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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 7 mai 2026, n° 22/04141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/04141 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HDNS
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDEURS :
Madame [F] [M] [V]
née le 06 Août 1993 à [Localité 1],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [B]
né le 11 Avril 1986 à [Localité 3],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me François-Baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [L] [R] [K]
né le 18 Novembre 1962 à [Localité 4] (PORTUGAL),
De nationalité portuguaise,
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE
PARTIES INTERVENANTES FORÇÉES :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE
Venant aux droits de la S.A.S HOLDING NS IMMOBILIER venant elle-même aux droits de la SASU TRANSACTIONS IMMOBILIERES NORMANDIE SEINE,
Immatriculée au RCS de rouen sous le numéro 433.786.738,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité aux fins des présentes et domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE
Madame [Z] [K]
En qualité d’Héritière de Madame [Q] [G] [H] [O],
née le 09 Novembre 1984 à [Localité 7],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
Madame [J] [K]
En qualité d’Héritière de Madame [Q] [G] [H] [O],
née le 23 Novembre 1990 à [Localité 9],
demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Julien FEVRIER, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Mars 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 07 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Avant dire droit,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Julien FEVRIER, vice-président et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 12 février 2021, M. [Y] [B] et Mme [F] [M] [V] ont acquis une maison située [Adresse 7] à [Localité 11] auprès de M. [N] [L] [R] [K] et Mme [Q] [G] [H] [O].
La maison a été vendue par l’intermédiaire d’un agent immobilier intervenant sous l’enseigne [Adresse 8].
Se plaignant de divers désordres dans la maison, les acheteurs ont fait intervenir un expert d’assurance, ainsi qu’un expert amiable.
En l’absence d’accord amiable, les consorts [B] [M] [V] ont assigné M. [N] [L] [R] [K] et Mme [Q] [G] [H] [O] et la SA Crédit Agricole Immobilier devant le tribunal judiciaire d’Evreux par actes de commissaire de justice des 5 et 16 décembre 2022.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 22/04141.
Mme [Q] [G] [H] [O] est décédée le 1er avril 2022.
Par actes de commissaire de justice du 11 janvier 2023, les consorts [B] [M] [V] ont ensuite assigné en intervention forcée la SAS Transactions Immobilières Normandie Seine et la SAS Normandie Seine Immobilier.
Cette seconde affaire a été enregistrée sous le numéro 23/00239 et jointe à la première par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2023.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a mis hors de cause la société Crédit Agricole Immobilier et la société Normandie Seine Immobilier.
Puis, par actes de commissaire de justice des 23 décembre 2024 et 10 janvier 2025, les consorts [B] [M] [V] ont assigné en intervention forcée Mme [Z] [K] et Mme [J] [K] en qualité d’héritières de Mme [Q] [G] [H] [O].
Cette troisième affaire a été enregistrée sous le numéro 25/00137 et jointe à la première par ordonnance du juge de la mise en état du 10 février 2025.
*
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, les consorts [B] [M] [V] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1240, 1641, 1644 et 1645 du Code civil
Vu les articles 145, 514, 696 et 700 du CPC ;
Vu l’acte de vente du 12 fevrier 2021 ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé en conséquence à la présence juridiction de :
A titre principal,
DEBOUTER la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel de Normandie-Seine de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
DECLARER Monsieur [N] [L] [R] [K] et Madame [Q] [G] [H] [O] responsables sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, envers les requérants, à la suite de la vente de la maison située [Adresse 7] à [Localité 12] suivant acte de vente du 12 février 2021 reçu par Maître [C] [U], notaire à [Localité 13] au sein de la Sociéte par Actions Simplifiée « BRAS DE SEINE NOTAIRES CONSEILS ».
DECLARER la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel de Normandie-Seine responsable pour defaut d’information et de conseil envers les requerants, dans le cadre de la vente du 12 février 2021 reçu par Maître [C] [U], notaire à [Localité 13] au sein de la Sociéte par Actions Simplifiée « BRAS DE SEINE NOTAIRES CONSEILS ».
En conséquence :
CONDAMNER in solidum la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel de Normandie-Seine, Monsieur [N] [L] [R] [K] et Madame [Q] [G] [H] [O] à payer à Monsieur [B] et Madame [M] [V] la somme de 57.000 euros TTC , correspondant au montant des travaux de reprise de la maison de Monsieur [B] et Madame [M] [V], indexee sur l’indice BT 01 du bâtiment a la date de l’expertise POLYEXPERT du 18 octobre 2021.
CONDAMNER in solidum la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel de Normandie-Seine, venant aux droits de l’agence immobiliere « Square Habitat » Monsieur [N] [L] [R] [K] et Madame [Q] [G] [H] [O] à régler à Monsieur [B] et Madame [M] [V], la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts ;
Subsidiairement :
Ordonner avant dire droit une expertise et de signer tel Expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents et pie ces en relation avec l’objet du litige et les examiner ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 11] et les visiter en présence des parties ;
— Décrire les désordres et dommages affectant la maison des requérants ;
— Donner un avis sur l’origine et les causes des desordres constates, dire s’ils rendent la maison impropre a sa destination ou en diminuent l’usage et dans ce cas dans quelle proportion,
— Déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et chiffrer leur coût et la durée des travaux remise en état ;
— En cas d’urgence compromettant la solidite et/ou l’habitabilite de l’ouvrage, etablir un pré-rapport, precisant la nature, le coût et la dure e des travaux permettant d’y remedier ;
— De manière générale, fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues;
— Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’evaluer les prejudices de toute nature, directs ou indirects, mate riels ou immateriels, résultant des travaux réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ainsi que la perte financiere liee a l’absence de possibilite d’occuper les lieux pouvant resulter des travaux de remise en état ;
— Dire que l’expert pourra recueillir l’avis de tout sachant, et qu’il aura la faculte de s’adjoindre tout specialiste de son choix.
En tout état de cause,
DEBOUTER la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel de Normandie-Seine de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre des articles 696 et 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel de Normandie-Seine, Monsieur [N] [L] [R] [K] et Madame [Q] [G] [H] [O] à prendre en charge l’integralite des frais d’expertise, et a consigner dans le delai imparti la provision a valoir sur les frais d’expertise ;
CONDAMNER in solidum la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel de Normandie-Seine, Monsieur [N] [L] [R] [K] et Madame [Q] [G] [H] [O] à payer à Monsieur [B] et Madame [M] [V] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER in solidum la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel de Normandie-Seine et Monsieur [N] [L] [R] [K] et Madame [Q] [G] [H] [O] aux entiers depens par application de l’article 696 du CPC ».
*
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, M. [N] [R] [K] demande au tribunal de :
« Juger que Monsieur [B] et Madame [M] [V] ne démontrent aucunement l’existence de vie(s) caché(s)
En tout état de cause
Juger que Monsieur [B] et Madame [M] [V] n’apportent pas la preuve, s’il était admis l’existence de vice(s) caché(s), que Monsieur [R] aurait eu connaissance
Débouter Monsieur [B] et Madame [M] [V] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine
Très subsidiairement
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise
Donner acte à Monsieur [R] de ses protestations et réserves
Juger que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [B] et Madame [M] [V]
Juger que l’Expert devra donner tout tribunal tous éléments afin de déterminer si Monsieur [R] avait connaissance de l’existence de vice(s) caché(s) si leur réalité était établie
Condamner in solidum Monsieur [B] et Madame [M] [V] à régler à Monsieur [R] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les condamner in solidum aux dépens ».
*
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 19 mai 2025, Mme [Z] [K] et Mme [J] [K] demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1103, 1193, 1641 et suivants du Code civil,
vu les dispositions des articles 9 et 246 du CPC,
Débouter Madame [F] [M] [V] et Monsieur [Y] [C] [B] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l’encontre de Madame [Z] [K] et de Madame [J] [K].
Vu les dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner in solidum Madame [F] [M] [V] et Monsieur [Y] [C] [B] à payer à Madame [Z] [K] et à Madame [J] [K], et à chacune, la somme de 2.000 euros en couverture d’une partie de leurs frais irrépétibles.
Vu les dispositions de l’article 696 du CPC,
Condamner in solidum Madame [F] [M] [V] et Monsieur [Y] [C] [B] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SPAGNOL DESLANDES MÉLO, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les dispositions de l’article 514 du CPC,
Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
*
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 février 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine demande au tribunal de :
« A titre principal :
1. De débouter Monsieur [B] et Madame [M] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
1. De donner acte au Crédit Agricole Normandie-Seine de ses protestations et réserves d’usage ;
2. De condamner Monsieur [B] et Madame [E] à prendre en charge les frais d’expertise ;
3. De juger que l’Expert devra se prononcer sur l’antériorité des désordres par rapport à la vente et leur caractère apparent au moment de celle-ci ;
Très subsidiairement :
1. De condamner solidairement Madame [H] – [O] et Monsieur [R] [K] à garantir indemne la société Crédit Agricole de Normandie-Seine de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
1. De condamner solidairement Monsieur [B], Madame [M] [V], Madame [H] – [O] et Monsieur [R] [K] à régler au Crédit Agricole Normandie-Seine Immobilier la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
2. De les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
3. D’écarter l’exécution provisoire de droit. ».
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de leurs demandes, les consorts [B] [M] [V] font valoir que :
Ils ont constaté des microfissures sur le ravalement d’enduit de la maison lors de la visite, mais le vendeur et l’agent immobilier leur ont indiqué qu’il s’agissait d’un désordre sans gravité ;Les fissures sont devenues de plus en plus importantes et ils en ont aussi découvertes d’autres à l’intérieur de la maison dissimulées par des bandelettes ;L’expert de l’assurance a évalué les travaux de reprise à 57 000 euros ;L’expert amiable a constaté les désordres comme l’expert de l’assurance ;La responsabilité des vendeurs est engagée au titre de la garantie des vices cachés ;La maison est impropre à sa destination compte-tenu des fissures ;Les fissures sont antérieures à la vente ;Elles n’étaient pas connues des demandeurs dans leur étendue et conséquences ;Les fissures constituent un vice rédhibitoires affectant le bien ;Les vendeurs ne peuvent se prévaloir de la clause d’exonération des vices cachés car ils étaient informés des problèmes de fissures avant la vente ;Les vendeurs sont de mauvaise foi ;Ils sont en droit de solliciter la restitution d’une partie du prix de vente à hauteur du montant des travaux à réaliser, ainsi que des dommages-intérêts ;L’agence immobilière a perçu une commission et l’entité juridique en cause est la Caisse Régionale Agricole Mutuel de Normandie-Seine ;L’agence immobilière a manqué à ses obligations professionnelles (vérification de l’état du bien et obligation d’information et de conseil) ;L’agence immobilière doit être condamnée in solidum avec les vendeurs en application de l’article 1240 du code civil ;Si le tribunal s’estime insuffisamment éclairé, il peut désigner un expert judiciaire.
*
En défense, M. [N] [R] [K] fait valoir que :
Les fissures ont été constatées par les acheteurs avant la vente ;Les acheteurs ont visité le bien à quatre reprises avec deux agences ;Le notaire a informé les acheteurs sur le fait que la maison était construite sur des terres sensibles susceptibles de bouger ;Le compromis comporte un descriptif des risques « retrait-gonflement des sols » ;Les vices invoqués étaient donc apparents ;Le rapport d’expertise amiable n’est pas contradictoire et ne démontre pas l’existence de vices cachés, tout comme le rapport de l’expert de l’assurance ;Les acheteurs ne démontrent pas qu’il avait connaissance d’un vice caché ;La fissure intérieure n’est pas masquée en partie haute ;Il n’est pas le constructeur de la maison et pas un professionnel de l’immobilier ;Il n’a procédé qu’à des travaux de décoration ;Il n’appartient pas aux tribunaux de suppléer la carence des parties en matière de preuve, mais il s’en rapporte s’agissant de la demande d’expertise judiciaire, sans toutefois en accepter la charge.
*
De leur côté, Mme [Z] [K] et Mme [J] [K] font valoir que :
Mme [H] [O] est décédée le 1er avril 2022 laissant pour lui succéder Mme [Z] [K], Mme [J] [K] et M. [X] [K] ;M. [X] [K] n’a pas été assigné et elles ignorent son adresse ;Un rapport d’expertise unilatérale ne peut être retenu pour seule preuve des désordres ;L’expertise amiable n’a pas été soumise au débat contradictoire ;La preuve de l’existence, de la gravité et des conséquences des désordres n’est pas rapportée ;Le caractère caché des désordres n’est pas démontré ;La clause élusive de garanties figurant dans l’acte de vente doit s’appliquer.
*
Enfin, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine fait valoir que :
Les vendeurs ont conclu un mandat de vente avec la société Transactions Immobilières Normandie Seine, exerçant sous l’enseigne Square Habitat ;Elle vient aux droits de la société Holding Ns Immobilier, venant elle-même aux droits de la SASU Transactions Immobilières Normandie Seine ;L’agent immobilier n’a pas l’obligation de procéder à des investigations techniques ;Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire ;Les allégations des demandeurs ne sont pas justifiées ;L’agent immobilier ne connaissait pas les vices invoqués ;Les désordres invoqués étaient visibles lors de la vente ;Les acheteurs étaient informés qu’ils achetaient un bien immobilier dans une zone de retrait-gonflement des argiles à fort aléa et un document à ce sujet leur a été remis lors de la signature du compromis ;En tout état de cause, le préjudice découlant d’une faute de l’agent immobilier serait une perte de chance de ne pas contracter ;La perte de chance est inexistante puisque les vendeurs ne demandent pas l’annulation de la vente ;Elle s’en rapporte s’agissant de la demande d’expertise judiciaire, mais s’oppose à sa prise en charge ;Elle sollicite la garantie des vendeurs en cas de condamnation.
*
Sur la nécessité d’une mesure d’expertise judiciaire
Il résulte des articles 144 et suivants et 232 du code de procédure civile qu’une expertise peut être ordonnée en cours d’instance si elle est utile à la solution du litige et si elle concerne une question d’ordre technique à laquelle il ne peut être répondu que par un technicien. La mesure ne peut en aucun cas suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les demandeurs produisent une expertise d’assurance et une expertise amiable.
Il résulte de ces pièces que la maison acquise comporte des désordres en lien notamment avec des fissures.
L’expert de l’assurance a proposé une valorisation des travaux de réparation.
Une mesure d’expertise judiciaire apparaît indispensable pour déterminer notamment l’origine des désordres, leur gravité et leurs conséquences, ainsi que leur caractère apparent ou caché lors de la vente, outre le coût des travaux de reprise.
Une expertise judiciaire sera donc ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
En l’état des pièces produites, il appartient aux demandeurs de faire l’avance des frais d’expertise.
Les autres demandes seront réservés et un sursis à statuer sera ordonné durant la procédure d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE une mesure d’expertise,
DESIGNE
M. [D] [I]
Expert Judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 14]
06 85 73 80 13
pour y procéder, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la sienne, avec pour mission :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés [Adresse 10] après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I – Environnement.
1. Situer et décrire l’immeuble, le photographier, décrire son utilisation.
2. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu depuis la vente.
3. Mentionner les vices / désordres allégués par les demandeurs dans leurs dernières conclusions.
II – Vices/Désordres
Numéroter les vices/désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro. Pour chaque vice/désordre, répondre aux questions suivantes :
4. Constat.
a. Vérifier l’existence des vices/désordres, les décrire, préciser où ils se situent, les photographier ou les représenter par un schéma ou un croquis ; le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à la saisine ;
b. Préciser pour chacun d’entre eux la date d’apparition dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).
c. Indiquer s’il était apparent lors de l’acquisition ou s’il est apparu postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’il pouvait être décelé par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’il trouvent son origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’il est la conséquence des travaux réalisés par l’acquéreur ; indiquer s’il était connu du vendeur ou ne pouvait manquer de l’être ;
5. Nature.
Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité des vices/désordres, notamment s’ils rendent l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement.
6. Reprise.
Fournir tout élément sur la nature des travaux propres à remédier aux vices/désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer le coût des travaux à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d’un maître d’œuvre ; évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
7.Synthèse.
À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque vice/désordre, le numéro des pages du rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
III – Préjudices immatériels
8. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
9. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
IV – Travaux urgents.
10. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
11. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que, pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats ; recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des opérations d’expertise ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet, les parties devront communiquer à l’expert aussi tôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau ;
— à l’issue de la première réunion – ou dès que cela lui semblera possible – et en concertation avec les parties :
définir le calendrier prévisionnel de la suite de ses opérations ;
l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ;
informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et les aviser de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
faire définir une enveloppe financière pour les investigations techniques à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
fixer un délai aux parties pour procéder aux interventions forcées ;
informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un document de synthèse ;
impartir à chaque partie un délai dans lequel elle doit présenter à l’expert ses dires et observations, afin que celle-ci s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase ultime de ses opérations en :
fixant, sauf circonstances particulières et exceptionnelles, la date limite de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT que M. [B] et Mme [M] [V] devront consigner une provision de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert au service de la Régie de ce tribunal avant le 1er septembre 2026, date limite pour consigner;
RAPPELLE que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction (articles 274 et suivants du code de procédure civile) ;
DIT que l’expert déposera l’original de son rapport et une copie au service des expertises du tribunal judiciaire d’Evreux dans le délai de 6 mois à partir de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
RAPPELLE que l’expert doit, dans le respect du principe de la contradiction, transmettre une copie de son rapport à chacune des parties ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge de ce tribunal désigné en qualité de juge du contrôle des expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente ;
SURSOIT A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire;
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 23 novembre 2026 à 09h30 pour point sur le dossier ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le Président
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