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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 28 avr. 2026, n° 26/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
N° RG 26/01373 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGFZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEURS
Madame [H] [Y] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2024-00016 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
et
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 19 Mars 2026, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce conformément à l’article 233 du Code civil de :
Madame [H] [Y] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 1] (Maroc)
Et de
Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 4] (Maroc)
Ordonne la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage des époux célébrés le [Date mariage 1] 2019 par devant Monsieur l’officier d’État civil de la commune de [Localité 5] (Maroc) ainsi que sur l’acte de naissance des époux,
Dit que l’épouse ne conservera pas usage du nom marital,
Prendre acte de la proposition des de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Révoque les avantages matrimoniaux conformément à l’article 265 du Code civil,
Fixe la date des effets du divorce 12 décembre 2023,
Sur les mesures relatives à l’enfant,
Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale,
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère,
Dit que le père exerce un droit de visite et d’hébergement au meilleur accord des parties et à défaut d’accord de la manière suivante :
En période scolaire, les fins des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
Pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances de printemps,
Pendant les vacances d’été, la première et troisième quinzaine les années paires et la seconde et quatrième quinzaine les années impaires,
Pendant les fêtes de l’Aïd, la première fête de l’Aïd avec le père les années paires et la seconde fête de l’Aïd avec la mère et inversement les années impaires,
Dit que le père devra prendre à sa charge exclusive les trajets nécessaires à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
Dit que par dérogation l’enfant sera chez sa mère le dimanche de la Fête des Mères chez son père le dimanche de la Fête des Pères,
FIXE à 150 euros par mois, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, dès lors qu’ils auront été engagés d’un commun accord ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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