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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 29 mai 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Mai 2026
N° RG 26/00073 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPE2
DEMANDERESSE :
Madame [J] [D]
née le 19 Septembre 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.C.I. [G] DANS L’AXE
immatriculée au RCS d’ [Localité 2] sous le numéro 904 998 606, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Madame [E] [H]
née le 21 Mai 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 03 Avril 2026 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Saloua CHIR, greffier, puis de Olivier GALLON, greffier, lors du délibéré
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [D] et madame [E] [H] ont constitué la SCI [G] DANS L’AXE et y ont acquis un immeuble situé [Adresse 3] à CHECY (45430), le 16 décembre 2021, financé par des apports de fonds propres et par la contraction de prêts bancaires personnels.
Suivant jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 décembre 2025, le juge a notamment autorisé le retrait de madame [J] [D], associée de la SCI [G] DANS L’AXE et constaté le droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
Aucun accord amiable n’est intervenu entre les parties sur la liquidation des droits de la société.
Par acte en date du 4 février 2026, madame [J] [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
voir ordonner une expertise, et réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er avril 2026, madame [E] [H] demande au juge des référés de :
faire droit à la demande d’expertise sollicitée par madame [D], juger que la provision des honoraires de cet expert seront avancés par madame [D], débouter la demanderesse de toutes fins, demandes, conclusions prétentions plus amples ou contraires.
La SCI [G] DANS L’AXE n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 26 décembre 2025 et de la mise en demeure vaine qu’un accord amiable n’est pas intervenu nécessitant l’intervention d’un expert judiciaire afin d’évaluer les droits des parties dans la SCI [G] DANS L’AXE.
En considération de ces éléments et avec l’accord de la défenderesse, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire des parties.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
2/ Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, madame [J] [D] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise au contradictoire de madame [J] [D], madame [E] [H] et la SCI [G] DANS L’AXE ;
Désigne pour y procéder :
M. [L] [O]
expert près la cour d’appel d’Orléans,
demeurant [Adresse 4],
[Localité 4]
Avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents comptable, fiscaux, financiers, bancaires, juridiques utiles ;Entendre Ies parties indépendamment ;Examiner la situation financière et patrimoniale de la société civile immobilière ;Visiter Ies biens immobiliers appartenant à la société civile immobilière le cas échéant;Déterminer la valeur unitaire des parts sociales ;Préciser la méthode d’évaluation des parts sociales retenue ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagésl’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
Dit que les dépens resteront à la charge de la demanderesse sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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