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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 13 janv. 2026, n° 24/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00619 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQ36 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [Y] / [J]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie LEROUX, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 59
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [J]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Joseph Luc Marc BENOIT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 51
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Karen THIL, greffier
DÉBATS
L’audience en Chambre du Conseil du 13 Novembre 2026 a fait l’objet d’un dépôt de dossiers.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la présente juridiction est compétente et que la loi française est applicable en ce qui concerne le litige entre les parties ;
Constate que Madame [Y] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (TUNISIE)
ET DE
Monsieur [Q] [J]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 5] (TUNISIE) ().
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de Madame [Y] aux fins d’être autorisée à conserver l’usage du nom de son époux ;
Dit qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre ;
Rejette la demande de Madame [Y] aux fins de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 février 2024 ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 juin 2023 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] à payer à Madame [Y] la somme de 12.000 euros, à titre de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [Y] aux fins de condamner Monsieur [J] à lui payer une part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 300 euros par mois et par enfant ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [Y] aux fins de partager par moitié entre les parents les frais relatifs aux enfants ;
Fixe, à compter de la présente décision, la part contributive de Monsieur [J] à l’entretien et à l’éducation de [I] et [N] à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution directement entre les mains des enfants majeurs ;
Dit que cette contribution devra être payée en plus des prestations sociales et familiales, mensuellement et d’avance, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par le parent débiteur, y compris pendant ses éventuelles périodes d’accueil des enfants ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages, publié par l'[1], l’indice de référence étant celui du présent mois ;
Dit que cette contribution sera révisée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, à l’initiative du parent débiteur, d’office et sans mise en demeure préalable, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu
— -------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de référence
Dit n’y avoir lieu au paiement de cette contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;
Dit qu’à compter de la majorité de chaque enfant, le créancier devra justifier au débiteur, à sa demande, tous les ans et avant le 1er novembre, de la persistance d’un état de besoin ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Rejette la demande de Madame [Y] en paiement de frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le treize Janvier, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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