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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 23/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 01 JUILLET 2025
N° RG 23/00895 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IU4W
DEMANDEURS
Monsieur [W] [C]
né le 28 Juin 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [F] [C]
née le 25 Mars 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Tous les deux représentés par Maître Georges PIRES de la SELARL LCPR, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. FRANCK BEUN EDIFICE
(RCS de [Localité 8] n° 488 497 967), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
S.A.R.L. SOCIETE ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE
(RCS de [Localité 8] n° 504 308 495), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente et F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, chargée du rapport, tenant l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Mme F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [W] [C] et madame [F] [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 5].
Suivant contrat du 10 juin 2015, ils ont confié à la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE une mission de maîtrise d’œuvre.
Le lot Démolition, Gros-œuvre et Réseaux extérieurs a été confié à la société FRANCK BEUN EDIFICES, assurée auprès de la SMABTP, par marché du 6 juillet 2015.
Suivant avenant du 16 novembre 2015, les époux [C] ont confié à la société FRANCK BEUN EDIFICE des prestations complémentaires consistant dans la réalisation d’un plancher allégé à l’étage comprenant une chape et la pose d’un plancher en fibres de bois osb, ainsi que le remplacement d’une poutre en chêne.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception par lots.
La réception a été prononcée sans réserve le 31 mai 2016 s’agissant du lot Démolition et prononcée avec réserves le même jour s’agissant du lot Gros-Œuvre, lesquelles ont toutefois été levées le 25 octobre 2016.
Arguant de l’apparition de désordres consistant en l’affaissement du plancher de l’étage de leur maison, les époux [C] ont obtenu, par ordonnance du 09 octobre 2020, l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à M. [R].
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 15 novembre 2022.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 30 janvier, du 06 février et du 14 février 2023, les époux [C] ont fait assigner la SARL FRANCK BEUN EDIFICE, la SARL SOCIETE ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE et la SMABTP aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 avril 2024, les époux [C] demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
— débouter les sociétés FRANCK BEUN EDIFICE, SMABTP et ARCHITECTURE ET DEMAIN de l’ensemble de leur demandes et prétentions.
— condamner in solidum, les sociétés Franck Beun Edifice, ARCHITECTURE ET DEMAIN et SMABTP à verser à Monsieur et Madame [W] [C] les sommes de :
125 538,86 euros en indemnisation de leur préjudice matériel,
84 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner in solidum, les sociétés Franck Beun Edifice, ARCHITECTURE ET DEMAIN et SMABTP aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la SARL FRANCK BEUN EDIFICE et la SMABTP demandent au Tribunal de :
Concernant les désordres sur les poutres 2 et 3 avec reprise des travaux consécutifs.
Voir dire et juger que la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE est seule responsable des désordres portant sur les poutres 2 et 3 dont les travaux de reprise ont été chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 30 152,57 €.
En conséquence débouter les époux [C] de leur demande de condamnation in solidum à l’égard des concluantes et de la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE au titre des travaux de reprise des poutres 2 et 3 pour la somme de 30 152,57 €.
Voir dire et juger en toute hypothèse que la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE sera condamnée à garantir intégralement concernant les désordres sur les poutres 2 et 3, la société FRANCK BEUN EDIFICE et son assureur la SMABTP.
Concernant les désordres sur la poutre 1 avec reprise des travaux consécutifs.
Voir dire et juger que les désordres résultent principalement d’une absence et d’un manquement à la conception de l’ouvrage réalisée par la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE.
En conséquence,
Voir fixer la responsabilité de la société FRANCK BEUN EDIFICE à 15% de responsabilité.
Condamner la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE à garantir la société FRANCK BEUN EDIFICE et son assureur la SMABTP à hauteur de 85% de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Débouter les époux [C] de leurs demandes formulées au titre des postes suivants :
peinture des cloisons et plafond : 4 870,53 €
frais de relogement des époux [C] : 7 776 €
assurance dommages ouvrage : 4 500 €
démontage et remontage de l’îlot central : 5 142,02 €.
Dire et juger que le montant des travaux concernant :
— peinture des cloisons et plafonds sera fixée à la somme retenue par l’expert judiciaire soit la somme de 4 370,53 €
— les frais de relogement des époux [C] seront fixés à la somme retenue par l’expert judiciaire d’un montant de 6 300 €
— débouter les époux [C] de leur demander au titre de l’assurance dommages-ouvrage et du démontage et remontage de l’îlot central.
— débouter les époux [C] de leur demande concernant le préjudice de jouissance que ces derniers chiffrent à 1000 € par mois à compter du 1 janvier 2016, ce préjudice n’étant pas justifié ni dans son quantum, ni dans sa date de début, ni dans sa matérialité.
— juger que la SMABTP est bien fondée à opposer sa franchise sur le volet immatériel de 2.136 € (12 franchises de référence 2017) aux époux [C].
— juger que la SMABTP est bien fondée à opposer sa franchise sur le volet matériel de 40% des condamnations (doublée pour survenance du sinistre en parfait achèvement avec un minimum de 7.120 €, soit 2x20 franchises et un maximum de 35600 € (200 franchises) à son assurée, la société FRANCK BEUN EDIFICE.
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par les époux [C].
— condamner la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE et toute partie succombante au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— condamner la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE et toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie LERNER membre de la SARL ARCOLE, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE demande au Tribunal de :
À titre principal :
— débouter Monsieur et Madame [C] de leurs moyens, fins et conclusions
À titre subsidiaire :
— débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ; à tout le moins, la ramener à la somme de 1 000 euros ;
— condamner in solidum la société FRANCK BEUN EDIFICE et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, y incluant les dépens et frais non compris dans les dépens ;
En tout état de cause, condamner Monsieur et Madame [C] ou, subsidiairement, la société FRANCK BEUN EDIFICE et son assureur la SMABTP au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 avril 2025.
MOTIVATION
1. Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [C]
Sur la responsabilité décennale de la société FRANCK BEUN EDIFICE et de la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE
En application de l’article 1792 du Code civil, pour relever de la garantie décennale, le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, doit revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination et être caché lors de la réception des travaux.
En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que :
— les désordres sur le plan de l’étage, apparus en décembre 2016, se manifestent sous la forme d’un affaissement de ce plancher et d’un vide sous la cloison séparative de certaines pièces avec une amplitude de 3 centimètres au plus fort ;
— ce fléchissement, qui s’est graduellement aggravé depuis son apparition, semble stabilisé depuis janvier 2018 ;
— la poutre ayant été remplacée par la société FRANCK BEUN EDIFICE fait office d’entrait à la ferme de la charpente et se trouve au droit de ce fléchissement ;
— la déformation du plancher de l’étage et la dégradation importante des ouvrages en plaques de plâtre de l’étage sont la conséquence de la flèche importante d’environ 6,4 cm (soit environ 1/100ème de portée pour des normes limitant la flèche à 1/300ème de portée) de la poutre en chêne remplacée en cours de chantier par la société FRANCK BEUN EDIFICE ;
— cette flèche est la conséquence du sous-dimensionnement de la poutre neuve au regard des règles techniques applicables à la construction en bois en ce qu’une poutre calculée selon les règles euro codes aurait dû avoir une section de 400/450 Ht avec un taux d’humidité du bois lors de la pose de 12 %, alors que la poutre mise en œuvre comporte une section de 315/310 Ht et un rapport de diagnostic de 28 % ;
— les désordres constatés rendent l’étage impropre à sa destination avec un cloisonnement dégradé en pied et un plancher en pente.
Si aucune atteinte à la solidité de l’immeuble n’a été relevée par l’expert judiciaire, il doit être considéré que l’affaissement du plancher de l’étage rend l’immeuble impropre à sa destination d’habitation, puisque le plancher de l’étage, aménagé à usage d’habitation, ne supporte pas les cloisons posées et que son fléchissement porte atteinte à l’habitabilité de l’étage en ne permettant pas une correcte liaison des cloisons. L’affaissement généralisé du plancher, qui se traduit par l’existence d’un vide entre le plancher et la semelle métallique délimitant le couloir, ne peut être considéré, compte tenu de son ampleur comme un simple dommage esthétique. L’expert judiciaire a d’ailleurs noté que les pièces de l’étage ne peuvent pas être utilisées (rapport d’expertise, p.48).
Ces désordres engagent donc la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne l’origine des désordres, il n’a pas été retenu, comme le soutient la société FRANCK BEUN EDIFICE, que le sous-dimensionnement des deux autres poutres existantes serait à l’origine de l’affaissement généralisé du plancher.
S’il résulte des conclusions du bureau d’études BECB, sapiteur de l’expert judiciaire, que les sections des poutres sont sous-dimensionnées (contrainte de flexion dépassée de 32 % pour la poutre neuve, de 1 % pour la poutre ancienne en position centrale et de 21 % pour la poutre ancienne en trémie escalier), l’expert judiciaire note que les désordres ont été constatés « essentiellement au droit de la poutre nouvellement posée et que la flèche est plus faible au droit des anciennes poutres » (rapport, p.37), que « le phénomène de fluage de séchage du bois a été prépondérant en comparaison de l’insuffisance de section résistante » (rapport, p.38) et que le BET BECB n’a jamais été missionné pour vérifier si les sections de poutres étaient suffisantes au regard de la réglementation (rapport, p.45).
En réponse au dire présenté par la société FRANCK BEUN EDIFICE suivant lequel la pose de la poutre neuve par la société FRANCK BEUN EDIFICE ne serait pas à l’origine des dommages, lesquels seraient imputables au sous-dimensionnement des 3 poutres porteuses, l’expert a indiqué que « contrairement à cette affirmation, les investigations menées au cours de la réunion de mars 2021 ont montré que la flèche prise par la poutre posée par l’entreprise FBE mesurée de 6,4 cm était bien à l’origine des désordres comme le pouvait la déformation maximale du plancher de l’étage à son aplomb… et ce probablement dû au fluage de la poutre lors de son séchage en place ; la note de calculs établie par le cabinet BECB a ensuite montré que les sections des poutres étaient sous-dimensionnées au regard de la réglementation » (rapport, p.54).
L’expert conclut d’ailleurs que les désordres constatés à l’étage sont dus au fluage de la poutre mise en place par la société FRANCK BEUN EDIFICE et en attribue la responsabilité à 85 % à la société FRANCK BEUN EDIFICE qui n’a pas pris en compte le taux d’humidité de la poutre neuve en chêne fournie.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de distinguer entre les désordres sur la poutre 1 qui seraient de la responsabilité du seul maître d’œuvre et ceux qui affecteraient les poutres 2 et 3 qui relèveraient de la responsabilité de la société FRANCK BEUN EDIFICE et de la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE ; les désordres de fléchissement du plancher étant imputables aux travaux effectués par la société FRANCK BEUN EDIFICE et engagent ainsi la responsabilité décennale de cette dernière.
Ces désordres engagent également la responsabilité décennale de la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE, maître d’œuvre, en charge d’une mission d’établissement du projet de conception générale, de la consultation des entreprises, du visa des études d’exécution, de la direction et de l’exécution des contrats de travaux et de l’assistance aux opérations de réception.
Dès lors, il convient de déclarer la société FRANCK BEUN EDIFICE et la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE responsables in solidum des désordres d’affaissement du plancher.
Sur la garantie d’assurances
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
La société FRANCK BEUN EDIFICE a souscrit une police d’assurances couvrant la garantie responsabilité décennale auprès de la SMABTP qui ne conteste pas devoir sa garantie.
La SMABTP sera donc condamnée à garantir la société FRANCK BEUN EDIFICE, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
Il convient toutefois de rappeler que les franchises contractuelles en matière d’assurance obligatoire ne sont pas opposables aux tiers lésés.
Sur les travaux réparatoires des désordres
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que les travaux de reprise selon les conclusions du BET BECB consistent dans :
— le confortement de l’ossature du plancher, soit par remplacement de la poutre neuve par une poutre de section appropriée et au taux d’humidité contrôlé, soit par le renforcement des poutres existantes par profilés métalliques latéraux ;
— la reprise du cloisonnement dégradé à l’étage.
Toutefois, il n’a pas pu être établi de devis pour la solution consistant dans le remplacement de la poutre neuve par une poutre de section appropriée et au taux d’humidité contrôlé ; l’entreprise consultée ayant indiqué ne pouvoir s’engager dans la maîtrise du taux d’humidité.
En conséquence, les travaux réparatoires ont été chiffrés pour un montant de 51.948,40 euros TTC à partir de la solution de confortement de l’ossature du plancher par le renforcement des trois poutres existantes par profilés métalliques latéraux. Il n’y a pas lieu d’exonérer la société FRANCK BEUN EDIFICE et son assureur du paiement des travaux de renforcement de l’ossature des poutres anciennes sur lesquelles la société FRANCK BEUN EDIFICE n’est pas intervenue, dans la mesure où le renforcement de ces poutres est rendu nécessaire par le désordre d’affaissement du plancher imputable à la société FRANCK BEUN EDIFICE et où l’autre solution réparatoire de renforcement de l’ossature du plancher par le seul remplacement de la poutre neuve ne semble pas pouvoir être mise en œuvre.
Par ailleurs, les travaux de reprise des désordres nécessitent au préalable la remise à niveau de la dalle comprenant la dépose des revêtements de sols et du panneau OSB, la mise à niveau de la chape VERMASPHA et la repose du panneau OSB chiffrés par l’expert judiciaire à un montant de 14.293,63 euros TTC.
Les travaux réparatoires doivent également comporter des prestations de second œuvre à l’étage pour un montant total de 23.952, 98 € TTC, ainsi décomposé :
— réfection du cloisonnement et la pose de revêtement en faïence : 6.875,55 € TTC,
— dépose et repose des revêtements de sols : 9.071,70 € TTC,
— peinture des cloisons et plafonds de l’étage : 4.370,53 € TTC,
— dépose et repose du matériel électronique : 550 € TTC,
— dépose et repose des équipements sanitaires de la salle de bains et des wc : 1.320 € TTC,
— reprise des espaces verts, en ce compris la réfection de l’arrosage automatique : 1.765,20 € TTC.
En revanche, les époux [C] ne justifient pas de la nécessité de prévoir le démontage et le remontage de l’îlot central de la cuisine, dès lors que les travaux réparatoires prévoient la mise en place d’un caisson de protection au droit de la cuisine.
Enfin, l’expert a chiffré le coût de la maîtrise d’œuvre à 14.400 euros TTC, pour les missions d’assistance aux marchés de travaux, la planification de l’intervention des entreprises et le suivi des travaux.
En revanche, il n’y a pas lieu de prévoir le coût d’une assurance dommage d’ouvrage qui n’avait pas été souscrite par les époux [C] lors des travaux litigieux, étant rappelé que ces derniers pourront bénéficier l’assurance de responsabilité décennale nécessairement souscrite par l’entrepreneur en charge des travaux de reprise.
Au regard de ces éléments, la société FRANCK BEUN EDIFICE, la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer aux époux [C] la somme de 104.595,01 € TTC (51.948,40 €+ 14.293,63 €+ 23.952,98 € + 14.400 €) au titre des travaux réparatoires des désordres. S’il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de majoration de 15 % pour tenir compte de l’évolution du coût des travaux, comme le sollicitent les époux [C], il sera, en revanche, fait application de l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les autres préjudices
L’expert judiciaire a évalué à trois mois la durée des travaux, durée pendant laquelle il sera nécessaire de prévoir le déménagement/emménagement ainsi que stockage du mobilier en garde meuble pour un coût estimé à la somme de 3.162 euros TTC.
A cet égard, il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article L.241-1 et A 243-1 du Code des assurances suivant lesquelles l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels.
Toutefois, la réparation des dommages matériels doit comprendre l’intégralité des sommes nécessaires à la réfection des ouvrages et, dans le cas d’ouvrages habités ou exploités, doit comprendre le coût des déménagements des matériels existants lorsque ces déménagements s’imposent pour la réalisation des travaux de réfection (Cass. 3ème civ., 20 oct.2010, pourvoi n°09.15093).
Pendant la durée des travaux, les époux [C] devront engager des frais de relogement justement évalués à la somme de 2.100 euros par mois, soit un coût de 6.300 euros TTC pour 3 mois.
Enfin, les époux [C] justifient avoir subi un préjudice de jouissance en raison de la privation de jouissance de l’étage de leur maison depuis fin 2016, qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 6.000 euros.
2. Sur les demandes en garantie réciproques formées par la société FRANCK BEUN EDIFICE et son assureur et par la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
Sur la faute de la société FRANCK BEUN EDIFICE
L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. En outre, tout entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil qui s’étend notamment aux risques présentés par le choix des matériaux et le procédé technique de réalisation, eu égard en particulier à la qualité des existants sur lesquels il intervient et qui doit éventuellement l’amener à refuser des travaux dépassant ses capacités. Il doit avertir le maître de l’ouvrage des difficultés techniques à prendre en compte pour garantir la destination à long terme de l’ouvrage et lui proposer des travaux indispensables pour rendre l’ouvrage exempt de vice au besoin en émettant des réserves en cas de non-réalisation.
En posant une poutre en chêne inadaptée à la structure du plancher, parce que sous-dimensionnée et comportant un taux d’humidité excessif, la société FRANCK BEUN EDIFICE a commis une faute d’exécution.
Il en résulte que la société FRANCK BEUN EDIFICE a manqué à son obligation d’exécuter les travaux de réalisation d’un plancher lui incombant, conformément aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et à la réglementation ainsi qu’à son devoir de conseil.
Sur la faute de la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE
L’architecte en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre complète est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de ses fautes dans la conception de l’ouvrage et dans l’exécution de sa mission de suivi et de réception des travaux. Il doit tenir compte des souhaits de son client et attirer son attention sur les conséquences techniques de ses choix ou sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus mais indispensables. Il incombe au maître d’œuvre de décrire et prescrire dans les documents contractuels, les solutions techniques d’ouvrage respectant les règles de l’art et les normes en vigueur.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que le maître d’œuvre n’a fourni à la société FRANCK BEUN EDIFICE aucune prescription s’agissant des caractéristiques de la poutre neuve devant être mise en oeuvre, ni établi de notes de calcul justifiant sa tenue.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants ainsi considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la société FRANCK BEUN EDIFICE, assurée auprès de la SMABTP : 80 %
— la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE : 20 %
La société FRANCK BEUN EDIFICE et son assureur et la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE devront se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
3. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [C] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la société FRANCK BEUN EDIFICE, la SMABTP et la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes en paiement de frais irrépétibles seront rejetées.
Parties perdantes, la société FRANCK BEUN EDIFICE, la SMABTP et la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE aux dépens comprenant ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
Dans leurs rapports entre eux, la société FRANCK BEUN EDIFICE, la SMABTP et la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE devront se garantir de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des dépens dans les proportions de 80 % pour la société FRANCK BEUN EDIFICE, la SMABTP et de 20 % pour la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamne in solidum la société FRANCK BEUN EDIFICE, la SMABTP et la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE à payer à monsieur [W] [C] et madame [F] [C] les sommes de :
104.595,01 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis novembre 2022 jusqu’à la date du présent jugement
3.162 euros TTC au titre des frais de déménagement et de stockage des meubles ;
6.300 euros TTC au titre des frais de relogement ;
6.000 euros au titre du préjudice de jouissance
Déboute monsieur [W] [C] et madame [F] [C] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Dit que la SMABTP devra garantir la société FRANCK BEUN EDIFICE dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
Dit que la SMABTP est fondée à opposer à monsieur [W] [C] et madame [F] [C] le montant de la franchise contractuelle prévue dans les conditions particulières la police d’assurances souscrite par la société FRANCK BEUN EDIFICE, pour les frais de relogement et le préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société FRANCK BEUN EDIFICE et la SMABTP à garantir la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % ;
Condamne la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE à garantir la société FRANCK BEUN EDIFICE et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 % ;
Condamne in solidum la société FRANCK BEUN EDIFICE, la SMABTP et la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE à payer à monsieur [W] [C] et madame [F] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes en paiement de frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société FRANCK BEUN EDIFICE, la SMABTP et la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE aux dépens comprenant ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
Condamne, dans leurs recours entre eux, la société FRANCK BEUN EDIFICE, la SMABTP garantir la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens à hauteur de 80 % ;
Condamne, dans leurs recours entre eux, la société ET DEMAIN SARL D’ARCHITECTURE à garantir la société FRANCK BEUN EDIFICE et la SMABTP de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens à hauteur de 20 % ;
Accorde aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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