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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 21 mai 2026, n° 24/03936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
21 Mai 2026
RÔLE :
N° RG 24/03936
N° Portalis DBW2-W-B7I-MNHD
AFFAIRE :
[W] [Y]
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y] (anciennement nommé [Q])
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Amandine JOURDAN, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [Y] (anciennement [Q]) a été victime le 25 septembre 2020 au [Adresse 4] aux PENNES-[Localité 4] d’un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [J] [V] [K], conduit par M. [R] [K] et assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [B].
L’expert a établi son rapport définitif le 31 octobre 2022.
Par exploits en date des 8 et 10 octobre 2024, M. [W] [Y] (anciennement [Q]) a fait citer devant la présente juridiction la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [W] [Y] demande la réparation intégrale de son préjudice et de condamner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 11 886 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 086 €
Souffrances endurées : 6 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 200 €
M. [W] [Y] demande également le doublement des intérêts de droit et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir qu’il circulait régulièrement sur sa voie de circulation lorsqu’il a été percuté par le véhicule conduit par M. [R] [K], circulant en face, et qui a fait un écart pour éviter un poteau ; que s’agissant d’un chemin particulièrement étroit et dans un virage, il n’a lui-même pu éviter la collision et a été percuté sur le côté avant gauche.
Il conteste par ailleurs la valeur probante du témoignage écrit produit par la société d’assurance, aux termes duquel c’est lui qui aurait circulé en plein milieu de la voie, soutenant que les services de police dépêchés sur place le jour de l’accident ont bien retenu la responsabilité de M. [K], que de bonne foi, il a déposé plainte pour faux témoignage contre l’auteur de ce témoignage et que les photographies produites démontrent qu’il était bien dans sa voie au moment de l’accident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la faute de M. [Y] de nature à exclure tout droit à indemnisation et au débouté de ses demandes.
Subsidiairement, elle demande de retenir une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 % et de limiter les sommes à lui accorder. Elle s’oppose enfin à aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre du doublement des intérêts.
La société ACM reproche à M. [Y] d’avoir commis une faute exclusive de l’accident, à savoir un défaut de maitrise au sens de l’article R413-17 du code de la route. Elle soutient en effet que M. [Y] n’a pas adapté sa conduite et sa vitesse aux conditions de la circulation, en l’occurrence la présence d’un poteau sur sa voie de circulation et d’un véhicule qui arrivait en face. Elle s’appuie en cela sur le compte-rendu des enquêteurs, soulignant le fait que ces derniers ne se prononcent pas sur l’identité du conducteur ayant fait un écart pour éviter un poteau mais que la réponse à cette question est apportée par le témoignage de M. [F] [C], lequel indique avoir vu le véhicule de M. [Y] déborder sur la voie de gauche. Elle entend également faire remarquer que la plainte pour faux témoignage déposée à l’encontre de M. [C] a été classée sans suite par le procureur de la République. Elle indique enfin que le propre croquis réalisé par le demandeur fait apparaitre que le poteau se trouvait bien dans sa voie de circulation.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle a néanmoins fait connaître l’état de ses débours définitifs par courrier du courrier du 24 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025 avec effet différé au 12 mars 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages (article 4).
Cette faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l’accident.
Le juge doit rechercher, non pas si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage, c’est à dire s’il est démontré que cette faute a joué un rôle causal dans la survenance du dommage, et quel est son degré de gravité.
Par ailleurs, la faute de la victime ne revêt un caractère exclusif justifiant une exclusion du droit à indemnisation que lorsqu’elle est seule à l’origine de son dommage.
L’indemnisation de la victime-conducteur est en revanche entière dès lors que les causes de l’accident sont restées inconnues puisque c’est à celui qui invoque l’existence de cette faute d’en rapporter la preuve.
En application de l’article 9 du code de procédure civile c’est à celui qui invoque une telle faute de la victime de la prouver, de même que le lien de causalité avec la survenance du dommage.
En l’espèce, il appartient donc à la société d’assurance de prouver la faute de conduite reprochée à M. [Y], en l’occurrence le fait d’avoir effectué un écart sur la voie de gaucge pour éviter le poteau qui trouvait sur sa voie de circulation et d’avoir ainsi percuté le véhicule qui arrivait en face et qui était alors conduit par M. [R] [K].
A cette fin, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL s’appuie sur le témoignage écrit de M. [F] [C], lequel indique, croquis à l’appui, qu’il se trouvait sur les lieux lors de l’accident à bord de son propre véhicule dans une voie perpendiculaire et avoir vu le véhicule de M. [Z] percuter celui conduit par M. [R] [K].
Or, il convient de considérer que ce témoignage ne revêt aucune valeur probante.
En effet, force est d’abord de constater que l’équipage du commissariat de [Localité 5], arrivé sur les lieux 15 minutes après l’accident, n’indique pas avoir constaté la présence de témoin ; que par ailleurs, il résulte de copies écran du site « Facebook » qu’un dénommé M. [F] [C] fait partie d’un groupe d’amis communs incluant Mme [J] [V], propriétaire du véhicule, M. [U] [K], qui est chauffeur de taxi comme M. [F] [C], et M. [R] [K]; qu’enfin, à la vue du croquis établi par M. [C] et en particulier de la configuration des routes et de l’emplacement des différents véhicules, il apparait peu probable que ce dernier ait pu être témoin des circonstances précises de l’accident.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL s’appuie ensuite sur le procès-verbal de main courante établi le 25 septembre 2020 par le commissariat de police de [Localité 5] aux termes duquel : « sur place il s’agit d’un AVP entre deux véhicules qui se sont croisés dans un passage étroit du chemin du plan des pennes, l’un des conducteurs a fait un écart pour éviter un poteau se trouvant un peu décalé sur la chaussée et a percuté le conducteur venant en face ».
Toutefois, il apparait cette main courante a été déposée par M. [Y] en qualité de victime. Il s’en déduit que c’est bien M. [Y] qui reprochait alors à M. [K] d’avoir commis cet écart. C’est d’ailleurs ce qu’il expliquera dans le constat amiable unilatéral en ces termes : « je montais sur le chemin des plans des Pennes arrivé sur le haut une voiture (B) qui prenait toute la route, moi j’étais bien à droite et la voiture (B) n’a pu se rabattre et m’a pris sur le devant du côté gauche où j’ai des dégâts ». Il confirmera également que c’est le véhicule adverse qui avait fait un écart et était venu le percuter dans le cadre de son dépôt de plainte pour faux témoignage à l’encontre de M. [C].
Enfin, la société d’assurance souligne que d’après le plan établi par M. [Y] lui-même dans le cadre du constat amiable, le poteau se trouvait sur sa voie de circulation, ce dont il se déduit que c’est bien lui qui a fait un écart pour l’éviter.
Cela étant, il résulte de ce croquis que les véhicules sont entrés en collision après le poteau et non à la hauteur de celui-ci, et alors que le véhicule de M. [Y] se trouvait serré à droite tandis que celui de M. [K] se trouvait au milieu de la route, ce qui correspond précisément aux photographies produites par le demandeur. De plus, la figuration de ce poteau par M. [Y] sur le croquis avait pour objet d’illustrer ses déclarations, à savoir que le choc avait fait reculer sa voiture sur ce poteau, occasionnant des dégâts à l’arrière. Enfin, et en l’absence d’autres photographies des lieux ou d’un croquis établi par M. [K], dont la version de l’accident est totalement ignorée de la juridiction, rien ne permet d’exclure qu’un poteau ne se trouvait pas également sur la voie de circulation de ce dernier, expliquant son écart et le fait qu’il se serait retrouvé au milieu de la route.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les circonstances de l’accident sont indéterminées, si bien qu’il ne peut être retenu aucune faute à l’encontre de M. [Y] de nature à impacter son droit à indemnisation.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sera donc condamnée à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident litigieux.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [B] que l’accident a entraîné pour la victime :
— une contusion de l’épaule gauche, traitée par une contention « coude au corps » pendant un mois et des séances de rééducation
— une contusion du rachis cervico-dorsal, traitée par des séances de rééducation et 5 séances d’ostéopathie
— un retentissement émotionnel ayant fait l’objet d’un traitement à visée anxiolytique à plusieurs reprises.
Il persiste un syndrome algo fonctionnel résiduel du rachis cervical.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 septembre au 28 octobre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 25 septembre au 28 octobre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 29 octobre 2020 au 2 avril 2021
— des souffrances endurées : 2,5/7
— une consolidation au 2 avril 2021
— un déficit fonctionnel permanent : 2 %
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [W] [Y] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon son décompte, à la somme de 748,73 €.
M. [W] [Y] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 748,73 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [W] [Y] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [W] [Y] sollicite une somme de 1 086 €.
La société d’assurance propose de fixer ce poste à 602,50 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 33 jours = 264€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 189 jours = 604,80 €
Total de la somme allouée : 868,80 €.
Sur les souffrances endurées
M. [W] [Y] sollicite une somme de 6 000 €.
La société d’assurance propose de fixer ce poste à 4 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7 du fait de la contention, des séances de rééducation, de la contusion de l’épaule, de l’écho émotionnel et de sa prise en charge.
Il convient d’allouer une somme de 4 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [W] [Y] sollicite une somme de 4 200 €.
La société d’assurance propose de fixer ce poste à 3 200 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 % caractérisé par un syndrome algo fonctionnel résiduel du rachis cervical.
Compte tenu de l’âge de la victime, 25 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 2 avril 2021, et des troubles dans la vie quotidienne il convient de fixer la valeur du point à 2 100 € et d’accorder la somme de 4 200€.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sera condamnée à payer à M. [W] [Y] (anciennement [Q]) les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 868,80 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 200 €
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime.
L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il incombe à l’assureur de démontrer que l’offre d’indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l’assureur d’une offre d’indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts.
Lorsque l’assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l’art. R. 211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière. En conséquence, l’assureur doit les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant déduction de la créance de la caisse, par application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, M. [W] [Y] indique qu’aucune offre ne lui a été faite dans le délai légal et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 (9 juin 2024 indiqué par erreur dans le dispositif de l’assignation) et jusqu’à la date du jugement définitif à intervenir.
La société d’assurance demande de débouter la victime de sa demande car dès le 24 juin 2024, elle lui a opposé une exclusion du droit à indemnisation.
La date à laquelle cette dernière a été informée de la date de consolidation par le rapport d’expertise établi le 31 octobre 2022 n’est pas connue. Le délai a donc commencé à courir le 20 novembre 2022 pour expirer le 20 avril 2023.
Or le premier écrit, versé aux débats, par lequel la société d’assurance va opposer un refus d’indemnisation spécialement motivé, en l’occurrence par une faute de conduite établie par le témoignage de M. [C], date effectivement du 24 juin 2024.
Par ailleurs, et conclusions en date du 26 février 2025, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a formulé une offre d’un montant de 8 402,50 € qui répond aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l’expert médical et sollicités alors par la victime, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l’article L 211 -14 du Code des assurances et être assimilée à une absence d’offre, dès lors qu’elle est supérieure de plus de moitié aux indemnités judiciairement allouées.
En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé sur la période du 21 avril 2023 au 24 juin 2024 inclus, et sur le montant de l’offre du 26 février 2025, après ajout de la créance de la CPAM soit : 8 402,50 € + 748,73= 9 151,23 €.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande d’accorder à M. [W] [Y] (anciennement [Q]) la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [W] [Y] (anciennement [Q]) au titre des conséquences dommageables de l’accident du 25 septembre 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à M. [W] [Y] (anciennement [Q]), à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 868,80 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 200 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à M. [W] [Y] (anciennement [Q]) les intérêts au taux légal doublé sur la période du 21 avril 2023 jusqu’au 24 juin 2024 inclus sur la somme de 9 151,23 € ;
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à M. [W] [Y] (anciennement [Q]) la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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