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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 17 déc. 2024, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00359 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZDL
Minute N° : 24/00473
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Décembre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO
Copie délivres à :M.[W]
le :17/12/24
DEMANDEURS
Madame [P] [H]
née le 23 Octobre 1978 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [R] [J]
né le 08 Juin 1977 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [W]
né le 08 Mars 2001 à [Localité 9]
[Adresse 2],
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2022, à effet au 01 février 2022, Monsieur [J] [R] et Madame [H] [P], ont consenti à Monsieur [W] [E] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 375 euros charges comprises.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 10 avril 2024, Monsieur [J] [R] et Madame [H] [P] ont fait délivrer à [W] [E] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.751,35 euros hors frais, commandement visant la clause résolutoire.
Faute de régularisation dans les temps impartis, et par exploit délivré le 26 juin 2024, Monsieur [J] [R] et Madame [H] [P] ont fait citer [W] [E] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion, dans la huitaine de la signification de la présente ordonnance, ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— lui payer à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 1.266,07 euros,
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 410 euros, jusqu’à départ effectif des lieux ;
— lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire est appelée à l’audience du 19 novembre 2024, lors de laquelle Monsieur [J] [R] et Madame [H] [P] comparaissent représentés et sollicitent le bénéfice de leur assignation. Ils maintiennent la demande d’expulsion, pour autant ils expliquent que la dette est régularisée depuis juillet 2024 hormis un arriéré locatif de 4,12 euros.
[W] [E] comparait en personne. Il assure avoir soldé la dette locative et s’accorde sur la dette résiduelle de 4,12 euros. Le locataire expose avoir déjà déménagé et souhaite libérer le logement objet de la présente procédure au 02 décembre 2024 et demande une résiliation du bail. Il ajoute avoir mal compris le but de l’assignation et de l’audience de ce jour pensant que ladite assignation rendait effective son expulsion au 19 novembre 2024. Il n’a donc pas pensé nécessaire de faire parvenir à son bailleur un congé du bail.
A l’audience les parties se mettent d’accord sur une résiliation du bail au 01 décembre 2024, le locataire louant déjà un bien depuis le 21 septembre 2024.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera ainsi contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Le Diagnostic Social et Financier reprend les mêmes éléments.
La décision est mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 12] le 27 juin 2024, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX du [Localité 12] a été saisie le 12 avril 2024 de la situation d’impayés.
La demande de résiliation formée par Monsieur [J] [R] et Madame [H] [P] est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [J] [R] et Madame [H] [P] produisent à l’audience un dernier décompte actualisé de l’arriéré locatif d’une somme de 4,12 euros. Le locataire s’accorde sur ce montant, celui-ci est donc contradictoire.
Après examen des décomptes produits par les bailleurs, la créance apparaît ainsi incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 4,12 euros, décompte arrêté au 19 novembre 2024.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la présente ordonnance.
3) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire, lequel prévoir un délai de deux mois pour régulariser la dette après délivrance d’un commandement de payer.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [J] [R] et Madame [H] [P] que [W] [E] n’avait pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (retenu car contenu dans le bail et le commandement et plus favorable malgré les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 10 juin 2024.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice du bailleur depuis le 10 juin 2024.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, les parties se sont entendues pour un départ des lieux le 2 décembre 2024. Si tel n’était pas le cas, la clause résolutoire étant acquise au profit des bailleurs, et [E] [W] étant occupant sans droit ni titre des lieux, il devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés, [E] [W] a causé un préjudice aux bailleurs. Il convient donc de leur octroyer une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner [E] [W] verser à titre provisionnel à Madame [H] et Monsieur [J], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 20 novembre 2024, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises avec indexation.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [J] [R] et Madame [H] [P] concernant le contrat de bail du 22 janvier 2022, à effet au 01 février 2022, consenti à [W] [E] et portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 3] ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 10 juin 2024 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 10 juin 2024 2024 ;
Constatons que [W] [E] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons [W] [E] à payer à Monsieur [J] [R] et Madame [H] [P] la somme de 4,12 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés selon décompte arrêté au 19 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Autorisons, à défaut de départ volontaire le 2 décembre 2024 comme convenu par les parties, l’expulsion de [W] [E] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons [W] [E] à payer à Monsieur [J] [R] et Madame [H] [P] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 20 novembre 2024, lendemain du dernier décompte, avec indexation
ET PAR AILLEURS
Condamnons [W] [E] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons [W] [E] à payer à Monsieur [J] [R] et Madame [H] [P] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que le justifie l’équité ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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