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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 juin 2025, n° 22/03306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/03306
N° Portalis 352J-W-B7G-CWDWR
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDEURS
Madame [K] [B] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [R] [B], intervenant volontaire
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Maître Véronique JEAURAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC251
DÉFENDERESSES
SCP ADEO MASSELOT SIMON DELISLE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848
La société WINA
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
Décision du 11 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 22/03306 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWDWR
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 Mai 2025, prorogé 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [H] et [K] et [R] [B] étaient propriétaires du lot n° 17.
[K] et [R] [B] étaient propriétaires des lots n° 2 et 35.
Le lot n° 2 était matériellement divisé en deux espaces distincts, l’un abritant une activité commerciale, l’autre utilisé à fin d’habitation.
Selon acte authentique des 19 et 20 février 2007 reçu par la société Adeo Masselot Simon Delisle (ci-après la société Masselot), [V] [H] et [K] et [R] [B] ont vendu à la société Wina les lots n° 17 et 35.
Selon acte authentique du 23 janvier 2008, [K] et [R] [B] ont vendu à [U] [X] le lot n° 2.
Depuis la vente, la société Wina occupe la partie du lot n° 2 abritant une activité commerciale.
Le 4 juillet 2011, l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé la subdivision du lot n° 2 en deux lots numérotés 37 et 38, le lot n° 37 correspondant à la partie du lot n° 2 abritant une activité commerciale et le lot n° 38 correspondant à la partie du lot n° 2 utilisée à fin d’habitation.
Décision du 11 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 22/03306 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWDWR
Par jugement du 8 mars 2017 rendu notamment au contradictoire de [U] [N], de [K] et [R] [B], de la société Wina et du syndicat des copropriétaires, ce tribunal, constatant que [U] [N] n’était en possession que de l’emprise du lot n° 2 correspondant à celle du lot n° 37 a ordonné à [K] et [R] [B] de « délivrer à Monsieur [N] à leurs frais l’acte rectificatif de vente du lot n° 38 issu de la division de l’ancien lot n° 2 ».
Selon acte authentique du 27 décembre 2018, [K] et [R] [B] et [U] [X] sont convenus de rectifier l’acte du 23 janvier 2008 en ce qu’il ne portait non pas sur le lot n° 2 mais sur le lot n° 37 issu de la division du lot n° 2.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 25 février 2022, [K] [B] a assigné les sociétés Wina et Masselot devant le tribunal de céans aux fins de:
procéder à la rectification de l’erreur matérielle entachant l’acte des 19 et 20 février 2007 en ce que la mention du lot n° 17 doit être remplacée par celle du lot n° 38,subsidiairement:ordonner cette rectification,enjoindre sous astreinte à la société Wina de se présenter en l’étude la société Masselot pour procéder à la rectification,enjoindre sous astreinte à la société Masselot de recevoir l’acte rectificatif,condamner in solidum les sociétés Wina et Masselot à lui verser et à elle et [R] [B] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, [R] [B] est volontairement intervenu à l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, [K] et [R] [B] ajoutent aux demandes figurant à l’assignation les demandes suivantes tendant à:
condamner in solidum les sociétés Wina et Masselot à leur verser une indemnité de 117.000 euros,subsidiairement:ordonner à la société Masselot de convoquer à l’acte rectificatif le créancier inscrit et l’interroger « sur son accord pour transférer l’hypothèque sur le lot n° 38 aux lieu et place du lot n° 17 »condamner in solidum les sociétés Wina et Masselot à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la société Masselot demande au tribunal de:
rejeter les demandes,subsidiairement, si la rectification est ordonnée:ordonner la comparution des parties et du créancier inscrit,mettre les frais d’acte et de publicité et l’impôt sur la plus value à la charge des consorts [B] et de la société Wina,leur ordonner d’obtenir préalablement le consentement du créancier inscrit pour reporter son hypothèque sur le lot n° 38 et mettre les frais afférents à leur charge,condamner la société Wina à la relever de toute condamnation prononcée au bénéfice des consorts [B],condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 5.000 euros pour procédure abusive, outre une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société Wina n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 26 mars 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai suivant.
Le délibéré a été prorogé au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [K] et [R] [B] notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023;
Vu les conclusions de la société Masselot notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023;
1°) Sur la procédure
Il résulte des articles 63 et 68 du code de procédure civile que l’intervention volontaire et les demandes additionnelles à l’encontre des parties présentes par voie de conclusions dans une procédure écrite et à l’encontre des parties défaillantes par voie d’assignation dans une procédure devant le tribunal judiciaire écrite.
[R] [B] n’ayant pas signifié son intervention à la société Wina, celle-ci ne vaut qu’à l’égard de la société Masselot.
Aussi, la société Wina n’a pas reçu signification des demandes additionnelles formées par [K] et [R] [B] en cours d’instance.
Le tribunal n’est donc pas saisi de celles formées à l’encontre de la société Wina.
Il conviendra donc de distinguer au présent jugement les chefs du dispositif rendus au contradictoire des sociétés Wina et Masselot de ceux rendus au contradictoire de la société Masselot seule.
2°) Sur la rectification de l’acte litigieux
Au visa de l’article 1188 du code civil, [K] et [R] [B] font valoir:
que selon la commune intention des parties, l’acte des 19 et 20 février 2017 avait pour objet la portion de l’ancien lot n° 2 correspondant à l’actuel lot n° 38, c’est-à-dire la partie à usage d’habitation du lot n° 2,que c’est bien cette surface que la société Wina occupe depuis la conclusion de la vente,qu’elle n’a jamais occupé le lot n° 17,que l’acte comprend une erreur matérielle,que la confusion a été rendue possible par le fait que la surface en réalité vendue est un studio indépendant donnant sur cour conforme à la description du lot n° 17 figurant à l’acte notarié,qu’il convient donc que le tribunal de rectifie l’acte erroné,que, subsidiairement, il doit être ordonné au notaire de rectifier l’acte reçu par lui.
Sur ce, l’article 1359 du code civil dispose qu’il ne peut être prouvé contre un écrit que par un écrit.
L’objet de la vente est défini à l’acte des 19 et 20 février 2017 comme étant le lot n° 17 désigné comme suit:
« Une chambre sise au rez-de-chaussée du bâtiment sur cour et WC commun avec la concierge et les lots numéro 1 et 2 ».
Cette désignation est conforme à celle du règlement de copropriété qui figure dans une section intitulée « bâtiment sur cour » et est la suivante:
« une chambre actuellement louée à Monsieur [O] water-closet commun avec la concierge et les lots numéros 1 et 2 »
L’acte est donc parfaitement clair et dénué de la moindre contradiction.
Ainsi, la lecture de l’acte ne révèle nullement l’existence d’une erreur matérielle.
Certes, la société Wina occupe depuis la vente un lot situé dans le bâtiment sur rue différent de celui stipulé. La circonstance que le lot occupé donne sur la cour ne peut suffire à retenir que l’acte est entaché d’une erreur matérielle et que c’est par erreur que le bien est désigné comme situé dans le bâtiment sur cour.
En réalité, sous couvert de rectification d’erreur matérielle, [K] et [R] [B] tentent de prouver contre l’acte authentique de vente.
Faute pour eux de produire un écrit, leur demande doit être rejetée.
3°) Sur la responsabilité de la société Wina
Etant additionnelle, cette demande est nulle.
3°) Sur la responsabilité de la société Masselot
Au visa de l’article 1240 du code civil, [K] et [R] [B] observent:
que le notaire a refusé de procéder à la rectification de l’acte reçu par lui malgré les nombreuses demandes en ce sens des consorts [B],qu’il a laissé la situation perdurer sans leur donner le moindre conseil,qu’il appartenait au notaire lors de la réception de l’acte de s’assurer de la bonne désignation du bien vendu,qu’ils doivent régler les charges du lot n° 38 sans pouvoir ni le vendre ni le louer car la société Wina l’occupe, qu’ils ne peuvent s’approprier le lot n° 17 car il est l’objet de l’acte de vente erroné,que la perte locative subie sur 15 ans est de 117.000 euros,que le notaire doit donc être condamné in solidum avec la société Wina à hauteur de 117.000 euros en réparation du préjudice causé en ce compris le préjudice moral.
Sur ce, si le notaire est tenu de d’assurer que la vente qu’il reçoit est conforme à la volonté des parties telle qu’exprimée par elles devant lui, il n’a pas à prendre connaissance matériellement de la chose vendue et à s’assurer que la description que lui en font les parties est conforme à sa matérialité, sauf à ce qu’il dispose d’information lui permettant de suspecter une non conformité.
En l’espèce, il résulte de l’acte, qui vaut jusqu’à inscription de faux, que les parties ont défini la chose vendue comme étant le lot n° 17. A supposer que leur volonté réelle eut été différente, le notaire ne disposait d’aucune information lui permettant de suspecter cette différence, étant observé qu’il n’avait pas à se rendre sur les lieux et à se faire désigner matériellement par les parties le local objet du contrat.
Ainsi, le notaire n’a commis aucune faute en recevant la vente des 19 et 20 février 2017.
Ensuite, l’acte ne devant pas être rectifié, il ne peut être fait grief au notaire de ne pas avoir accédé à la demande des consorts [B] tendant à lui faire recevoir un acte rectificatif.
Le grief tiré de la réception de l’acte et du refus de rectifier l’acte ne peut donc engager la responsabilité du notaire.
Enfin, le silence gardé par le notaire suite aux demandes en rectification des consorts [B] est sans incidence sur la situation juridique des consorts [B] et donc sur leur droit à percevoir ou non un revenu du local occupé la société Wina.
Ainsi, le défaut de réponse du notaire, à le supposer avéré et fautif, n’est pas la cause du préjudice de perte locative et du préjudice moral consécutif invoqué et ne peut pas engager sa responsabilité.
La demande indemnitaire doit donc être rejetée.
Décision du 11 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 22/03306 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWDWR
4°) Sur les autres demandes
Les consorts [B] ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits de sorte que la présente procédure ne saurait être qualifiée d’abusive. La demande indemnitaire de la société Masselot de ce chef doit être rejetée.
Les consorts [B] succombent dans la présente instance et doivent donc être condamnés aux dépens.
L’équité justifie de les condamner à verser à la société Masselot une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
A l’égard de la société Wina, de [K] [B] et de [R] [B]:
CONSTATE la nullité de l’intervention volontaire de [R] [B];
CONSTATE la nullité de la demande de [K] [B] tendant à:
condamner la société Wina à lui verser une indemnité de 117.000 euros,condamner la société Wina à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [K] [B] de sa demande tendant à:
procéder à la rectification de l’erreur matérielle entachant l’acte des 19 et 20 février 2007 en ce que la mention du lot n° 17 doit être remplacée par celle du lot n° 38,subsidiairement:ordonner cette rectification,enjoindre sous astreinte à la société Wina de se présenter en l’étude la société Adeo Masselot Simon Delisle pour procéder à la rectification,condamner in solidum la société Wina à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’égard de la société Adeo Masselot Simon Delisle, de [K] et [R] [B]:
DÉBOUTE [K] et [R] [B] de leurs demandes tendant à:
procéder à la rectification de l’erreur matérielle entachant l’acte des 19 et 20 février 2007 en ce que la mention du lot n° 17 doit être remplacée par celle du lot n° 38,subsidiairement:enjoindre sous astreinte à la société Adeo Masselot Simon Delisle de recevoir l’acte rectificatif,ordonner à la société Adeo Masselot Simon Delisle de convoquer à l’acte rectificatif le créancier inscrit et l’interroger « sur son accord pour transférer l’hypothèque sur le lot n° 38 aux lieu et place du lot n° 17 »,condamner la société Adeo Masselot Simon Delisle à leur verser une indemnité de 117.000 euros,condamner la société Adeo Masselot Simon Delisle à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [K] et [R] [B] à lui verser une indemnité de 4.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la société Adeo Masselot Simon Delisle de sa demande tendant à:
condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 5.000 euros pour procédure abusive;
CONDAMNE [K] et [R] aux dépens aux dépens et accorde à maître Valérie Toutain de Hauteclocque le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
Fait et jugé à [Localité 9] le 11 Juin 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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