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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 20 janv. 2025, n° 24/09485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/09485 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QAY
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 20 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E]
72 RUE DES FLANDRES
75019 PARIS
représenté par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
DÉFENDERESSES
S.A.S. TETRIS ASSURANCE
9 Chemin de la Brocardière
69570 DARDILLY/FRANCE
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
S.A.S. D’AUTREFOIS A AUJOURD’HUI
8 RUE DU BECQUET
60240 MONTCHEVREUIL
défaillante non constituée
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 16 juillet 2024 par Monsieur [W] [E] à la S.A.S. D’AUTREFOIS A AUJOURD’HUI et à la S.A.S TETRIS ASSURANCE ;
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [W] [E] notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025 ;
Vu l’absence de conclusions au fond et l’absence de conclusions de fin de non recevoir de la S.A.S TETRIS ASSURANCE ;
Vu l’absence de constitution de la S.A.S. D’AUTREFOIS A AUJOURD’HUI ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025, Monsieur [W] [E] a sollicité du juge de la mise en état qu’il lui donne acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés S.A.S. D’AUTREFOIS A AUJOURD’HUI et S.A.S TETRIS ASSURANCE.
Conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs, aux termes de l’article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Enfin, aux termes de l’article 397 du même code, le désistement ets exprès ou implicite il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la S.A.S TETRIS ASSURANCE n’a pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, de sorte que son acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
La S.A.S. D’AUTREFOIS A AUJOURD’HUI n’a pas constitué avocat et est donc défaillante.
Il en résulte que le désistement de Monsieur [W] [E] est parfait.
En conséquence, outre le désistement d’instance et d’action, l’extinction de l’instance et le déssaisissement du tribunal seront constatés.
Les parties conserveront chacune la charge des dépens qu’elle sont exposés.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par Monsieur [W] [E] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
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