condamner la Société [11] à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer le présent jugement commun à la [7] qui procédera à l’avance des frais indemnisant la majoration de la rente, les préjudices personnels de l’assuré y compris ceux dits « non couverts » sous forme définitive ou provisionnelle, ainsi que les frais d’expertise médicale et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale.
— ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [M] expose qu’il s’est aperçu qu’une manœuvre s’opérait sur l’attraction « la chenille » et qu’il a proposé son aide à « [P] ». Il précise qu’il se trouvait d’un côté et que de l’autre étaient positionnés deux collègues. Il indique qu’il a fourni un effort démesuré et en perdant l’équilibre, a posé sa main sur les rails et qu’un de ses doigts a été sectionné par une des 8 roues du train lors d’une poussée du wagon.
Il soutient que la Société [11] a commis une faute inexcusable en le faisant participer à une opération de maintenance sur une installation dangereuse pour laquelle il n’avait reçu aucune formation et en ne mettant pas à sa disposition les équipements de protection individuelle, tels que de simples gants.
La Société [11] demande de juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable. Elle sollicite en conséquence que Monsieur [M] soit débouté de ses demandes et condamné à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que pour établir la faute inexcusable de l’employeur, Monsieur [M] verse deux pièces dépourvues de toute valeur probante : d’une part, la description qu’il a faite de l’accident et d’autre part, l’attestation de Monsieur [D]. Or elle soutient que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et que le témoignage de Monsieur [D] est inexact sur de nombreux points. Surtout elle indique que Monsieur [J] n’était pas présent sur place et qu’il est arrivé après l’accident.
Elle indique que Monsieur [M] reconnaît qu’il a été formé à son poste et que l’accident ne résulte que de son erreur consistant à avoir posé la main sur le rail.
Elle soutient que tous les salariés bénéficient des équipements de protection individuelle, que tous les opérateurs sont formés au fonctionnement de leurs attractions et qu’elle s’étonne que le salarié soit revenu travailler la saison suivante si elle avait commis une faute inexcusable.
La [8] s’en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Dans l’hypothèse où elle serait retenue, elle demande de :
— fixer le quantum de la majoration de rente
— juger qu’elle procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré, ainsi que la majoration de rente
— condamner la Société [11] à lui rembourser les sommes versées à Monsieur [M] indemnisant ses préjudices prévus aux articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et les frais d’expertise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’une faute inexcusable :
L’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale énonce que « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
La faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est constituée lorsque l’employeur, qui est tenu d’une obligation de sécurité, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
L’absence de poursuite pénale ou de condamnation pénale est sans incidence sur l’action civile que peut exercer le salarié, à charge pour lui de rapporter la preuve que les conditions de la faute inexcusable sont réunies.
Dès lors, il incombe à Monsieur [M] de prouver que la Société [11], qui devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article R. 4321-4 prévoit que l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.
S’agissant de la formation, l’article L. 4141-2 dispose que l’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice, notamment, des travailleurs qu’il embauche.
A titre liminaire, il sera jugé que la circonstance que Monsieur [M] ait retravaillé après la consolidation de son état de santé quelques jours en mars 2022 pour la Société [11], ne peut permettre de conclure à l’absence de faute inexcusable de l’employeur.
Il est constant que Monsieur [M] a participé à une manœuvre sur un wagon de l’attraction « la Chenille » et que suite à un déséquilibre, il a mis la main sur les rails et qu’il a eu deux doigts sectionnés par le wagon poussé par deux autres collègues.
Il est constant que Monsieur [C] [D], responsable de cette attraction, était présent sur les lieux.
L’analyse de l’attestation de Monsieur [D] et la description des faits par Monsieur [M] permet effectivement de constater qu’il existe des divergences sur le fait que Monsieur [M] se soit proposé pour aider ou que Monsieur [J] (directeur) le lui ait préalablement demandé.
Ainsi Monsieur [D] indique que Monsieur [M] a été sollicité par Monsieur [J] pour l’aider ainsi que Monsieur [R] (un paysagiste et homme d’entretien russe) à remonter l’attraction « la Chenille » pour sa remise en service.
Il précise qu’après l’accident, « Monsieur [J] présent dans l’enceinte de l’attraction avec un ami, a accouru » et qu’il n’a pas jugé utile d’appeler les pompiers préférant emmener lui-même Monsieur [M] à l’hôpital.
Monsieur [M] précise que ni Monsieur [R], ni Monsieur [M] n’ont de formation en mécanique et que le fait que Monsieur [R] parle seulement russe ne facilite pas les échanges lors de manœuvres.
Monsieur [M] indique qu’il a « travaillé toute la journée sur une autre attraction et en cuisine le midi » et qu’il « se propose volontairement auprès du patron et des collègues pour leur venir en aide à la remise en marche de l’attraction « La Chenille ».
Monsieur [M] indique que [C] [D] était présent, de même que [P] ([J]) « ainsi que le patron du cirque de l’époque ».
« J’étais d’un côté face à deux collègues. La tête (du wagon) enclenchée, je me suis repris en posant ma main sur les rails et à ce moment [P] et le patron du cirque ont poussé l’ensemble du train, non pas d’un coup sec, sinon j’aurai perdu la main, mais lentement (…) j’ai hurlé et vu un bout de doigt tomber. (…)
Monsieur [M] indique avoir demandé qu’on appelle les pompiers mais que « [P] a préféré m’emmener aux urgences ». Il est revenu le lendemain pour l’opération car ses vaccins n’étaient pas à jour.
Dans le début de son courrier, Monsieur [M] indique qu’il a « été formé sur l’attraction Le Golden Rush ». A la fin de son attestation, il déclare que le lendemain de l’intervention chirurgicale, « [P] m’a dit de venir rapidement signer des papiers au Parc au vu de la venue de l’inspecteur du travail car mes feuilles d’horaires et heures supplémentaires n’étaient pas à jour, ainsi que les documents à signer lors de la formation (à laquelle je n’ai pas assisté) ».
Dans ses écritures, la Société [11] prétend que Monsieur [M] était opérateur sur attractions et qu’il ne travaillait pas en cuisine : la juridiction observe toutefois que les déclarations du salarié sur ce point sont confirmées par Monsieur [D] et que le contrat de travail du salarié mentionne qu’il est « employé polyvalent ».
L’employeur indique ensuite que Monsieur [J] n’était pas présent sur place, alors que Monsieur [D] et Monsieur [M] prétendent le contraire.
La Société [11] soutient ensuite que Monsieur [M] reconnaît avoir été formé et que l’accident ne résulte que de son erreur à avoir posé la main sur le rail. Toutefois, dans son descriptif, Monsieur [M] indique seulement avoir été formé sur l’attraction « Le Golden Rush » sans plus de précision et ne précise nullement que l’accident résulte de sa seule erreur.
Par ailleurs, la juridiction observe que la Société [11] ne produit pas le rapport de l’inspecteur du travail sur l’accident et ne justifie pas des formations dont Monsieur [M] a bénéficié lors de sa prise de poste.
Elle produit en revanche une attestation de Monsieur [E], directeur d’exploitation, indiquant : « j’atteste sur l’honneur que l’ensemble des opérateurs sont formés sur l’ensemble des attractions seulement pour le fonctionnement et l’accueil des visiteurs. En aucun cas les opérateurs ne sont ni formés, ni habilités à la maintenance des attractions. D’ailleurs en cas de panne, les opérateurs ont la procédure de contacter la maintenance ».
S’agissant de l’erreur qui est reprochée au salarié, le tribunal note que le salarié indique avoir été déséquilibre et qu’il s’agit au mieux d’une faute d’imprudence de sa part.
Or il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable : seule une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité (Cass., ass. plén., 24 juin 2005, no 03-30.038.) peut permettre la réduction de la rente.
La Société [11] ne produit pas le DUER : toutefois en tant qu’exploitante de manèges, elle a le devoir de protéger ses salariés (et les visiteurs ) des risques en lien avec ces derniers (manutention, chute…) et ce d’autant qu’elle fait appel à des travailleurs saisonniers, sans expérience
Enfin la Société [11] indique dans ses conclusions que « tous les salariés bénéficient des équipements de protection individuelle ».
Toutefois, elle ne produit aucune facture d’achat de gants et ne justifie pas avoir remis des équipements de protection individuelle à Monsieur [M] lors de son entrée en poste.
Monsieur [M] et Monsieur [D] ne mentionnent nullement que le salarié était porteur de gants lorsqu’il est venu participer à la remise en route de l’attraction. Ainsi Monsieur [M] indique : « j’ai vu un bout de doigt tombé »
Au regard de la présence de Monsieur [J] (directeur) sur l’attraction lors de la remise en route de celle-ci, il est établi que l’employeur avait conscience du danger auquel il exposait son salarié, lequel n’était pas formé pour réaliser cette opération et ne disposait pas d’équipements de protection (gants) lorsqu’il s’est présenté pour apporter son aide.
L’absence de gants de protection a concouru à la survenance de l’accident du travail dont Monsieur [M] a été victime.
En conséquence, il convient de juger que l’accident du travail de Monsieur [M] est dû à la faute inexcusable de la Société [9].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration du capital
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la Société [11] n’allègue pas que Monsieur [M] aurait commis une faute inexcusable susceptible d’entraîner une diminution de la majoration.
Dès lors, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Dans deux récents arrêts de revirement du 20 janvier 2023, la Cour de Cassation indique désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation de son déficit fonctionnel permanent qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
1. les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
2. l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
3. les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
1. du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation et du déficit fonctionnel permanent après consolidation,
2. des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
3. du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la [7].
En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la [6] devra faire l’avance des frais de l’expertise médicale, ainsi que des frais indemnisant les préjudices prévus aux articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale de Monsieur [M].
Sur l’action récursoire de la [6] :
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la [6], dans le cadre de son action récursoire, est fondée à récupérer auprès de la Société [11] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il en est de même du capital représentatif de la majoration du capital versé en application de l’article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la [6] est fondée à recouvrer à l’encontre de la Société [11] la majoration du capital, les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, et les frais d’expertise qu’elle avancera.
L’exécution provisoire sera ordonnée au regard de l’ancienneté du litige.
Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident de travail dont Monsieur [U] [M] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société [11] ;
ORDONNE à la [8] de majorer au montant maximum le capital versé à Monsieur [M] ;
DIT que la majoration de ce capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [U] [M] :
ORDONNE une expertise judiciaire,
— Commet pour y procéder :
Le Docteur [X], médecin agréé par la Cour de cassation,
[Adresse 1]
[Courriel 12]
lequel aura pour mission, les parties dûment convoquées :
— d’examiner l’intéressé ;
— de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— de décrire les lésions qui ont résulté pour l’intéressé de l’accident du travail dont il a été victime ;
— de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, à savoir:
* les souffrances physiques et morales endurées, (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7)
* le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation),
* le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressé de l’accident,
— d’indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ,
— d’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l’intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
— de décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l’intéressé en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— d’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autre troubles…) ;
— décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé;
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
— Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire de TOURS dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
— Dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS ;
— Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la [5] sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge ;
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire ;
DIT que la [7] versera directement à Monsieur [U] [M] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [7] pourra recouvrer à l’encontre de la Société [11] la majoration du capital et les indemnisations à venir et Condamne la Société [11] à rembourser à la [6] les sommes versées, ainsi que le coût de l’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RÉSERVE les autres demandes;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 30 Mars 2026 à 14h00 pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties ;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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