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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 7]
N° RG 25/01665 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHW2
N° minute : 25/00135
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [C] [M]
Mme [U] [M] NEE [P]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [C] [M]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Débiteur
Mme [U] [M] NEE [P]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Co débiteur
Comparants en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [26]
CHEZ [30]
[Adresse 38]
[Localité 11]
Représenté par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
Société [44]
[39]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société [Adresse 29] [34]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Société [32]
CHEZ [51]
[Adresse 35]
[Localité 12]
S.A. [42]
[Adresse 37]
[Localité 11]
S.A. [20] [Localité 49] [34]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Société [31]
CHEZ [40]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société [22]
[17] [Adresse 15] [19]
[Adresse 21]
[Localité 13]
S.A.R.L. [46]
LINK FINANCIAL – NANTIL A
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. [41]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 36]
[Localité 5]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 22 avril 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe initialement fixé le 10 juin 2025 prorogé le 01 juillet 2025 ;
RG 25/1665 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord le 22 novembre 2024, M. [C] [M] et Mme [U] [P] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 15 janvier 2025, la commission a déclaré cette demande irrecevable aux motifs de l’inéligibilité de M. [M] à la procédure de surendettement par saisine directe de la commission en raison de l’activité d’autoentrepreneur de M. [M] et de la mauvaise foi des débiteurs caractérisée par le non respect des obligations imposées par le jugement du 22 novembre 2022 du juge des contentieux et de la protection leur imposant la vente de leur bien immobilier.
Cette décision a été notifiée à M. [C] [M] et Mme [U] [P] 22 janvier 2025.
M. [C] [M] et Mme [U] [P] ont élevé une contestation par lettre recommandée avec avis de réception postée le 27 janvier 2025 faisant valoir que M. [M] n’a jamais exercé une activité d’autoentrepreneur et a bénéficié d’une clôture pour insuffisance d’actifs d’une procédure de liquidation judiciaire le 3 octobre 2006.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 11 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
A cette audience, M. [C] [M] et Mme [U] [P] ont fait valoir que la liquidation judiciaire de M. [M] dans le cadre d’une activité de boulangerie est intervenue en octobre 2006, qu’ils ont mis en vente leur immeuble le 24 mars, qu’ils l’avaient déjà mis en vente une fois en-dessous de la valeur de l’immeuble, que l’état de Mme [P] se dégrade depuis 4 ans, qu’elle se déplace depuis 2 mois en fauteuil roulant, qu’ils ont effectué des demandes de logement social, que les allocations spécifiques de solidarité de Mme [P] s’élèvent désormais à 558,13 euros pendant 6 mois, que M. [M] bénéficie actuellement d’allocations chômage pour une durée de 123 jours au 31 mars 2025 à hauteur de 42,49 euros par jour, qu’il travaille en contrat à durée indéterminée le week-end en tant que surveillant de baignade à hauteur de 65 heures par mois et qu’il exercera un contrat à temps complet en juillet et août normalement, qu’ils ont vendu leur mobil-home, qu’ils ont remboursé des sommes aux membres de leur famille et payé la facture d’une année de location d’emplacement à hauteur de 2600 euros avec le prix de vente, qu’ils ont payé deux fois 550 euros à un commissaire de justice.
La [25] [Localité 45], représentée par son conseil, a, par conclusions visées par le greffier soutenues oralement, demandé de déclarer M. [C] [M] et Mme [U] [P] irrecevables et à titre subsidiaire de les débouter de leur demande de surendettement. Elle a également demandé de dire que M. [C] [M] et Mme [U] [P] ont l’obligation de vendre leur bien immobilier et leur mobil-home en désintéressant avec le prix de vente par priorité les créanciers titulaires d’une sûreté, dont elle-même, de dire qu’il appartiendra à M. [C] [M] et Mme [U] [P] de justifier de leurs démarches de vente et de condamner M. [C] [M] et Mme [U] [P] au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La [27] invoque la mauvaise foi de M. [C] [M] et Mme [U] [P]. Elle rappelle que les débiteur sont contracté auprès d’elle deux prêts d’un montant de 115325 et 17200 euros pour l’acquisition de leur immeuble situé à [Localité 45] le 28 septembre 2007. La [24] ajoute que M. [C] [M] et Mme [U] [P] ont bénéficié d’une première décision de recevabilité de leur demande de traitement de leur situation de surendettement le 14 octobre 2015 et, sur contestation des débiteurs, d’un rééchelonnement de leurs dettes pendant 24 mois avec obligation de vendre leur bien dans ce délai de sorte que l’ensemble du prix de vente devait être affecté au paiement des créanciers ; qu’une deuxième décision de recevabilité est intervenue le 15 juin 2017 suivie de mesures de rééchelonnement sur 144 mois, qu’une troisième décision de recevabilité est intervenue le 27 mars 2019 suivie de mesures de rééchelonnement pendant 24 mois, que suite à une quatrième décision de recevabilité par jugement du 22 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection imposait une suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois avec obligation de mise en vente du bien immobilier, que les débiteurs ont déposé une demande de logement social le 22 novembre 2024. La [24] déduit de cette chronologie que M. [C] [M] et Mme [U] [P] ont bénéficié de larges délais pour vendre à l’amiable le bien, que leurs demandes successives de traitement de leur situation de surendettement démontre l’intention des débiteurs de se soustraire à la vente du bien et au remboursement des créanciers, ce que confirme le mandat de vente en date du 25 mars 2025 à un prix supérieur de 40 000 euros à la valeur de l’immeuble concédé pour les besoins de la procédure.
La société [48] a, par correspondance du 31 mars 2025, indiqué agir comme mandataire de la société [46] laquelle a acquis l’ensemble des créances détenu par la société [18] contre M. [C] [M] et Mme [U] [P]. La société [48] ajoute que son mandant est titulaire de deux créances d’un montant respectif de 2836,13 euros et 2757,51 euros. M. [C] [M] et Mme [U] [P] ont admis avoir reçu l’argumentation et les pièces adressées par la société [48].
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
M. [C] [M] et Mme [U] [P] ont été autorisés à produire en cours de délibéré les justificatifs du prix de vente de leur mobil-home et des factures et sommes remboursées avec le prix de vente ainsi que des justificatifs de leurs charges et ressources dans un délai de 10 jours avec un délai de 10 jours accordé à la partie adverse pour faire ses observations.
M. [C] [M] et Mme [U] [P] ont adressé par correspondance électronique un avis d’imposition sur le foncier, des relevés bancaires, une attestation de paiement de la [23], deux attestations de droits émanant de [43], un jugement de liquidation judiciaire du 3 octobre 2006 et une déclaration de revenus.
Le délibéré initialement fixé au 10 juin 2025 a été prorogé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R. 722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le recours formé dans les délai et formes prévus par la loi est recevable.
Sur la recevabilité de l’argumentation de la société [46]:
En application de l’article 762 du code de procédure civile, la société [48] ne peut valablement représenter en justice la société [46].
La correspondance de la société [48] sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la note en délibéré :
Les débiteurs ne démontrent pas que les pièces communiquées en cours de délibéré ont été préalablement communiquées au conseil de la [27].
En l’absence de contradiction sur ces pièces, les pièces produites en délibéré, à l’exception du jugement du tribunal de commerce du 3 octobre 2006 précédemment joint au recours, seront déclarées irrecevables.
Sur le bien-fondé de la contestation :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur l’éligibilité de M [C] [M] à une procédure de surendettement sur saisine directe de la commission de surendettement :
En application de l’article L711-3, “Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L670-1 du même code. »
En l’espèce, au dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers figure une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises en date du 6 janvier 2025 selon laquelle M. [C] [M] dispose d’un numéro SIREN en tant qu’entrepreneur individuel pour une activité de boulangerie. Les autres mentions de l’attestation font état d’une procédure collective ouverte au bénéfice de M. [M] avec comme dernière date de jugement le 3 octobre 2006.
M. [M] produit le jugement du 3 octobre 2006 du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing prononçant la clôture pour insuffisance d’actifs de la liquidation judiciaire dont il bénéficiait. Il verse également une correspondance du greffe du tribunal de commerce selon laquelle la demande de radiation formée par M. [M] le 4 février 2025 ne peut être accueillie au motif que M. [M] a déjà été radié du registre du commerce et des sociétés le 5 octobre 2006 à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire.
Ainsi, M. [M] établit qu’il n’est plus inscrit au registre du commerce et des sociétés pour son activité de boulangerie pâtisserie depuis 2006, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022, et que l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises en date du 6 janvier 2025 adressé par l’INPI. En outre, il ne résulte pas de l’état des créances l’existence de dettes professionnelles.
M. [M] est donc éligible à la saisine directe de la commission de surendettement des particuliers.
Sur la bonne ou mauvaise foi des débiteurs :
La bonne foi est présumée.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s’apprécie au moment où le juge statue.
En l’espèce, les débiteurs ont acquis un 2007 un immeuble au moyen de prêts souscrits auprès de la [28] [Localité 45].
Le 27 juillet 2016, la commission a, dans le cadre de mesures recommandées, rééchelonné les dettes, dont les soldes des prêts immobiliers, pendant 70 mois. Sur recours, le juge d’instance de [Localité 47] a, par jugement du 16 décembre 2016, ordonné rééchelonnement des dettes pendant 24 mois et imposé aux débiteurs l’obligation de vendre leur bien immobilier et leur mobil- home afin de désintéresser leurs créanciers. Selon mandat du 5 mai 2017, M. [M] et Mme [P] ont mis en vente leur immeuble au prix de 125 000 euros.
Le 30 mars 2017, les débiteurs ont saisi la commission de surendettement en raison d’une baisse de leurs revenus. La commission a imposé le 28 mars 2018 un rééchelonnement des dettes pendant 144 mois.
Une nouvelle demande de traitement de la situation de surendettement des débiteurs a été déclarée recevable le 27 mars 2019 et le 9 octobre 2019 la commission a imposé un rééchelonnement des dettes pendant 24 mois précisant qu’en l’absence d’amélioration significative de la situation financière de M. [M] et Mme [P] la vente de l’immeuble devra être envisagée. Sur recours, un jugement du 7 juillet 2020 a imposé les mêmes mesures que la commission.
Le 23 septembre 2021, M. [M] et Mme [P] ont déposé une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement et, par jugement du 22 novembre 2022, le juge des contentieux et de la protection a suspendu l’exigibilité des dettes pendant 24 mois et dit que les débiteurs devront pendant ce délai vendre à l’amiable leur bien immobilier au prix du marché.
Sur ce, c’est à l’expiration de ce délai de 24 mois que la commission a déclaré irrecevable la nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement formée par M. [M] et Mme [P].
Il n’est pas contestable au vu des précédents jugements et des précédentes décisions de la commission que la situation financière et personnelle de M. [M] et Mme [P] s’est régulièrement dégradée depuis les premières mesures de surendettement. Par ailleurs, Mme [P] est dans un état de santé fragile. Enfin, M. [M] est dans une démarche active d’emploi.
Toutefois, M. [M] et Mme [P] ne justifient pas avoir mis en vente leur immeuble avant le 25 mars 2025, soit un mois avant l’audience, alors qu’ils en avaient pourtant l’obligation depuis le 22 novembre 2022. De surcroît le prix de vente est fixé à 154000 euros nets vendeurs, soit près de 34000 euros de plus que la valeur de l’immeuble telle qu’estimée en septembre 2024 selon les indices [50]. Il en résulte une absence de volonté réelle de vendre l’immeuble bien que les débiteurs le contestent.
Ensuite, ils ont vendu leur mobil-home mais ne justifient ni de la date de la vente, ni du prix de vente, ni de l’utilisation des fonds provenant de la vente et ont déclaré avoir remboursé des membres de la famille, lesquels ne sont pas partie à la procédure de surendettement au détriment de leurs créanciers parties à la procédure.
Ainsi, la mauvaise foi des débiteurs est caractérisée par l’absence de respect de l’obligation de mettre en vente le bien immobilier et par la vente du mobil-home sans qu’il ne soit justifier que le prix de vente a servi à désintéresser des créanciers parties à la procédure.
M. [M] et Mme [P] seront en conséquence dits irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Il sera rappelé que la notion de bonne foi est une notion évolutive et qu’une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l’existence d’éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.
Compte tenu de la solution du présent jugement, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles formées par la [25] [Localité 45].
Sur les dépens et l’indemnité de procédure :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
En l’absence de condamnation de M. [C] [M] et Mme [U] [P] aux dépens, la demande d’indemnité de procédure de la [28] [Localité 45] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DIT M. [C] [M] et Mme [U] [P] recevables en leur recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la [33] dans sa séance du 15 janvier 2025 à l’égard de M. [C] [M] et Mme [U] [P] ;
DÉCLARE irrecevables les pièces produites par M. [C] [M] et Mme [U] [P] en cours de délibéré ;
DÉCLARE irrecevable la correspondance adressée par la société [48] pour la société [46] ;
DÉCLARE M. [C] [M] et Mme [U] [P] irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ;
Et en conséquence,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles de la [28] [Localité 45] aux fins de dire que M. [C] [M] et Mme [U] [P] ont l’obligation de vendre leur bien immobilier et leur mobil-home en désintéressant avec le prix de vente par priorité les créanciers titulaires d’une sûreté, dont elle-même, et aux fins de dire qu’il appartiendra à M. [C] [M] et Mme [U] [P] de justifier de leurs démarches de vente ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD aux fins de classement du dossier de M. [C] [M] et Mme [U] [P];
DÉBOUTE la [28] [Localité 45] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [C] [M] et Mme [U] [P] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 47] par mise à disposition au greffe.
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