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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 6 mai 2026, n° 25/05688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05688 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ7W – décision du 06 Mai 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
N° RG 25/05688 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ7W
DEMANDERESSE :
La S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, (CEGC ci-après),
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et par Maître James TURNER de l’AARPI PMT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2],
non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Madame [W] [B] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 162129,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2024, date de paiement, au titre de la quittance subrogative remise par le prêteur et de son engagement de caution solidaire,
— 3901 euros au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier,
— 1370 euros au titre des frais d’inscription hypothécaire,
— 1379,16 euros au titre des émoluments d’avocats relatifs à la régularisation de l’hypothèque,
— 691,20 euros au titre des émoluments d’avocats aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire,
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— la défenderesse s’est montrée défaillante dans le règlement des causes du prêt à compter de janvier 2025,
— cette dernière n’ a pas pris attache avec elle pour trouver des solutions de remboursement,
— elle a exécuté son obligation de règlement et a remboursé le prêteur du montant total des sommes empruntées impayées,
— la défenderesse a déjà bénéficié de délais de paiement de fait,
— le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution,
Madame [W] [B], citée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026 avec fixation à l’audience du 4 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond :
La SA CEGC se fonde à juste titre sur les dispositions de l’article 2308 du code civil dans sa version applicable au présent litige, aux termes desquelles la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais, que les intérêts courent de plein droit du jour du paiement, que ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle et que si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
La SA CEGC produit les pièces suivantes à l’appui de son recours personnel en qualité de caution :
— l’ offre de crédit immobilier acceptée le 9 octobre 2023 par Madame [W] [B],
— le tableau d’amortissement,
— l’engagement de caution solidaire du 28 septembre 2023 (montant garanti : 161 839,43 euros),
— les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2025 et du 30 juillet 2025 adressées par le prêteur à l’emprunteur,
— les mises en demeure adressées par la caution solidaire à la défenderesse par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 30 juillet 2025 et du 11 septembre 2025,
— la quittance subrogative du 25 août 2025 d’un montant de 162 129,33 euros,
— la facture du 6 octobre 2025,
— l’ordonnance d’autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 17 septembre 2025,
— le bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire du 23 septembre 2025,
La créance de la société demanderesse est ainsi établie à hauteur de la somme de 161 839,43 euros, montant garanti aux termes de l’engagement de caution solidaire du 28 septembre 2023, en l’absence de versements effectués par la partie défenderesse.
Madame [W] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 161 839,43 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes.
S’agissant des frais et émoluments sollicités, il sera statué sur ce point ci-dessous sur le fondement des justificatifs produits.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient de constater que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La demande en paiement de la somme de 3901 euros formée au titre des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, facture du conseil de la CEGC à l’appui, relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la société demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [B] à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 161 839,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE le surplus des demandes,
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [B] aux dépens, qui comprendront les frais d’inscription hypothécaire et liés à l’inscription hypothécaire selon facture du 23 septembre 2025 (1370€+1379,16€+691,20€), dont distraction au profit de Maître Arthur DA COSTA, avocat au barreau d’Orléans.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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