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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 6 mars 2025, n° 24/02137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [I] / [G]
N° RG 24/02137 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYQ7
N° 25/00092
Du 06 Mars 2025
Grosse délivrée
Me Pierre CHAMI
Expédition délivrée
[W] [I]
[I] [G]
Me GALTIER
service recouvrement
Le 06 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (VAR),
demeurant [Adresse 3],
[Adresse 10]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882024004417 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 21 octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 27 Février 2025et au 06 Mars 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 24/05/2024, Mme [W] [I] a assigné M.[I] [G] en contestation d’un commandement de payer aux fins de saisie vente du 16/05/2024 tendant à obtenir l’annulation de cet acte, et à titre subsidiaire de le déclarer irrecevable et en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de greffe RG 24/02137.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 09/09/2024, Mme [W] [I] a assigné M.[I] [G] en contestation de deux saisies attribution pratiquées le 05/08/2024 et 07/08/2024 sur ses comptes bancaires détenus auprès du BNP PARIBAS et du CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR, aux fins d’obtenir l’annulation des saisie-attributions et de le condamner au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire, de retirer à ce dernier le bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la condamner au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de greffe RG 24/03386.
Les affaires ont été évoquées utilement à l’audience du 21/10/2024 lors de laquelle par conclusions visées par le greffe, Mme [W] [I] sollicite la jonction des procédures et maintient ses demandes.
Elle soutient que le jugement au fond du 13/10/2020 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice constitue le seul titre exécutoire dont M.[G] dispose à son encontre et qu’elle s’est acquittée de l’intégralité des causes dudit jugement de sorte que le commandement est sans objet et totalement abusif.
Elle précise que le jugement a supprimé toute prise en charge de sa part du loyer et des frais afférents au domicile conjugal et que le juge aux affaires familiales a fixé le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 800 euros qu’elle verse tous les mois.
Elle fait valoir que l’arrêt du 07/03/2023 rendu par la Cour d'[Localité 7] n’a pas infirmé le jugement de fond du 13/10/2020 et que les demandes de M.[G] ont été déclarées irrecevables.
Elle estime subir un préjudice moral dont elle demande réparation en raison du traumatisme eu égard à la soudaineté et à l’énormité du montant dû réclamé et à la menace de saisie.
M.[G] a déposé des écritures visées à l’audience par lesquelles dans chaque affaire et demande de rejeter les demandes de Mme [I], de déclarer régulier le commandement aux fins de saisie vente rectifié par le commandement signifié le 04/07/2024 et de déclarer régulières les saisies-attribution pratiquées, et en conséquence, d’autoriser les saisies-attribution pratiquées, et en tout état de cause, de condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 et aux entiers dépens.
Il soutient que le premier commandement du 16/05/2024 signifié à Mme [I] n’est pas nul car il contient toutes les mentions prescrites et que l’erreur de montant figurant sur l’acte a été rectifié dans le second commandement du 04/07/2024 et en tout cas ne cause aucun grief à Mme [I] au vu de la faible différence de montant soit 2218,96 euros entre les deux actes.
Il indique que l’arrêt rendu par la cour d’appel en provence le 24/11/2020 s’applique au lieu et place de l’ordonnance de non conciliation du 30/07/2019 et du jugement du 13/10/2020 s’agissant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et considère que par conséquent, Mme [I] est redevable de la somme de 1500 euros par mois au titre de la pension alimentaire rétroactivement à compter de l’ordonnance de non conciliation du 30/07/2019 qui a fait l’objet d’une infirmation concernant la partie tenant à la pension alimentaire.
Il précise s’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] que l’arrêt a prévu l’absence de rétroactivité dans sa motivation et qu’à compter du 24/11/2020 Mme [I] était redevable de la somme de 250 euros par mois à l’égard de M.[G] pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de [B]. Il ajoute que le commandement de payer rectificatif du 04/07/2024 est intervenu pour prendre en compte la décision de la cour d’appel. Il conteste le fait que le jugement du 13/10/2020 soit le seul à s’appliquer et que l’arrêt du 07/03/2023 est clair et a retenu l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 24/11/2020 postérieur au jugement du 13/10/2020. Il considère à cet effet que l’arrêt du 24/11/2020 constitue un titre exécutoire valable au soutien du commandement de payer querellé.
Il expose que le paiement des arriérés de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être obtenu dans la limite des 5 ans précédant la demande et que la prescription n’étant pas acquise, il peut solliciter le paiement à compter de l’arrêt du 24/11/2020. Il estime que Mme [I] persiste à verser la somme de 800 euros par mois mise à sa charge par le jugement du 13/10/2020 qui a pourtant été réformé et fait fi de l’arrêt d’appel du 24/11/2020 fixant le montant de la pension alimentaire à 1500 euros et 250 euros pour l’entretien de [B] et qu’elle ne répond à aucune sollicitation.
Il sollicite l’exclusion du principe selon lequel les aliments ne s’arréragent pas s’agissant du devoir de secours et de confirmer le commandement.
Il soutient que Mme [I] est de mauvaise foi et ne s’est jamais inquiétée des sommes mises à sa charge par l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 24/11/2020 et n’a jamais répondu aux divers courriers de demandes de réglements de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée et le surplus de ses demandes.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de jonction des instances
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’instruire ensemble les instances introduites par Mme [W] [I] contre M.[I] [G].
La jonction des instances sera ordonnée sous le numéro unique de greffe RG 24/02137 le plus ancien.
Sur les demandes de Mme [I]
En application de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
« Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire »;
L’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité:
1/Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts;
2/Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L.121-2, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
****
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16/05/2024 délivré à Mme [I] à la requête de M. [G] mentionne un montant total dû de 66 080,47 euros en vertu d’un jugement rendu par le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice du 13/10/2020, d’une ordonnance de non conciliation du 30/07/2019, d’un arrêt du 24/11/2020 et d’un arrêt du 07/03/2023.
Un second commandement de payer aux fins de saisie-vente du 04/07/2024 sur et aux fins de rectification du précédent commandement du 16/05/2024, a été délivré à Mme [I] à la requête de M. [G], et mentionne un montant total dû de 63 861,51 euros en vertu d’un jugement rendu par le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice du 13/10/2020, d’une ordonnance de non conciliation du 30/07/2019, d’un arrêt du 24/11/2020 et d’un arrêt du 07/03/2023.
Sur les demandes de nullité du commandement du 16/05/2024 et de son rectificatif et de leur caractère inopposable et les demandes de nullité des saisies attribution en absence de titre exécutoire
En l’espèce, les deux commandements et les deux saisies-attribution visent les mêmes décisions judiciaires sur lesquels les actes querellés sont fondés.
Il ressort clairement du dernier arrêt au fond du 07/03/2023 rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence que l’arrêt du 24/11/2020 a autorité de la chose jugée et a rappellé que par cet arrêt, la cour avait statué sur les chefs du jugement du 13/10/2020 critiqués par les parties et que l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 13/10/2020 qui statue sur les mesures provisoires se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 24/11/2020 postérieur à ce jugement et qui a statué sur les demandes des parties afférentes aux mêmes mesures provisoires.
L’arrêt du 07/03/2023 a rappellé par ailleurs que la décision du 24/11/2020 statuant sur l’appel de l’ordonnance de non conciliation après avoir rappelé les termes du jugement du 13/10/2020 a notamment : fixé à la charge de Mme [I] le paiement au profit de M.[G] d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant mensuel de 1500 euros, supprimé en conséquence, l’obligation, mise à la charge de Mme [I] de régler le loyer et les charges afférents à l’ancien domicile conjugal, fixé le montant de la contribution mise à la charge de Mme [I] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [G] à la somme de 250 euros. L’arrêt du 24/11/2020 a été signifié, est définitif et parfaitement exécutoire.
Par conséquent, les demandes principales d’annulation de Mme [I] des deux commandements de payer aux fins de saisie-vente et des deux saisies attribution fondées sur l’absence de titre exécutoire seront rejetées ; les actes querellés faisant application de la décision de l’arrêt du 24/11/2020 exécutoire et bénéficiant de l’autorité de la chose jugée ainsi qu’il a été précisé.
La demande subsidiaire de Mme [I] aux fins de déclarer inopposable le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 mai 2024 et son rectificatif sera également rejetée ; la demande étant infondée et injustifiée au regard de la régularité des actes susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [I] et déclarer valides les quatre actes querellés.
Il n’y a pas lieu d’autoriser les saisies-attribution car celles ci ont déjà été pratiquées et les deux mesures de saisie-attribution n’ont pas fait l’objet d’annulation. La demande reconventionnelle de M.[G] est mal fondée et se trouve sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [I] ayant succombé en ses demandes, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens des deux procédures jointes.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il y a lieu de condamner Mme [I] à payer à M.[G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à dire et dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 24/02137 et 24/03386 sous le numéro unique de greffe RG 23/02137 le plus ancien ;
DEBOUTE Mme [W] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE réguliers le commandement de payer aux fins de saisie vente du 04/07/2024 rectifiant le commandement de payer aux fins de saisie vente du 16/05/2024 et les deux saisies attribution pratiquées le 05/08/2024 et 07/08/2024 sur ses comptes bancaires détenus auprès du BNP PARIBAS et du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR,
CONDAMNE Mme [W] [I] à payer à M.[I] [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 ;
CONDAMNE Mme [W] [I] aux entiers dépens des deux procédures jointes ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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